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CACH05_298 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal reduced prison sentence for robbery with violence due to defendant's age and remorse.

Numéro de cause CACH05_298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted appeals from both the defendant and the prosecution regarding a first-instance conviction for robbery with violence. While the court confirmed the defendant's guilt based on the evidence and lack of factual disputes, it exercised its discretion to reform the sentence. Considering the defendant's young age, sincere repentance, and lack of prior record, the court reduced the prison term from twenty-four to eighteen months with a nine-month reprieve.

Regeste Legislator

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Articles 203 du Code de procédure pénale; La Cour d'appel peut réformer la peine prononcée par la juridiction de première instance en tenant compte de la gravité de l'infraction, de l'âge du prévenu, de son repentir et de son antécédent judiciaire.

Mots-clés

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appeal in criminal matters robbery with violence sentencing reform suspended sentence young offender Code de procédure pénale reprehensible conduct trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 22 du Code pénal
que de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
article 199 du Code de procédure pénale
article 202 du Code de procédure pénale
article 209 du Code de procédure pénale
article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 298/25 V.

du 8 juillet 2025

(Not. 45807/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27

mars 2025, sous le numéro 1098/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 8 avril 2025, par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 10 avril 2025,

au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par

courrier électronique parvenu le

8 avril 2025

au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le

jugement numéro 1098/2025 rendu contradictoirement le 27 mars 2025 par une

chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 10 avril 2025 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de douze mois

quant à son exécution, pour avoir commis, en infraction des articles 461, 468 et 469

du Code pénal, un vol avec violences.

À l’audience de la Cour du 17 juin 2025, PERSONNE1.) a indiqué qu’il reconnaissait

les faits et qu’il les regrettait. Il aurait, le soir des faits, abusé de l’alcool et des

drogues, de sorte qu’il ne savait pas ce qu’il faisait. Actuellement il ne prendrait plus

aucun stupéfiant.

Le mandataire d’PERSONNE1.) a indiqué que l’appel est limité à la peine et a

demandé à la Cour de tenir compte du repentir sincère et des aveux dans la fixation

de la peine. Il a expliqué que son client PERSONNE1.) est en outre en détention

depuis six mois et a appelé à la clémence de la Cour pour réduire la peine

d’emprisonnement.

La représentante du ministère public a estimé que le tribunal d’arrondissement a

correctement apprécié, en fait et en droit, les éléments du dossier. Elle a rappelé

qu’PERSONNE1.) a fait preuve de violences graves en mordant deux personnes

pour essayer de s’échapper et de se maintenir ainsi en possession des objets volés.

Au vu des aveux complets faits par le prévenu, elle a indiqué qu’une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis à l’exécution de neuf mois

serait néanmoins envisageable.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel ni par le prévenu ni par son mandataire.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.),

notamment au vu des éléments du dossier répressif, des observations et

constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés et

des aveux du prévenu.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte qu’PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu de la prévention mise à sa charge par le ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction

retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer.

En tenant compte de la gravité certaine de l’infraction retenue à charge

d’PERSONNE1.), mais également de l’absence d’antécédents judiciaires, de son

repentir sincère, de ses aveux complets et de son jeune âge au moment des faits,

la Cour d’appel considère qu’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie

d’un sursis de neuf mois quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

sanctionne adéquatement l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).

Il y a lieu de réformer le jugement en ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit fondés,

par réformation :

diminue la peine d’emprisonnement d’PERSONNE1.) prononcée à son encontre à

18 (dix-huit) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette peine d’emprisonnement,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.