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CACH05_299 Généré par l'IA

Court partially allowed civil appeal, awarding damages for physical injury and moral prejudice against the accused.

Numéro de cause CACH05_299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the criminal appeal but partially allowed the civil appeal against the accused. The court confirmed the material damage of 188 euros while increasing the award for physical and moral prejudice to 3,500 euros based on medical evidence. Consequently, the first-instance judgment was reformed to order the accused to pay 3,688 euros in damages plus interest.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a first-instance judgment in the civil instance to increase damages when the appellate court finds sufficient medical evidence to substantiate physical and moral prejudice beyond the initial assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal physical injury moral prejudice damages assessment criminal procedure code partial reform medical evidence défense pénale

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
article 399 du Code pénal
PERSONNE2.), en violation de l’article 399 du Code pénal.
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit lorsque les coups
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Texte complet

Arrêt N° 299/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 26797/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Algérie, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demandeur au civil et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 juin 2024, sous

le numéro 1440/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 28 juin 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le 1er juillet 2024, au pénal, par le ministère

public, ainsi qu’en date du 2 juillet 2024, au civil, par le mandataire du demandeur

au civil PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Fahima TATACHAK, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), développa les

moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Maître Yasmine GUEBASI, avocat, en remplacement de

Maître

Ardavan

FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Howald,

représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Fahima TATACHAK, avocat, représentant le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

28 juin 2024, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil, du jugement

n°1440/2024 rendu contradictoirement le 20 juin 2024 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en

composition de juge unique. Les motifs et le dispositif de ce jugement sont repris

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée au greffe du même tribunal le 1er juillet 2024,

le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a également

relevé appel au pénal de ce jugement.

Par déclaration du 2 juillet 2024, PERSONNE2.) a, quant à lui, formé appel au civil.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’à une amende de 500 euros, pour avoir,

en date du 5 juin 2022 vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, volontairement porté un coup et causé des blessures à

PERSONNE2.), en violation de l’article 399 du Code pénal. Il lui est notamment

reproché d’avoir asséné un coup de poing au visage de la victime, entraînant une

incapacité de travail personnel.

Le tribunal de première instance a accueilli la demande civile de PERSONNE2.),

s’est déclaré compétent pour en connaître, et l’a jugée fondée à hauteur de 2.000

euros.

Lors de l’audience devant la Cour d’appel en date du 17 juin 2025, PERSONNE1.)

n’a pas comparu personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que

la Cour a acceptée.

Le mandataire de PERSONNE1.) a invoqué l’état de légitime défense en vue de

l’acquittement de son client. Il a exposé que PERSONNE2.), qui attendait dans son

véhicule dans la file des taxis à l’aéroport, serait descendu de son taxi, se serait

précipité vers le véhicule du prévenu en le frappant violemment. Lorsque le prévenu

serait descendu de son véhicule, il aurait été frappé au menton par PERSONNE2.),

ce qui aurait conduit PERSONNE1.) à riposter par un coup de poing.

Le mandataire du prévenu a également sollicité le rejet du témoignage de

PERSONNE3.), en raison d’un conflit personnel entre ce dernier, ancien salarié de

PERSONNE1.), et le prévenu.

Deux attestations testimoniales nouvelles ont été produites, tendant à démontrer

que PERSONNE2.) est connu pour son comportement agressif, notamment dans

le secteur des taxis, et qu’il aurait porté le premier coup au prévenu.

À titre subsidiaire, le prévenu a sollicité une réduction de la peine, qu’il estime

disproportionnée au regard des faits et au regard de la personnalité de son client,

lequel souffrirait, selon son psychiatre traitant, de troubles dépressifs et

d’impulsivité. Il a également souligné que le prévenu est suivi par le service SCAS

et que son agent de probation atteste d’une collaboration active et entièrement

satisfaisante.

Il a demandé de voir accorder à son client le bénéficie d’un sursis probatoire, assorti

d’une obligation de suivi médical et psychiatrique, voire d’un placement sous

surveillance électronique.

Il a enfin indiqué avoir sollicité du parquet l’exploitation des enregistrements de

vidéosurveillance de l’aéroport, à l’appui de la thèse de la légitime défense.

Le mandataire de la partie civile a, pour sa part, interjeté appel en vue d’une

revalorisation des dommages et intérêts alloués et demande à ce titre le montant

de 41.000 euros. Il a fait valoir que la victime a subi une incapacité de travail de

quinze jours, a dû subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, et

souffre encore de douleurs persistantes.

À titre subsidiaire, il a requis une expertise médicale afin d’évaluer précisément le

préjudice subi.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de

culpabilité, en se fondant sur les déclarations concordantes de deux témoins,

corroborées par les blessures constatées sur la victime. Il a estimé que la peine

prononcée est légale et proportionnée, et qu’aucun élément du dossier ne permet

de retenir l’existence d’un état de légitime défense.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, à laquelle la

Cour d’appel se rallie.

-

Au pénal

La Cour partage l’analyse du juge de première instance ainsi que celle du ministère

public, en ce qu’ils considèrent que l’infraction de coups et blessures volontaires est

établie à suffisance de droit à l’encontre du prévenu. Cette conclusion repose

notamment sur les dépositions faites sous serment par les témoins lors de

l’audience de première instance, ainsi que sur le fait que la matérialité du coup de

poing porté par le prévenu à PERSONNE2.) n’est pas contestée.

