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CACH05_302 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against drug trafficking conviction, confirming first instance judgment on facts and sentencing.

Numéro de cause CACH05_302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and the public prosecutor against the first-instance judgment. The court confirmed the findings of drug trafficking, possession, and transport offenses based on witness testimonies, seized substances, and observed sales. Consequently, the conviction was upheld, the partial probation sentence was maintained, and the accused was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a. et 8.1.b. de la loi du 19 février 1973; L'arrêt de première instance est confirmé lorsque les faits d'infraction sont établis et que la peine est appropriée aux circonstances.

Mots-clés

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drug trafficking conviction appeal dismissal partial probation drug possession confiscation of contraband accusations d'infractions aux stupéfiants infractions répétées au droit des étrangers trafic qualifié d'héroïne

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a. et 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité avec l’article 203 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 302/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 3039/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-

ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

le 9 janvier 2025, sous le numéro 38/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur requête en rectification rendu contradictoirement par le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, le 5 février 2025, sous le numéro

406/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 2 »

Contre le jugement n°38/2025 du 9 janvier 2025, rectifié par jugement n° 406/2025

du 5 février 2025, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 13 février 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025, devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Léa FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître Maria Ana REAL

GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 13 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 38/2025

rendu contradictoirement le 9 janvier 2025, rectifié par le jugement du 5 février 2025,

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, le procureur d’Etat de Luxembourg a

interjeté appel contre ce même jugement.

Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d'emprisonnement de

dix-huit mois, dont six mois ont été assortis du sursis à l’exécution, et à une peine

d’amende de 1.500 euros pour avoir, depuis les mois de juillet-août 2021 jusqu’au

27 janvier 2022 dans le quartier de la gare, à ADRESSE3.) et sur le site de

l’SOCIETE1.), comme auteur :

-

en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

(ci-après la loi modifiée du 19 février 1973), vendu les quantités de cocaïne

et d’héroïne suivantes :

une quantité indéterminée de stupéfiants en date du 27 janvier 2022

à au moins 4 personnes,

une boule de cocaïne à PERSONNE2.) à au moins dix reprises,

deux boules de cocaïne de 2 grammes au prix de 20 euros la boule

à PERSONNE3.) à au moins dix reprises,

-

en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973, en vue de

l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de

cocaïne précitées et notamment 14 boules de cocaïne d’un poids de 4,2

grammes brut saisies le 27 janvier 2022 lors de son interpellation ;

-

avec la circonstance aggravante d’avoir commis les infractions précitées

partiellement dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage

immédiat, en l’espèce dans le voisinage immédiat et sur le site du centre de

jour « SOCIETE1.) »,

-

en infraction à l’article 8-1 la loi modifiée du 19 février 1973, détenu et utilisé

les produits directs des infractions aux articles 8.1.a. et 8.1.b., à savoir les

produits stupéfiants prémentionnés, les téléphones portables saisis et la

somme de 571,02 euros.

Les stupéfiants saisis ont été confisqués, de même que deux téléphones portables

des marques SAMSUNG et IPHONE et la somme de 571,02 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 juin 2025, PERSONNE1.) a reconnu tous les

faits, a présenté ses excuses et a demandé une diminution de la peine

d’emprisonnement. Il a dit avoir changé sa vie et ne plus consommer de drogues et

qu’il entend travailler dans un restaurant à partir du 1er juillet 2025.

Son mandataire souligne qu’au moment des faits, le prévenu était très jeune, que

son casier était vierge, et qu’il passait une période difficile suite à une agression

violente quelques semaines auparavant, lors de laquelle il avait reçu des coups de

couteau au thorax. Il dit que son mandant est père de deux enfants, qu’il est soutenu

par sa famille et qu’il vit chez son frère.

La représentante du ministère public a conclu à voir déclarer les appels recevables

et quant au fond, elle a demandé la confirmation du jugement entrepris. Elle a

constaté que le prévenu n’a plus d’adresse au Luxembourg, qu’il n’a pas respecté

un contrôle judiciaire aux termes duquel il doit se présenter régulièrement à un

commissariat et que des poursuites pénales sont en cours à son encontre dans

plusieurs affaires. Elle a soulevé dans ce contexte l’existence de deux arrêts non

encore définitifs des 26 février 2025 et du 1er avril 2025 le condamnant à dix-huit

mois avec sursis probatoire, respectivement à des amendes. Par ailleurs, le

prévenu se contenterait de verser une promesse d’embauche et ne justifierait pas

d’un changement d’attitude réel.

Le mandataire du prévenu réplique que le prévenu collabore activement avec son

agent de probation, qu’il respecte les rendez-vous fixés avec ce dernier et insiste

sur le fait que les autres dossiers en cours ne doivent pas influencer l’appréciation

des faits dans la présente affaire.

Le prévenu indique qu’il s’efforce de respecter les obligations liées à son contrôle

judiciaire, notamment en se présentant régulièrement au commissariat. Toutefois, il

explique que sa présence au commissariat de police n’est pas toujours enregistrée,

certains agents refusant de la confirmer au motif qu’il ne dispose pas de pièce

d’identité valable. En effet, la seule preuve d’identité dont il dispose est une photo

de sa carte enregistrée sur son téléphone, ce que certains agents jugent insuffisant

pour attester de son identité.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité avec l’article 203 du Code de procédure pénale

et endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel ni par le prévenu ni par son mandataire.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19

février 1973 mise à charge du prévenu, ceci notamment au vu de ses aveux, des

déclarations des consommateurs entendus qui l’ont reconnu sur les planches de

photographies, des stupéfiants qu’il détenait le jour de son arrestation et des

constatations d’un enquêteur du service de police judiciaire qui a observé le prévenu

vendre à quatre reprises des stupéfiants à des consommateurs.

Au vu de ce qui précède et eu égard aux quatre ventes observées, les infractions

d’acquisition, de détention et de transport en vue de l’usage par autrui sont

également établies pour les quantités vendues et pour les stupéfiants saisis sur sa

personne lors de sa fouille corporelle et lors de la perquisition à son domicile.

C’est pour de justes motifs que la Cour adopte que la juridiction de première

instance a retenu la circonstance aggravante, étant donné que les infractions

retenues dans le chef du prévenu ont été commises en partie devant l’SOCIETE1.).

Les infractions aux articles 8.1.a. et 8.1.b. étant établies à la charge du prévenu,

c’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le prévenu a été retenu dans les

liens de la prévention prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu est partant à confirmer.

Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.

Le tribunal, dans l’appréciation de la peine, a tenu compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment des faits pour

prononcer une peine inférieure au minimum légal qui est de deux ans. La Cour

partage cette analyse et considère que la peine ne doit pas être réduite davantage,

comme le demande le prévenu. Pareillement, la décision du tribunal de n’accorder

au prévenu qu’un sursis partiel d’une durée de six mois est adéquate au vu de la

gravité des faits.

Les confiscations des stupéfiants, des téléphones portables et de l’argent ont été

prononcées à bon droit et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 16,25 euro.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.