Court of Appeal corrects material error in prior judgment regarding civil damages calculation between defendants and private entities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal, sitting in correctional matters, rendered a judgment by default against the State and in contradiction against the defendants to correct a material error in a previous appellate decision. The court found that the prior ruling incorrectly calculated the specific damages owed by the defendants to two private entities, SOCIETE1 and SOCIETE2. Consequently, the court reformed the earlier judgment to establish precise monetary amounts for each defendant to pay, including interest from specific dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 of the Civil Code; Article 50 of the Penal Code: The court has the authority to correct material errors in prior judgments to ensure the accurate calculation of civil damages, thereby reforming the previous decision to reflect the true liability amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 301/25 V.
du 8 juillet 2025
(Not. 17626/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean Paul NOESEN,actuellement sous
contrôle judiciaire,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2) PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE3.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marc LENTZ,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
3)
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
1) l’SOCIETE1.), représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins,
respectivement par son conseil communal, sise à L-ADRESSE6.),
demanderesse au civil et appelante,
DÉFAUT
2) l’associaition sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie à L-ADRESSE7.), inscrite au
Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO1.),
demanderesse au civil et appelante,
3) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, établi à L-1352 Luxembourg,
4, rue de la Congrégation, représenté par le Ministre d’Etat,
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du
16 mars 2023 sous le numéro 780/2023, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
II. d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 13
mars 2024 sous le numéro 88/24 X., dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« arrêt 1 »
III. d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg,
du
16 janvier 2025
sous le numéro
08/2025,
numéro du registre
CAS-2024-00054, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« arrêt 2 »
Par citation du 5 mars 2025, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer suite à l’arrêt n° 08/2025 de la Cour de cassation du 16 janvier
2025.
A cette audience, le demandeur au civil l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses
moyens.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), fut entendue en ses conclusions.
Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges
PIERRET, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à ADRESSE1.), représentant
les demanderesses au civil l’SOCIETE1.) et le SOCIETE2.), conclut au nom et pour
le compte de ces dernières.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Vu le jugement numéro 780/2023 du 16 mars 2023 rendu par le tribunal
d’arrondissement de ADRESSE1.) siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, qui a, au pénal, condamné PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) du
chef de faux et usage de faux en écritures, faux et usage de faux en écritures
publiques, escroquerie, blanchiment et association de malfaiteurs à une peine
d’emprisonnement de 7 ans, dont 42 mois assortis du sursis et à une amende de
50.000 euros, et qui a condamné PERSONNE1.) (PERSONNE1.)) du chef de faux
et usage de faux en écritures, faux et usage de faux en écritures publiques,
escroquerie, corruption passive, blanchiment et association de malfaiteurs à une
peine d’emprisonnement de 5 ans, dont 3 ans assortis du sursis, et à une amende
de 30.000 euros.
Ce même jugement a, au civil, condamné :
-
PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) le montant de
5.013.591,05 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2019,
jusqu'à solde,
-
PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 1.710.064,18 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2019, jusqu'à solde,
-
PERSONNE2.)
à payer à l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) le montant 216.004,78 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 23 juillet 2021, jusqu'à solde,
-
PERSONNE1.) à payer au SOCIETE2.) le montant 2.460,40 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 23 juillet 2021, jusqu'à solde.
La Cour note d’emblée que les quatre montants indemnitaires repris ci-dessus
s’entendent à chaque fois incluant l’euro symbolique qui a été accordé en première
instance aux parties civiles SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en réparation de leur
dommage moral consistant en l’atteinte à leur honneur.
Vu l’arrêt numéro 88 / 2024 X de la Cour d’appel du 13 mars 2024 siégeant en
matière correctionnelle qui a confirmé les dispositions précitées sauf à rectifier une
erreur matérielle contenue au dispositif du jugement entrepris en remplaçant le
montant de 5.013.591,05 euros par celui de 5.013.590,05 euros.
Vu l’arrêt n° 08/2025 du 16 janvier 2025 de la Cour de cassation qui a cassé et
annulé l’arrêt du 13 mars 2024 dans la limite du troisième moyen de cassation.
