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CACH05_305 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces prison sentence to four months due to new evidence and procedural errors.

Numéro de cause CACH05_305
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for drug possession and illegal firearm use. While the defendant's defense was accepted regarding certain charges, the court found the initial conviction partially justified based on the defendant's criminal history and lack of remorse. Consequently, the court acquitted the defendant of some charges but reduced the prison sentence to four months and confirmed confiscations.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may partially allow an appeal by acquitting the accused of certain charges while reducing the penalty for others based on new facts or procedural irregularities.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal allowance drug possession offense illegal firearm use criminal history assessment sentence reduction ruling confiscation of contraband procedural code articles détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 208 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
Dès lors, la Cour décide de ne pas appliquer l’article 20 du Code pénal et prononce
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Texte complet

Arrêt N° 305/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 9621/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-

Marc

KNAFF,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à

l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

27 mars 2024, sous le numéro 848/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 avril 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 18 avril 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 septembre

2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 21 février 2025.

Par nouvelle citation du 24 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 février 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue

française, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-

même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 17 avril 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 848/2024

rendu contradictoirement le 27 mars 2024 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit

aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 avril 2024, le procureur d’Etat

de Luxembourg a interjeté appel contre ce même jugement.

Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d'emprisonnement de

douze mois et à une peine d’amende de 1.500 euros, pour avoir, comme auteur, le

15 mars 2021 vers 22.00 heures sur l’autoroute en direction d’ADRESSE3.), au

niveau du tunnel « ADRESSE4.) » :

-

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions, importé et détenu un coup de poing américain,

-

en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février 1973), en vue de l'usage

par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu trois sachets en

plastique contenant un poids total brut de 298,1 grammes de marihuana,

trois films alimentaires contenant un poids total brut de 12,8 grammes de

marihuana ainsi qu’un film alimentaire contenant un poids brut de 7

grammes de haschich,

-

en infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 acquis

et détenu les produits stupéfiants susvisés,

-

en infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973, avoir, de

manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.

Les stupéfiants saisis ont été confisqués, de même que le véhicule de marque

BMW, modèle 118. Un téléphone portable et la somme de 100 euros ont été

restitués.

Lors de l’audience devant la Cour d’appel en date du 24 juin 2025, le prévenu a

déclaré avoir interjeté appel au motif que les stupéfiants découverts dans son

véhicule ne lui appartenaient pas et qu’il en ignorait la présence. Il a reconnu être

le propriétaire du véhicule, mais a affirmé l’avoir prêté à un ami, en raison d’une

interdiction de conduire en cours. Il aurait demandé à cet ami de venir le chercher

à la fête d’anniversaire de son fils. Selon ses dires, il ne conduisait pas au moment

des faits et n’aurait appris la présence des stupéfiants dans le coffre qu’au moment

où le contrôle de police s’annonçait, son ami le lui ayant alors révélé.

Concernant le coup de poing américain retrouvé dans le véhicule, le prévenu

soutient l’avoir acquis légalement en France, sans savoir que sa détention était

interdite au Grand-Duché.

Sur sa situation personnelle, il indique être incarcéré depuis deux mois et demi, à

la suite d’une fuite lors d’un contrôle routier, motivée par l’interdiction de conduire

dont il faisait l’objet.

Le mandataire du prévenu estime que la juridiction de première instance a tiré les

mauvaises conclusions des éléments du dossier. Sans qu’il y ait la moindre preuve

et le moindre indice que le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées,

les juges de première instance auraient conclu que les deux prévenus avaient

commis les infractions ensemble. Or, aucun élément du dossier ne prouverait

qu’PERSONNE1.) ait participé à l’acquisition des stupéfiants et qu’il aurait su que

son ami les a transportés à bord de son véhicule. Aucun élément du dossier ne

permettrait de conclure à une concertation préalable entre les deux au sujet des

stupéfiants ou qu’ils se soient concertés pour les acquérir. Si l’on ignore à qui

appartiennent les stupéfiants, il faudrait acquitter les deux, et non pas les

condamner tous les deux. Il ajoute qu’en l’espèce, et aux termes de l’exploitation du

téléphone portable d’PERSONNE2.), ce serait plutôt ce dernier qui est impliqué

dans un trafic de stupéfiants.

Il demande à la Cour de réanalyser le dossier selon le principe que le doute même

le plus léger doit profiter au prévenu et d’acquitter son mandant des infractions en

relation avec les stupéfiants. L’infraction à la loi sur les armes et munitions serait

établie et il demande à la Cour de prononcer une amende.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et, sur le

fond, sollicite la confirmation des déclarations de culpabilité pour détention illégale

d’une arme prohibée, à savoir le coup de poing américain et pour l’usage de

stupéfiants, au vu des éléments du dossier répressif, notamment des aveux du

prévenu.

Concernant les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973, il fait valoir que les stupéfiants ont été découverts dans le véhicule du

prévenu, lequel s’y trouvait au moment de la saisie. Il estime peu crédible que le

prévenu ait pu ignorer leur présence, compte tenu de l’odeur forte qu’ils

dégageaient, ainsi que de sa fuite lors du contrôle policier, ce qui tendrait à

démontrer sa connaissance du fait qu’ils transportaient des stupéfiants.

