Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_304 Généré par l'IA

Court upheld conviction for aggravated assault with refusal of psychiatric analysis, ordering 32 months imprisonment.

Numéro de cause CACH05_304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for aggravated assault and refusal of psychiatric examination. The defendant, an Estonian national, was found guilty of violently attacking a victim in a forest, refusing a court-ordered psychological analysis, and abandoning her injured. The court confirmed the 32-month prison sentence, rejecting the defense's arguments while upholding the civil damages award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, articles 202, 203, 204, 209 et 211: The court may reform a first-instance judgment to impose a fixed-term imprisonment when the defendant refuses a mandatory psychiatric examination and the facts establish a serious violent offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated assault refusal of psychiatric analysis fixed-term imprisonment civil damages appeal dismissal abandonment of victim Code de procédure pénale causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 202, 203, 204, 209 et 211
article 399 du Code pénal
pour avoir, en infraction à l’article 399 du Code pénal, le 20 juillet 2023, vers 12.30
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 304/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 26321/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Estonie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Russie, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 19

juillet 2024, sous le numéro 1818/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 juillet 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par

déclaration au même greffe en date du 23 juillet 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 27 février 2025, les parties furent régulièrement requises

de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2025, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté

de l’interprète assermentée Julia GASHKOVA, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en

ses déclarations à titre de simple renseignement.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à la traduction du

présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22

juillet 2024, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement n°

1818/2014 rendu contradictoirement en date du 19 juillet 2024 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration du même jour, entrée au greffe du même tribunal le 23 juillet 2024,

le procureur d’Etat, a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre ce jugement.

Par jugement du 19 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois

pour avoir, en infraction à l’article 399 du Code pénal, le 20 juillet 2023, vers 12.30

heures, au parc « ADRESSE5.) », sinon dans la forêt « ADRESSE5.) » entre

ADRESSE6.) et ADRESSE7.), porté volontairement des coups et fait des blessures

sur la personne d’PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Russie), en la

repoussant violemment et en la jetant au sol, lui couvrant la bouche de ses mains,

lui piétinant la jambe gauche (de sorte à causer une fracture du tibia), la frappant

au visage et en l’étranglant avec la circonstance que ces coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi que pour avoir, en infraction à

l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, menacé de mort PERSONNE2.), en lui disant

qu’il la tuerait si elle ne le suivait pas dans la forêt.

A l’audience de la Cour du 24 juin 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir poussé

PERSONNE2.) après que celle-ci l’aie traité de drogué et d’Ukrainien et qu’elle lui

aurait demandé ce qu’elle faisait à cet endroit. Il a cependant contesté lui avoir porté

des coups et l’avoir étranglée. Lorsqu’il se serait aperçu qu’elle avait un problème

avec son pied, il lui aurait même donné un coup de mains pour se redresser. Elle

lui aurait dit que son mari l’attendait un peu plus loin et il lui aurait présenté ses

excuses. Après avoir été questionné sur la localisation des blessures

d’PERSONNE2.) notamment dans le visage, il a soutenu qu’elle serait tombée dans

une légère descente et qu’elle aurait fait des tonneaux. Il a estimé que la peine

prononcée à son encontre est trop élevée. Il a précisé avoir été consommateur

occasionnel de marihuana, mais ne pas en avoir consommé avant les faits lui

reprochés.

Son mandataire a sollicité la réduction de la peine prononcée en première instance

au motif qu’il existe un doute quant au déroulement exact des faits.

Son mandant tout en ne contestant pas l’infraction mise à sa charge, critiquerait les

circonstances telles que retenues. Il y aurait ainsi une divergence entre la version

telle que présentée par la victime et celle de son mandant. Le doute quant au

déroulement des faits devrait lui bénéficier.

La scène telle que décrite par la victime ne serait pas en corrélation avec les

observations des médecins, selon lesquelles la victime n’aurait présenté aucun

bleu. Or, les coups tels que décrits par la victime, tout comme la strangulation et le

fait que le prévenu se serait lancé sur la victime, auraient dû laisser des traces plus

marquées. La victime n’aurait cependant présenté que quelques griffures et des

rougeurs, ce qui correspondrait plutôt à la version des faits de son mandant, selon

laquelle la victime se serait fait mal en tombant. Se poserait également la question

de la motivation du prévenu pour s’en prendre gravement à PERSONNE2.), dès

lors qu’il ne l’aurait pas violée. Bien que le prévenu aurait commis des forfaits et

aurait certains antécédents, il n’aurait jamais été violent.

Il laisse à l’appréciation de la Cour si les antécédents du prévenu en Espagne et en

Suisse permettent encore l’octroi d’un sursis.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation pure et simple de la

décision dont appel.

