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CACH05_303 Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal due to missed 40-day deadline caused by postal notification presumption.

Numéro de cause CACH05_303
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed outside the 40-day statutory period. The defendant argued the appeal was timely, but the court ruled that the notification date (January 22) controls under Article 386 of the Criminal Procedure Code, regardless of whether the letter was retrieved. Consequently, the appeal was rejected, the lower judgment was reinstated, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 386, 1260 du Code de procédure pénale; The notification of a judicial decision is deemed made on the day of the postal agent's deposit, establishing an irrefragable presumption that renders the appeal inadmissible if filed after the statutory period expires.

Mots-clés

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postal notification presumption statutory appeal deadline irrecevabilité de l'appel Code de procédure pénale notification à domicile délai de quarante jours frais de poursuite réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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Article 386 du Code de procédure pénale
En effet, aux termes de l’article 386 du Code de procédure pénale, la
Article 1260 du Nouveau Code de procédure civile
l’effet de l’article 1260 du Nouveau Code de procédure civile, jusqu’au premier jour
Articles 187, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 187, alinéa 1er du Code de procédure pénale, applicable aux
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un
article 386 du Code de procédure pénale
En effet, aux termes de l’article 386 du Code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, numéro 33/2015
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Texte complet

Arrêt N° 303/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 36211/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et opposant.

e n p r é s e n c e

d e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur PERSONNE2.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, le 17 janvier 2024, sous le numéro

123/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 30 octobre 2024, sous le numéro 354/24 X., dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« arrêt »

Contre cet arrêt, opposition fut relevée par déclaration au Secrétariat du Parquet

Général le 26 novembre 2024, au pénal, par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cette opposition et par citation du 28 mai 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à

l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

La demanderesse au civil, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), fut

représentée par son administrateur PERSONNE2.), qui fut entendu en ses

conclusions.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par lettre entrée le 26 novembre 2024 au secrétariat du Parquet général,

PERSONNE1.) a formé opposition contre un arrêt numéro 354/24 rendu par défaut

à son encontre par une chambre correctionnelle de la Cour d’appel en date du 30

octobre 2024, qui lui a été notifié en date du 13 novembre 2024.

Aux termes de l’article 187, alinéa 1er du Code de procédure pénale, applicable aux

arrêts par défaut rendus par la Cour d’appel conformément à l’article 208 du même

Code, « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans

les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son

domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme

opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère

public qu'à la partie civile ».

L’opposition est recevable pour avoir été formée dans les forme et délai de la loi.

La condamnation par défaut prononcée par arrêt du 30 octobre 2024 est dès lors

non avenue et il y a lieu de statuer à nouveau.

Par déclaration du 12 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement numéro 123/2024 rendu par défaut le 17 janvier 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 13 mars 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à

une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende de 1.500 euros pour

avoir frauduleusement détourné, au préjudice de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.), une carte bancaire et le code secret y relatif pour acheter à son profit

des marchandises et payer des consommations pour un total de 1.680,53 euros, la

carte bancaire et le code secret lui ayant été remis à condition de les utiliser dans

l’intérêt et dans le cadre des missions de l’association sans but lucratif SOCIETE1.).

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), l’a déclarée recevable et fondée et a

condamné PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) le

montant de 1.680,53 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 janvier

2024, jusqu’à solde.

À l’audience de la Cour du 20 juin 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits qui lui

sont reprochés et a présenté ses excuses tant à la Cour qu’à la partie civile. Il a

expliqué qu’au moment des faits, il traversait une période difficile, était entouré de

mauvaises fréquentations et subissait l’influence de la consommation excessive de

stupéfiants et d’alcool. Il a affirmé qu’à compter du mois de mars 2024, il a entrepris

des démarches pour reprendre sa vie en main, notamment en cessant toute

consommation de substances illicites et d’alcool.

Le prévenu a affirmé avoir changé de domicile en août 2024. Ainsi, au moment de

la citation à comparaître devant la Cour pour l’audience du 2 octobre 2024, il n’aurait

plus résidé à l’adresse mentionnée dans la citation.

Le représentant de la partie civile a déclaré accepter les excuses formulées par le

prévenu. Il a, par ailleurs, réitéré sa constitution de partie civile et a demandé la

confirmation du jugement en ce qui concerne le volet civil.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité de l’opposition, celle-

ci ayant été formée dans les formes et délais légaux. Elle a précisé que le prévenu

avait été régulièrement cité à l’audience du 2 octobre 2024 par un courrier du 29

avril 2024, mais qu’il ne l’a pas retiré.

Elle a estimé que l’appel interjeté par le prévenu serait irrecevable, celui-ci n’ayant

pas été formé dans le délai de quarante jours suivant la notification à domicile du

jugement, de sorte que l’opposition ne serait pas fondée.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un

jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de sa signification ou

de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de

travail.

En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour d’appel que deux

notifications du jugement entrepris ont été faites au domicile du prévenu en date

des 22 janvier et 7 février 2024 et qu’une troisième notification a été faite par un

agent de police, à personne, le 22 février 2024.

La première notification, effectuée par voie postale le 22 janvier 2024, a été

effectuée en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure

pénale.

Même si le jugement entrepris a été, par la suite, notifié à personne à

PERSONNE1.) en date du 22 février 2024, ce n’est cependant pas cette notification

à personne qui est à considérer comme point de départ du délai d’appel, mais bien

la première notification, le 22 janvier 2024 par voie postale au domicile du prévenu,

date à laquelle la notification est réputée faite (Cass. 2 juillet 2015, numéro

33/2015). En effet, aux termes de l’article 386 du Code de procédure pénale, la

notification est réputée faite, dans tous les cas, le jour du dépôt de l’avis par le

facteur des postes. Cette disposition constitue une présomption irréfragable (Doc.

parl. 2876-1, Rapport de la commission juridique, p.4).

Il s’ensuit que c’est la date de l’avis – en l’espèce le 22 janvier 2024 – qui est à

prendre en considération comme point de départ pour la computation des délais. Le

fait que le prévenu n’a pas retiré la lettre de notification n’est pas pertinent à cet

égard. En effet, la circonstance que le prévenu, pour des raisons qui lui sont

propres, n’a pas récupéré l’envoi contenant la décision judiciaire n’est pas

pertinente, le droit luxembourgeois n’exigeant pas une notification portant la

décision à la connaissance effective du condamné, mais dispose qu’une notification

à domicile suffit.

La notification à personne du 22 février 2024 n’a pas fait courir un nouveau délai

d’appel de quarante jours.

Le délai d’appel a expiré le samedi, 2 mars 2024, de sorte qu’il a été prorogé, par

l’effet de l’article 1260 du Nouveau Code de procédure civile, jusqu’au premier jour

ouvrable suivant, soit le 4 mars 2024.

Il s’en suit que l’appel relevé par le prévenu le 12 mars 2024 l’a été en dehors du

délai de quarante jours et est, partant, à déclarer irrecevable.

L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel

incident du ministère public, de sorte que les deux appels sont à déclarer

irrecevables.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, le représentant de la demanderesse au civil

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) entendu en ses conclusions, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit l’opposition de PERSONNE1.) du 26 novembre 2024 en la forme,

met à néant l’arrêt de la Cour d’appel numéro 354/24 du 30 octobre 2024,

statuant à nouveau :

déclare irrecevables les appels de PERSONNE1.) et du ministère public,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 33,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 187, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.