Le prévenu réitère son moyen de défense fondé sur l’état de légitime défense, dans

le but d’être acquitté. La juridiction de première instance a toutefois relevé qu’aucun

élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE2.) aurait porté un

quelconque coup à PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit lorsque les coups

ou blessures sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de

soi-même ou d’autrui. Lorsqu’un prévenu invoque une cause de justification, il n’a

pas à en rapporter la preuve ; il suffit que cette allégation soit dotée d’un minimum

de vraisemblance pour que la charge de la preuve de son inexistence incombe au

ministère public (cf. Cass. 23 décembre 1937, P. 14.99 ; Cass. 27 octobre 1977, P.

24.7).

Encore faut-il que l’attaque soit injuste, que la riposte soit concomitante,

proportionnée, et qu’aucune autre issue ne soit envisageable pour échapper à

l’agression.

En appel, le prévenu produit deux attestations testimoniales à l’appui de son moyen.

L’attestation de PERSONNE4.) ne saurait être retenue, dès lors qu’il ressort de son

contenu que ce témoin n’était pas présent lors des faits et se borne à évoquer un

comportement généralement agressif de PERSONNE2.), notamment à l’égard de

chauffeurs de taxi concurrents.

Quant à l’attestation de PERSONNE5.), celui-ci affirme avoir été présent dans la file

d’attente des taxis à l’aéroport le 5 juin 2022. Il relate que PERSONNE1.) aurait

dépassé la file pour déposer des clients, ce qui aurait provoqué la réaction de

PERSONNE2.), lequel serait sorti de son véhicule pour frapper celui de

PERSONNE1.). Il poursuit en disant que « peu après, il a agressé le chauffeur de

la Tesla Blanche qui s’est défendu par rapport à cette agression, après un échange

de cris et des injures. Quand j’ai vu que la situation a dégénéré, je suis intervenu

pour les séparer. Ils se sont échangé deux poings et tout s’est passé dans moins

de 2-3 minutes. »

Le témoin se garde cependant de décrire précisément les circonstances de

l’altercation, reste très vague en mentionnant une « agression » par PERSONNE2.)

et ne dit pas que le geste de PERSONNE1.) constituait une riposte à une agression

physique antérieure de PERSONNE2.).

Aucun élément du dossier, y compris les attestations produites en appel, ne permet

de retenir un état de légitime défense dans le chef du prévenu. L’attestation de

PERSONNE5.), bien qu’évoquant un comportement agressif de PERSONNE2.),

demeure imprécise quant au déroulement des faits et ne fait pas état d’une attaque

physique de PERSONNE2.) qui aurait suscité une riposte de la part de

PERSONNE1.). Par ailleurs, ce dernier n’a pas porté plainte contre PERSONNE2.),

ni fait état de blessures consécutives au prétendu coup reçu de ce dernier.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge de première instance ayant écarté

le moyen de légitime défense.

Au vu de ce qui précède, la Cour retient que c’est à bon droit que le tribunal a retenu

le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires. La

circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal a également été

retenue à juste titre, dès lors que la victime a subi des blessures graves ayant

entraîné une incapacité temporaire de travail prolongée, comme en attestent les

certificats médicaux versés aux débats.

La peine d’emprisonnement de neuf mois prononcée en première instance est

légale et proportionnée à la gravité objective des faits. La peine d’amende est

également conforme à la loi et adaptée à la situation financière du prévenu.

Enfin, c’est à juste titre que le juge de première instance a écarté l’octroi d’un sursis,

en raison des antécédents judiciaires du prévenu.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions

pénales.

-

Au civil

PERSONNE2.) a interjeté appel de la décision sur les intérêts civils et sollicite, à

titre principal, la condamnation de PERSONNE1.) à lui verser la somme de 41.000

euros en réparation de son dommage matériel et moral, avec intérêts au taux légal

à compter du 5 juin 2022, date des faits.

À titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner une expertise judiciaire afin

d’évaluer l’étendue de son préjudice.

La Cour rejoint le juge de première instance en ce qu’il a retenu que la demande

civile est fondée en son principe, le dommage invoqué étant en lien de causalité

directe avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Le tribunal de première instance a constaté que le seul préjudice matériel

établi correspondait aux frais médicaux non remboursés par un organisme de

sécurité sociale, tels que résultant des notes d’honoraires des 5 et 8 juin 2022.

Ce constat n’a pas été remis en cause en appel, de sorte qu’il y a lieu de confirmer

que le dommage matériel est établi à hauteur de 188 euros (soit 85 euros + 103

euros).

S’agissant du préjudice corporel et moral, la Cour relève, au vu des pièces

médicales versées aux débats, une atteinte certaine à l’intégrité physique, la

blessure ayant nécessité une intervention chirurgicale et entraîné une incapacité de

travail, ainsi qu’un préjudice moral avéré résultant de l’agression violente commise

par le prévenu.

Eu égard aux pièces figurant au dossier dont résulte en détail l’envergure des

blessures de la partie civile, la Cour s’estime suffisamment éclairée pour

évaluer, par réformation, ce préjudice ex aequo et bono à la somme de 3.500 euros.

Le jugement entrepris est dès lors à réformer au civil en ce sens.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, la mandataire du demandeur

au civil PERSONNE2.) entendue en ses moyens, et la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit les appels au pénal non fondés,

confirme partant la décision au pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,25 euros,

dit l’appel au civil partiellement fondé,

réformant :

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation de dommages et intérêts

fondée à concurrence du montant total de 3.688 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour des faits, soit le 5 juin 2022,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.