Court acquits defendant of burglary and drug trafficking charges but confirms confiscation of stolen goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal while upholding the defendant's appeal against the lower court's conviction. The defendant was originally sentenced to imprisonment for burglary and trafficking in stolen goods, but the appellate court found the evidence insufficient to sustain these criminal charges. Consequently, the defendant was acquitted of the offenses, though the court confirmed the confiscation of the seized items as a separate administrative measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure; When the appellate court finds the prosecution's evidence insufficient to establish the elements of the crime, it must acquit the accused, even if it confirms the confiscation of illicit goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 300/25 V.
du 8 juillet 2025
(Not. 29833/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Espagne, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20
mars 2025, sous le numéro 994/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 22 avril 2025, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 23 avril 2025, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Angela SABATER, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 22 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 994/2025 rendu contradictoirement le 20 mars 2025 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 23 avril 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au
pénal, à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour avoir comme
auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le 14 janvier 2022 vers 10.00 heures et le 15 janvier 2022 vers 21.30
heures, à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code
pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
notamment en forçant une porte d'entrée latérale de la maison, tentative qui n'a dû
manquer ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à la volonté des
auteurs,
2) entre le 1er février 2022 vers 08.00 et le 10 février 2022 vers 15.40 heures, à L-
ADRESSE4.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.) à Luxembourg, des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
notamment en sortant une porte extérieure de la maison des charnières, tentative
qui n'a dû manquer ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à la volonté
des auteurs,
3) en date du 18 août 2022, notamment à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles
461 et 467 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.) à
ADRESSE7.),
-
une bague contemporaine de 2014 en or blanc et aigue-marine,
-
une bague en or jaune et rubis de 1900,
-
une paire de boucles d'oreilles de 1900 en or jaune et diamants,
-
une perle jaune des Philippines,
-
une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et
petites topazes),
-
une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et
perles,
-
un collier en or jaune tressé,
-
une gourmette en argent épaisse YOLA,
-
une montre MICHEL pour femmes,
-
une paire de boucles d'oreilles de perles simples,
-
une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits
diamants,
-
une bague en argent et grenat,
-
une parure en or jaune ancien (bracelet et collier),
-
un nombre indéterminé de bijoux fantaisie,
-
une paire de boucles d'oreilles en argent « montagne »,
-
une paire de boucles d'oreilles « Les Georgettes »,
-
une gourmette en or « bébé »,
-
un parfum de la marque Hermès de 100 millilitres,
-
un appareil photo,
-
une visseuse sans fil de la marque Bosch ainsi que le chargeur,
-
des clés de placard,
-
un bracelet ancien de 1900 en or jaune et grenats,
-
un tailleur-pantalon complet et la housse de protection,
-
une guitare classique et sa sacoche,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
tordant une grille fixée devant une fenêtre donnant vers la cave et en manipulant
ladite fenêtre,
5) le 16 août 2022, vers midi, à L-ADRESSE8.), en infraction aux articles 461 et 467
du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE5.) à
ADRESSE9.) (Allemagne) et PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE10.)
(Allemagne),
-
deux médailles « Hermann Lons »,
-
un disque vinyle d’Edy Hildebrandt,
-
une médaille de décoration,
-
un vase,
-
un tailleur-pantalon,
-
une guitare et un sac à guitare portant l'inscription « Guitar Centre »,
-
une housse pour vêtement portant l'inscription « 5 à Sec »,
-
un revolver pour jouer portant l'inscription « Super Cowboy »,
-
un portemonnaie de couleur noire,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
forçant soit la porte-fenêtre au niveau de la terrasse, soit une fenêtre donnant vers
une chambre à coucher,
7) depuis le 14 janvier 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à
l'étranger, en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
avoir acquis, détenu et utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés sous les points
3) et 5), soit les produits directs de vols à l'aide d'effraction, infractions visées au
point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait,
qu'ils provenaient de ces vols à l'aide d'effraction.
PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction suivante :
4) en date du 6 septembre 2022 entre 02.30 heures et 05.30 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE11.), en
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le DATE7.) à
ADRESSE12.) (Danemark),
-
un téléphone portable de la marque Samsung, Modèle Galaxy S20 de
couleur noire,
-
trois tablettes,
-
une somme d'argent en espèces indéterminée,
-
deux bagues en or,
-
un collier de perles,
-
des bijoux non autrement identifiés,
-
un portemonnaie contenant plusieurs cartes de crédit,
-
une carte d'identité,
-
un passeport,
-
une carte membre de la CNS,
-
une carte membre de l'SOCIETE1.),
-
une carte membre SOCIETE2.) appartenant à PERSONNE7.),
-
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment
en brisant une fenêtre donnant vers la cuisine de la maison.
La juridiction de première instance a également ordonné la confiscation de divers
objets ainsi que la restitution de divers objets à PERSONNE4.), à PERSONNE8.)
et à PERSONNE9.).
À l’audience de la Cour du 17 juin 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir commis
les faits de vols et de tentatives de vol qui lui sont reprochés par le ministère public.
Il a reconnu s’être introduit dans trois habitations situées à ADRESSE13.) et à
ADRESSE14.), tout en niant être entré dans celle sise à ADRESSE15.). Il a
toutefois précisé que sa présence dans lesdites habitations avait pour seul but d’y
passer la nuit.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’acquittement du prévenu pour
l’ensemble des infractions mises à sa charge. À titre subsidiaire, il a demandé à la
Cour de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.
Il a rappelé que PERSONNE1.) a été constant dans ses déclarations, tant devant
le juge d’instruction qu’en première instance et devant la Cour d’appel. Il aurait
reconnu s’être introduit, accompagné d’une autre personne, dans plusieurs
habitations, mais uniquement dans le but d’y passer la nuit. Il a précisé que
PERSONNE1.) vivait alors dans la rue et fréquentait des personnes sans domicile
fixe, lesquelles s’échangeaient des adresses de squats.
S’il a admis que PERSONNE1.) ait pu forcer légèrement une porte pour pénétrer
dans les lieux, il a souligné qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une
effraction ou d’une dégradation.
Il a critiqué le raisonnement des juges de première instance, lesquels ont retenu
que les habitations ne semblaient pas inoccupées pour en conclure que
PERSONNE1.) avait volé l’ensemble des objets déclarés comme tels par les
propriétaires.
Il a rappelé qu’en matière pénale, il incombe au ministère public d’apporter la preuve
de tous les éléments constitutifs de l’infraction, ce qui, selon lui, ne serait pas le cas
en l’espèce. Le seul élément à charge serait la présence de traces d’ADN du
prévenu dans certaines habitations, élément qui, selon lui, corrobore les
déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il s’y serait simplement installé
temporairement pour y passer la nuit.
Il a relevé qu’aucun des objets volés n’a été retrouvé sur le prévenu.
Il a estimé que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas
réunis, que, pour deux des faits retenus, les objets visés ne sont pas précisément
identifiés, et qu’aucun lien n’est établi entre le prévenu et les objets déclarés volés.
S’agissant de la situation personnelle de PERSONNE1.), il a indiqué que ce dernier
a perdu sa mère quand il avait quatre ans, qu’il n’est pas marié et n’a pas d’enfant,
et qu’il a exercé une activité professionnelle notamment en Belgique.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris, y compris en ce qui concerne l’acquittement prononcé relativement au fait
libellé sous le point 4).
Elle a estimé que de forts indices permettent de conclure à la culpabilité du prévenu,
notamment la présence de traces de son ADN à l’intérieur de plusieurs habitations,
ainsi que sur des objets volés dans une maison et retrouvés dans une autre. Elle a
également relevé que le prévenu reconnaît avoir été présent dans certaines des
habitations concernées.
Elle a précisé que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation en Belgique
pour des faits de vol, ainsi que d’une condamnation au Luxembourg en avril 2023
pour des faits de vol et de vols aggravés, commis durant une période concomitante
à celle des faits actuellement soumis à l’appréciation de la Cour.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats tenus devant la Cour
n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Il convient de rappeler qu’en matière pénale, la culpabilité du prévenu peut être
établie par tous moyens de preuve. Ce principe de liberté de la preuve est toutefois
encadré par l’exigence selon laquelle la culpabilité doit être démontrée au-delà de
tout doute raisonnable. Autrement dit, pour déclarer un prévenu coupable, le juge
doit fonder sa conviction sur un ensemble d’éléments de preuve clairs, concordants
et suffisamment probants.