Il admet toutefois que la seule connaissance de la présence de stupéfiants dans le

véhicule ne suffit pas à établir que le prévenu les a acquis, transportés ou détenus

en vue d’un usage par autrui. Il conclut donc à son acquittement pour cette

infraction, ainsi que pour celle de blanchiment-détention.

Il sollicite la confirmation des mesures de confiscation, en rappelant que la

législation sur les stupéfiants n’exige pas que l’auteur de l’infraction soit propriétaire

du véhicule utilisé pour commettre l’infraction afin qu’il puisse être confisqué.

Enfin, s’agissant de la peine, il s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en rappelant

que l’infraction à la législation sur les armes et munitions est passible d’une peine

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, ainsi que d’une amende.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les débats en appel n’ayant pas révélé de faits nouveaux, il convient de se référer

à l’exposé des faits tel que retenu par le jugement entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a, à juste titre, retenu l’infraction prévue à l’article 7.B.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973, le prévenu ayant reconnu avoir consommé des stupéfiants le

jour des faits. De même, il a admis avoir importé et détenu un coup de poing

américain, ce qui justifie la confirmation de la déclaration de culpabilité portant sur

cette infraction, par adoption des motifs développés en première instance, y compris

en ce qui concerne l’application de la loi applicable dans le temps.

S’agissant de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973,

PERSONNE1.) conteste avoir acquis, transporté ou détenu, en vue de l’usage par

autrui, les stupéfiants découverts dans le coffre de son véhicule. La Cour relève que

l’odeur caractéristique des stupéfiants, constatée et confirmée par les agents de

police lors du contrôle, permet de supposer que le prévenu pouvait avoir

connaissance de leur présence dans la voiture. Toutefois, ce dernier a également

reconnu avoir consommé des stupéfiants avant le contrôle, ce qui pourrait expliquer

cette odeur. Par ailleurs, sa tentative de fuite ne saurait constituer une preuve de sa

participation à un trafic de stupéfiants.

La Cour constate que le dossier ne contient aucun élément probant établissant que

le prévenu était impliqué dans un trafic de ces substances, ni qu’il ait participé à leur

acquisition en vue de l’usage par autrui. Aucune analyse ADN ne démontre qu’il ait

manipulé les produits stupéfiants trouvés, et le dossier ne contient aucune

exploitation de son téléphone. En revanche, l’exploitation du téléphone du

coprévenu contient des indices laissant conclure à un trafic de stupéfiants dans le

chef de celui-ci mais ne permet pas d’établir un lien entre un tel trafic et

PERSONNE1.).

Dans ces conditions, il y a lieu de l’acquitter des infractions d’avoir :

« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes :

le 15 mars 2021 vers 22.20 heures sur l’autoroute A7 en direction d’ADRESSE3.),

au niveau du tunnel « ADRESSE4.) »,

b) en infraction à l’article 8 paragraphe 1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis, à titre onéreux

ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi du

19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté, et détenu trois

sachets en plastique contenant un poids total brut de 298,1 grammes de marihuana,

trois films alimentaires contenant un poids total brut de 12,8 grammes de marihuana

ainsi qu’un film alimentaire contenant un poids brut de 7 grammes de haschich,

c) en infraction à l’article 8-1 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir acquis et détenu les produits directs ou

indirects de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1 sous a) et

b), sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point b) ci-

dessus, et notamment les produits stupéfiants saisis, sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de ces dites infractions ».

Les infractions à retenir à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal. La peine la plus forte est celle

comminée par l’article 28 alinéa 1er de la loi sur les armes et munitions qui prévoit

une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et une peine d’amende de 251

à 5.000 euros.

Malgré les aveux formulés par le prévenu quant aux infractions retenues à son

encontre en appel, la Cour constate, à la lecture de son casier judiciaire, que son

passé judiciaire révèle une accumulation de diverses infractions depuis l’année

2016 entraînant en partie des peines d’emprisonnement fermes. Il convient

également de relever qu’il a été condamné à une amende pour violation de la

législation sur les armes et munitions, pour des faits commis le 25 janvier 2021, soit

deux mois seulement avant ceux faisant l’objet de la présente procédure.

Ces éléments démontrent une absence manifeste de prise de conscience de la

gravité de ses actes, ainsi qu’une indifférence totale à l’égard des autorités

judiciaires et des décisions rendues à son encontre.

Dès lors, la Cour décide de ne pas appliquer l’article 20 du Code pénal et prononce

à son encontre une peine d’emprisonnement de quatre mois, ainsi qu’une amende

de 1.500 euros.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement est exclu.

Les confiscations des stupéfiants et du véhicule ont été prononcées à bon droit, les

premiers en tant qu’objets des infractions, le second en tant que bien ayant servi à

les commettre et dont le prévenu est propriétaire.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant :

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

réduit la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) pour

les infractions retenues à sa charge à quatre (4) mois,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 29,75 euro.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.