Il rappelle les éléments qui établissent que la version du prévenu n’est pas crédible.

Ainsi, tant les blessures telles que constatées par les policiers immédiatement après

les faits, à savoir les griffures au visage, les traces de strangulation au cou et la

jambe cassée de la victime, que les traces et mélanges de traces d’ADN trouvés

sur les habits du prévenu et ceux de la victime rendraient invraisemblable la version

du prévenu. PERSONNE2.) aurait toujours maintenu la même version des faits avec

quelques légères divergences qui s’expliqueraient par son état de choc émotionnel

après les faits, tel que constaté par un certificat médical. Aucun élément du dossier

ne mettrait ainsi en doute la version des faits telle que présentée par PERSONNE2.)

selon laquelle elle aurait reçu des coups au visage, qu’elle aurait été strangulée et

que le prévenu se serait mis sur elle et lui aurait cassé le tibia.

Il relève qu’en tous cas, que le prévenu l’ait poussée ou frappée, l’acte qui a blessé

la victime était volontaire, de sorte que ce serait à juste titre que les infractions de

coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel et celle de menaces de mort auraient

été retenues. La peine prononcée serait légale et adaptée.

Il note également que le prévenu avait refusé de se soumettre à une expertise

psychiatrique, qu’il y a plusieurs affaires pénales en cours contre lui et qu’une

certaine dangerosité du prévenu est partant établie.

Au regard du casier judiciaire suisse qui renseignerait une condamnation à de la

prison ferme, tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait

légalement exclu.

PERSONNE2.), qui a été entendue au titre de simple renseignement et en sa qualité

de partie civile, a réitéré sa version des faits soutenue en première instance, en

précisant qu’elle avait été agressée par le prévenu à un endroit où il n’y avait pas

de pente. Elle a pointé le fait que la police a trouvé de l’ADN du prévenu sur son

pantalon, comme il était couché sur elle à un moment donné, et qu’il l’avait

maintenue, frappée et strangulée. Il l’aurait rouée de coups parce qu’elle refusait de

le suivre, il aurait été couché sur elle, à son avis pour la violer, mais aurait arrêté

comme ils étaient sur un chemin public. Il aurait voulu la trainer en forêt, elle aurait

crié et il lui aurait couvert la bouche de ses mains et lui aurait dit qu’il allait la tuer si

elle ne le suivait pas. Elle lui aurait répondu qu’il pouvait la tuer, mais elle ne le

suivrait pas. Elle aurait eu de la chance qu’elle ne se soit pas évanouie quand elle

avait été strangulée. Comme elle avait été blessée à la jambe et dans l’impossibilité

de se déplacer, qu’il n’aurait pas réussi à la mettre debout et la tirer dans les

buissons, qu’elle lui aurait dit qu’il était en train de la tuer et qu’elle aurait prié pour

elle et pour lui et qu’elle lui aurait dit qu’il était un être humain qui ne pouvait faire

de telles choses à un autre être humain, il aurait fini par la laisser. Elle aurait réussi

à sortir de la forêt en rampant à quatre pattes pour rejoindre son mari qui aurait

attendu sur un banc à 300-400 mètres d’elle. Elle conteste formellement avoir

adressé la parole au prévenu quand elle l’a rencontré en forêt. Elle aurait cependant

tout de suite senti qu’elle était face à une personne bizarre au vu de son aspect

général. Il aurait eu les genoux blessés. Elle aurait tout de suite eu peur de lui.

Appréciation de la Cour

Au pénal

Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour, que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits

à laquelle la Cour se réfère.

La Cour considère, à l’instar de la juridiction de première instance, que la version

des faits du prévenu, à savoir qu’PERSONNE2.) serait uniquement tombée suite à

une poussée du prévenu et qu’elle se serait blessée en roulant dans une petite

pente, n’est pas de nature à emporter la conviction et qu’il n’existe aucun élément

dans le dossier pour mettre en doute la version des faits de la victime.

En effet, il résulte du procès-verbal no 773/2023 que, le 20 juillet 2023, la police a

été appelée, à 13.42 heures, au parc ADRESSE5.) à ADRESSE6.) où elle a

rencontré la victime et son époux qui étaient très excités. La victime a tout de suite

dit avoir été agressée sans raison par le prévenu, menacée de mort si elle ne venait

pas avec lui, poussée à terre et piétinée sur la jambe gauche, que le prévenu a

essayé de la tirer en forêt, mais n’a pas réussi comme PERSONNE2.) était blessée.

Il lui aurait dit qu’il voulait qu’elle le suive parce ce qu’il voulait la violer dans la forêt.