A l’appui de ce moyen, le demandeur en cassation PERSONNE2.) avait fait grief
aux juges d’appel d’avoir violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que
l’article 3 du Code de procédure pénale pour avoir alloué aux parties civiles
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) des montants indemnitaires supérieurs à leur préjudice
réellement subi.
La Cour de cassation, après avoir écarté l’article 3 du Code de procédure pénale
visé au moyen comme étant étranger au grief invoqué, a retenu que :
« Les juges d’appel ont confirmé la juridiction de première instance en ce que
PERSONNE2.) avait été condamné à payer à l’SOCIETE1.) le montant, rectifié, de
5.013.590,05 euros, incluant le montant de 1.710.064,18 euros, et, en ce que
PERSONNE1.) avait été condamné à payer à l’SOCIETE1.) ce même montant de
1.710.064,18 euros. Ils ont encore confirmé la juridiction de première instance en
ce que le demandeur en cassation PERSONNE2.) avait été condamné à payer au
SOCIETE2.) le montant de 216.004,78 euros, incluant le montant de 2.460,40
euros, et, en ce que le PERSONNE1.) avait été condamné à payer au SOCIETE2.)
ce même montant de 2.460,40 euros.
Il en résulte une surindemnisation au profit tant de l’SOCIETE1.) que du
SOCIETE2.), tous les deux étant en droit de recouvrir les prédits montants, de
manière cumulative, auprès du demandeur en cassation PERSONNE2.) et auprès
du défendeur en cassation PERSONNE1.) sans que le paiement fait par l’un ait
d’effet libératoire au profit de l’autre.
En confirmant le jugement de première instance, alors qu’il leur appartenait sur base
de la disposition impérative de l’article 50, alinéa 1er, du Code pénal, de prononcer
des condamnations solidaires à concurrence des préjudices causés, de concert,
aux parties civiles par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), les juges d’appel ont violé
les articles 1382 et 1383 du Code civil. ».
A l’audience de la Cour d’appel du 17 juin 2025, le mandataire de PERSONNE2.)
soutient que le préjudice total accru à l’SOCIETE1.), à savoir le montant de
5.013.590,05 euros, a été causé à hauteur de 1.710.064,18 euros par les infractions
commises de concert par le demandeur en cassation PERSONNE2.) et le
défendeur en cassation PERSONNE1.).
Il poursuit en expliquant que le préjudice total accru au SOCIETE2.) à savoir le
montant de 216.003,78 euros a été causé à hauteur du montant de 2.460,40 euros
par l’infraction retenue dans le chef de PERSONNE1.).
Il conclut dès lors que les juges du fond ont prononcé, au civil, une double
indemnisation et que tant l’SOCIETE1.) que le SOCIETE2.) seraient, en vertu des
dispositions du jugement et de l’arrêt d’appel, en droit d’exécuter les condamnations
au civil sur des montants supérieurs à leur préjudice réel.
Il estime encore qu’il y a une erreur matérielle sur la page 14 de l’arrêt de cassation
où serait repris le montant de 216.004,78 euros au lieu de celui de 216.003,78
euros.
Il demande à la Cour de prononcer des condamnations séparées dans le chef de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
Le mandataire de PERSONNE1.) se rallie aux conclusions du mandataire de
PERSONNE2.) et demande à la Cour de prononcer une condamnation solidaire des
deux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et une condamnation séparée
pour le seul PERSONNE2.).
Le mandataire de l’SOCIETE1.) conclut que le montant total du préjudice est bien
connu et fixé, que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont tenus solidairement pour
le montant de 1.710.064,18 euros, et que pour le surplus, seul PERSONNE2.) est
tenu à l’égard de l’SOCIETE1.).
De même, le préjudice total du SOCIETE2.) s’élèverait à 216.004,78 euros, ce
montant incluant le montant de 2.460,40 euros pour lequel PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) seraient à condamner solidairement.