En l’espèce, les juges de première instance ont motivé leur décision sur plusieurs
éléments, notamment la présence de traces d’ADN du prévenu sur les lieux des
infractions, ainsi que ses propres déclarations reconnaissant avoir forcé la porte
d’une maison à ADRESSE14.). Pour écarter les explications du prévenu, selon
lesquelles il se serait introduit dans les habitations uniquement pour y passer la nuit
et non pour y commettre des vols, les juges de première instance ont retenu que
les éléments du dossier, notamment les photographies prises par les services de
police technique, démontraient que les maisons en question ne présentaient pas
l’apparence de maisons abandonnées ou susceptibles d’être utilisées comme
squats. Le simple fait que les propriétaires étaient absents ne permettait pas, selon
eux, de conclure à un abandon. Ils ont également relevé que le prévenu était
accompagné d’une autre personne dont il ne pouvait ignorer les agissements
délictueux. Enfin, ils ont souligné l’existence, au Luxembourg, de structures
d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe, excluant ainsi toute nécessité
de pénétrer dans des habitations privées pour y dormir.
La Cour ne partage pas cette analyse.
Contrairement aux conclusions des juges de première instance, la Cour estime que
l’affirmation du prévenu selon laquelle les maisons étaient inoccupées, voire
abandonnées au moment des faits, ne saurait être écartée comme dénuée de toute
vraisemblance.
D’abord, l’existence de structures d’accueil pour sans-abri au Luxembourg n’est
pas, en soi, un élément pertinent pour écarter la version du prévenu.
Ensuite, le propriétaire de la maison sise à ADRESSE15.) a déclaré que celle-ci
était abandonnée depuis dix ans au moment des faits. Le rapport de police indique
qu’il était visiblement perceptible, de l’extérieur, que la maison n’était plus habitée,
en raison de son état général de délabrement. Le propriétaire a également signalé
avoir retrouvé deux sacs ne lui appartenant pas. Parmi les objets y trouvés figurait
un sac de couchage.
Les propriétaires de la maison située à ADRESSE16.), ont indiqué que la maison
était inhabitée au moment des faits, tout en précisant qu’il semblait qu’elle avait été
occupée pendant plusieurs jours par des personnes inconnues.
Quant à la maison sise à ADRESSE17.), ses propriétaires ont déclaré avoir été en
vacances au moment des faits.
Dès lors, l’affirmation du prévenu selon laquelle il se serait introduit dans ces
habitations dans le seul but d’y passer la nuit, sans intention de commettre des vols,
en raison du fait que les maisons paraissaient abandonnées, ne peut être
considérée comme manifestement invraisemblable.
Il convient également de relever qu’aucun objet n’a été déclaré volé dans les
maisons de ADRESSE14.) et de ADRESSE15.), et qu’aucun objet volé dans les
maisons de ADRESSE13.) n’a été retrouvé en possession du prévenu.
Par ailleurs, les constatations effectuées par les services de police, ainsi que les
résultats des expertises génétiques, établissent que plusieurs autres personnes se
sont introduites dans les habitations concernées et y ont séjourné pendant plusieurs
jours.
Il en résulte que les éléments soumis à l’appréciation de la Cour ne présentent pas
un caractère suffisamment clair, précis et concordant pour permettre de conclure,
au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité du prévenu pour les infractions
de vol aggravé et de tentative de vol aggravé. Un doute subsiste quant à l’intention
du prévenu dans laquelle il s’est introduit dans les maisons ainsi qu’à l’identité de
l’auteur des vols qui lui sont reprochés.