Il essayait tout le temps de la faire taire en lui mettant la main sur la bouche et en la

strangulant. Elle a rampé hors de la forêt pour rejoindre son mari. Elle disait

également avoir des traces de sang de l’auteur sur elle. La police a pu établir des

clichés qui ont été joints au dossier et qui permettent de constater de visu les

blessures subies par la victime.

Par ailleurs, le certificat médical du docteur PERSONNE3.), du 20 juillet 2023,

atteste qu’PERSONNE2.) souffrait, suite aux faits, de multiples griffures au visage

et de traces de pression au niveau du cou. Elle avait des douleurs à la cheville

gauche et une déformation du pilon tibial.

La version des faits de la victime est encore soutenue par la présence d’ADN du

prévenu sur ses vêtements, tant sur le haut et le soutien-gorge qu’elle portaient le

jour des faits, que sur son écharpe et son pantalon (rapport d’expertise génétique

du 8 août 2023 du LNS).

La victime a soutenu sa version des faits autant sous la foi du serment en première

instance qu’en instance d’appel, sauf en ce qui concerne la menace du prévenu de

la violer, ce dont les juges de première instance ont à bon droit tenu compte en ne

retenant pas ledit fait.

Les légères différences quant au déroulement des faits, dans des versions prises

chaque fois à une année de d’intervalle, ne mettent pas en doute les dépositions de

la victime qui sont restées constantes dans l’essentiel et qui concordent avec les

constatations faites ci-avant. Notamment la strangulation a laissé des traces qui ont

pu être constatées. Le fait que l’agression n’est visible sur le corps de la victime

immédiatement après les faits qu’à des griffures et non pas à des bleus, ne permet

pas de conclure qu’il n’y a pas eu de coups.

Il est établi que le prévenu a volontairement porté des coups et fait de blessures à

PERSONNE2.) qui, suite aux faits, était gravement blessée, alors qu’elle souffrait

d’une fracture du tibia, de sorte qu’elle a subi une incapacité de travail personnel.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en doute les dires

d’PERSONNE2.) en ce qu’elle affirme avoir été menacée de mort le jour des faits.

Au vu de l’agression physique du prévenu, il va sans dire que l’intention du prévenu

était de faire du mal à PERSONNE2.) et qu’elle a partant pris lesdites menaces au

sérieux.

La Cour se rallie aux développements et aux considérations des juges de première

instance, en ce qui concerne autant l’infraction de coups et blessures volontaires

que la menace de mort retenue à l’encontre d’PERSONNE2.), le prévenu ne

soutenant plus en appel l’excuse de provocation.

Le concours d’infractions a été correctement énoncé et appliqué.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale.

Elle ne semble cependant, au vu de la gravité indéniable des faits, et de la

personnalité du prévenu pas appropriée.

Ce dernier a, sans raison apparente, agressé dans un parc une personne inconnue

seule, pour la jeter à terre, se mettre sur elle, la violenter au point de lui casser la

jambe, en la délaissant en forêt la jambe cassée et quand il s’est rendu compte qu’il

ne pouvait pas la tirer plus dans les buissons à cause de ses blessures l’a laissé

seule en forêt, la victime n’ayant pu fuir qu’en rampant.

Il a refusé de participer à l’analyse psychiatrique sur sa personne telle que confiée

par la juge d’instruction au médecin-psychiatre Marc GLEIS par ordonnance du 21

juillet 2023.

Tout en ayant égard aux aveux partiels du prévenu, il y a lieu, par réformation de la

décision entreprise, de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de

trente-deux mois.

C’est à juste titre, au regard de la peine d’emprisonnement ferme prononcée par le

tribunal suisse de Limmattal/Albis du 28 février 2023, que la juridiction de première

instance a retenu que tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est

légalement exclu.

Au vu de la situation financière délétère du prévenu c’est à bon droit que la juridiction

de première instance a fait abstraction du prononcé d’une amende.

Au civil

A l’audience de la Cour, le mandataire du prévenu a renoncé à son appel au civil.

La partie civile et le représentant du ministère public ont accepté le désistement.

La partie civile a précisé qu’elle était d’accord avec la condamnation au civil telle

que prononcée par les juges de première instance, de sorte qu’elle n’a pas interjeté

appel.

Il y a partant lieu de décréter le désistement et de confirmer le jugement au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse

au civil PERSONNE2.) entendue en ses déclarations, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

au pénal

reçoit les appels en la forme,

déclare l’appel de PERSONNE1.) non fondé,

déclare l’appel du ministère public fondé,

réformant :

condamne

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement

de

(trente-deux) mois,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 36,00 euros.

Au civil

donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au civil,

le déclare régulier partant le décrète,

confirme pour le surplus le jugement au pénal et au civil pour autant qu’il a été

entrepris.

met les frais de la demande civile en appel à charge de PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203, 204, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.