La représentante du ministère public s’est rapportée à la sagesse de la Cour.
Appréciation de la Cour
A titre préliminaire, la Cour, à la suite de quelques doutes sur des erreurs matérielles
contenues dans les décisions antérieurement rendues dans le présent dossier,
constate que le montant indemnitaire dû à l’SOCIETE1.) a été fixé à 5.013.591,05
euros et celui dû au SOCIETE2.) a été fixé à 216.004,78 euros par la juridiction de
première instance, y inclus à chaque fois l’euro symbolique accordé à ces parties à
titre de dommage moral.
C’est dès lors à tort que la Cour d’appel, dans son arrêt du 13 mars 2024 a procédé
à la rectification du montant de l’indemnité due à l’SOCIETE1.), qui reste celui de
5.013.591,05 euros et c’est à tort que le mandataire de PERSONNE2.) a soulevé
l’existence d’une erreur matérielle dans l’arrêt de cassation quant au montant de
216.004,78 euros.
La Cour précise ensuite que sa saisine se limite à la question de l’étendue de la
responsabilité au civil des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) par rapport
aux parties civiles SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au regard des articles 1382 et 1383
du Code civil et de l’article 50 alinéa 1er du Code de procédure pénale.
Il est dès lors constant en cause que le préjudice total subi par l’SOCIETE1.) en lien
avec les infractions causées par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’élève au
montant principal de 5.013.591,05 euros et que le préjudice total subi par le
SOCIETE2.) s’élève au montant principal de 216.004,78 euros.
Tel que l’a constaté la Cour de cassation, le préjudice total accru à l’SOCIETE1.) a
été causé à hauteur de 1.710.064,18 euros par les infractions commises de concert
par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et le préjudice total accru au SOCIETE2.) a
été causé à hauteur de 2.460,40 euros par l’infraction retenue dans le chef de
PERSONNE1.).
Sur base de l’article 50 alinéa 1er du Code pénal et en vertu des articles 1382 et
1383 du Code civil, il y a partant lieu de condamner solidairement PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) de payer à l’SOCIETE1.) le montant de 1.710.064,18 euros et de
condamner PERSONNE2.) de payer à l’SOCIETE1.) le montant restant de
(5.013.591,05 - 1.710.064,18 = ) 3.303.526,87 euros.
Sur base des mêmes articles 1382 et 1382 du Code civil, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) de payer au SOCIETE2.) le montant de 2.460,40 euros et de
condamner PERSONNE2.) à payer à cette même partie le montant restant de
(216.004,78 - 2.460,40 =) 213.544,38 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l’égard du demandeur au civil l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
Luxembourg, et contradictoirement à l’égard des autres parties, les mandataires
des
prévenus
et défendeurs au civil
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) entendus en leurs moyens, le mandataire des demandeurs au civil
l’SOCIETE1.) et le SOCIETE2.), entendu en ses conclusions, et la représentante
du ministère public entendue en son réquisitoire,
vu l’arrêt de la Cour d’appel du 13 mars 2024,
statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier
2025,
réformant :
dit qu’il y a lieu à rectification de la rectification de l’erreur matérielle opérée par
l’arrêt d’appel du 13 mars 2024 conformément à la motivation du présent arrêt,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de trois millions trois
cent trois mille cinq cent vingt-six virgule quatre-vingt-sept (3.303.526,87) euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2019, jusqu'à solde,
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
solidairement
à
payer
à
l’SOCIETE1.) le montant de un million sept cent dix mille soixante-quatre virgule
dix-huit (1.710.064,18) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2019,
jusqu'à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
SOCIETE2.) le montant de deux cent treize mille cinq cent quarante-quatre virgule
trente-huit (213.544,38) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juillet
2021, jusqu'à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
SOCIETE2.) le montant de deux mille quatre cent soixante virgule quarante
(2.460,40) € avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juillet 2021, jusqu'à solde,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dans
la présente instance.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par les
juges d’appel en rajoutant l’article 50 du Code pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie
LINSTER, conseiller-président, de Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.