En effet, s’il est constant, au vu des traces d’ADN retrouvées sur les lieux et des
aveux du prévenu, que ce dernier s’est introduit dans les maisons situées à
ADRESSE14.), ADRESSE15.) et ADRESSE13.), ces éléments ne suffisent pas, en
l’absence d’autres preuves claires et concordantes, à établir sa culpabilité pour les
préventions de vol aggravé et de tentative de vol aggravé, visées sous les points
1), 2), 3) et 5), ainsi que pour celle de blanchiment en lien avec les infractions sous
les points 3) et 5), visée sous le point 7).
La Cour adhère à la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont
acquitté le prévenu de la prévention visée sous le point 4), par adoption de leurs
motifs.
Conformément au principe selon lequel le doute, même léger, doit profiter au
prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter
PERSONNE1.) des préventions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le 14 janvier 2022 vers 10.00 heures et le 15 janvier 2022 vers 21.30
heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses
qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui
n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non autrement
identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
notamment en forçant une porte d'entrée latérale de la maison, tentative qui
n'a dû manquer ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à la
volonté des auteurs,
2) entre le 1er février 2022 vers 08.00 et le 10 février 2022 vers 15.40 heures, à
L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 51, 52 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses
qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui
n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), des objets non autrement
identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
notamment en sortant une porte extérieure de la maison des charnières,
tentative qui n'a dû manquer ses effets qu'en raison de circonstances
extérieures à la volonté des auteurs,
3) en date du 18 août 2022, notamment à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE7.),
-
une bague contemporaine de 2014 en or blanc et aigue-marine,
-
une bague en or jaune et rubis de 1900,
-
une paire de boucles d'oreilles de 1900 en or jaune et diamants,
-
une perle jaune des Philippines,
-
une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et
petites topazes),
-
une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et
perles,
-
un collier en or jaune tressé,
-
une gourmette en argent épaisse YOLA,
-
une montre MICHEL pour femmes,
-
une paire de boucles d'oreilles de perles simples,
-
une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits
diamants,
-
une bague en argent et grenat,
-
une parure en or jaune ancien (bracelet et collier),
-
un nombre indéterminé de bijoux fantaisie,
-
une paire de boucles d'oreilles en argent « montagne »,
-
une paire de boucles d'oreilles « Les Georgettes »,
-
une gourmette en or « bébé »,
-
un parfum de la marque Hermès de 100 millilitres,
-
un appareil photo,
-
une visseuse sans fil de la marque Bosch ainsi que le chargeur,
-
des clés de placard,
-
un bracelet ancien de 1900 en or jaune et grenats,
-
un tailleur-pantalon complet et la housse de protection,
-
une guitare classique et sa sacoche,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment
en tordant une grille fixée devant une fenêtre donnant vers la cave et en
manipulant ladite fenêtre,
5) le 16 août 2022, vers midi, à L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
née le DATE5.) à ADRESSE9.) (Allemagne) et PERSONNE6.), née le DATE6.) à
ADRESSE10.) (Allemagne),
-
deux médailles « Hermann Lons »,
-
un disque vinyle d’Edy Hildebrandt,
-
une médaille de décoration,
-
un vase,
-
un tailleur-pantalon,
-
une guitare et un sac à guitare portant l'inscription « Guitar Centre »,
-
une housse pour vêtement portant l'inscription « 5 à Sec »,
-
un revolver pour jouer portant l'inscription « Super Cowboy »,
-
un portemonnaie de couleur noire,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment
en forçant soit la porte-fenêtre au niveau de la terrasse, soit une fenêtre
donnant vers une chambre à coucher,
7) depuis le 14 janvier 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et à l'étranger,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant les produits directs des infractions énumérées au point 1) de
cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une
des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les biens soustraits tels
qu'énumérés sub 3) et 5) du présent réquisitoire, soit les produits directs de
vols à l'aide d'effraction, infractions visées au point 1) de l'article 506-1 3) du
Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces
vols à l'aide d'effraction ».
Les confiscations et restitutions ont été prononcées à juste titre et sont donc à
confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,
dit l’appel du ministère public non fondé,
par réformation :
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
confirme les confiscations et restitutions telles que prononcées par jugement
n°994/2025 du 20 mars 2025,
laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à la charge de l’État.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Monsieur Thierry
SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence
de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.