Court convicts driver and owner of drunk driving, imposing fine, license ban, and body attachment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted both defendants of drunk driving offenses based on breathalyzer readings exceeding 0.55 mg/L. The driver was found guilty of driving under the influence, while the vehicle owner was convicted of tolerating the driver's intoxicated operation. The court imposed a fine, a twelve-month driving ban, and body attachment for non-payment, applying the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court may convict the driver and the vehicle owner of drunk driving, imposing fines, driving bans, and body attachment for non-payment of fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 2165/2025
not. 9140/23CC
i.c. (4x)
(étran.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique)
demeurant à B-ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique)
demeurant à B-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistés de Maître Anne DENOËL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 5 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 5 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré
(en l'espèce de 0,91 mg par litre d'air expiré), contraventions.
PERSONNE2.) : étant propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré la mise en
circulation sous influence d’alcool avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air
expiré (en l'espèce de 0,91 mg par litre d'air expiré).
À cette audience, le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas. L’affaire fut remise
contradictoirement au 27 juin 2025 à l’égard de PERSONNE1.).
Par citation du 22 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE2.) : principalement : étant propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré
la mise en circulation sous influence d’alcool, subsidiairement : circulation avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,76 mg par litre d'air
expiré) et contraventions.
À
cette
audience,
Monsieur
le
Vice-président
constata
l’identité
des
prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les
informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Maître Anne DENOËL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9140/23/CC
et notamment le procès-verbal n° 319/2023 dressé en date du 28 février 2023 et le rapport n°
10330-418/2023 établi en date du 9 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat
Käerjeng/Pétange.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 22 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 février 2023 vers 20.21 heures à
ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec la ADRESSE6.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint quatre
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Le Ministère Public reproche, principalement, à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, étant propriétaire d’un véhicule automoteur, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiré,
ait conduit ce véhicule sur la voie publique.
Le Ministère Public reproche, subsidiairement, à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de
0,76 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Quant aux faits :
En date du 28 février 2023 vers 20.35 heures, la Police est appelée à intervenir sur les lieux
d’un accident de la circulation qui s’est produit dans la ADRESSE7.) à ADRESSE8.), à hauteur
du croisement avec la ADRESSE6.).
Arrivés sur les lieux, les agents constatent que des secouristes sont déjà présents sur les lieux.
Le conducteur du véhicule de marque Mercedes, modèle C250 portant les plaques
minéralogiques NUMERO1.) (L) accidenté est identifié comme étant PERSONNE3.). Selon les
constatations des policiers, ledit véhicule a percuté le côté conducteur de la voiture de marque
Ford, modèle Fiesta immatriculé NUMERO2.) (B) dans lequel les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) avaient pris place.
PERSONNE3.) déclare aux policiers que le véhicule Ford Fiesta l’aurait précédé et aurait, au
niveau du croisement, soudainement et contre toute attente, fait demi-tour de sorte qu’il n’aurait
pas été en mesure d’éviter une collision. Il identifie PERSONNE1.) comme ayant été au volant
de l’autre voiture.
Les agents de police constatent des indices faisant présumer une consommation d’alcool dans
le chef des deux prévenus de sorte qu’ils sont tous les deux invités à se soumettre à un test
sommaire de l’haleine qui fournit pour un résultat de 0,95 mg/L d’air expiré pour le premier et
de 0,76 mg/L d’air expiré pour le second.
PERSONNE2.) n’a de cesse d’expliquer aux agents qu’il était le conducteur du véhicule.
Les deux secouristes présents sur les lieux, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) indiquent
néanmoins qu’à leur arrivée, PERSONNE1.) était installé sur le siège conducteur de la voiture.
Sur base de ces renseignements et des déclarations de PERSONNE3.), PERSONNE1.) est
emmené au poste de police ou il se prête à un examen de l’air qui fournit un résultat de 0,91
mg/L d’air expiré.
Les policiers notent finalement dans leur procès-verbal qu’à un certain moment, PERSONNE1.)
a reconnu que c’était bien lui qui a conduit la voiture de PERSONNE2.).
Lors de son audition de police du 1er mars 2023, PERSONNE3.) a maintenu que PERSONNE1.)
était au volant de l’autre véhicule qui le précédait et qu’il a percuté alors qu’il aurait effectué un
demi-tour de manière inopinée au milieu du croisement.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont confirmé lors de leur audition de police respective que
PERSONNE1.) était la personne se trouvant sur le siège conducteur au moment de leur arrivée
sur les lieux.
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont affirmé que ce dernier aurait été le conducteur.
À l’audience publique du 27 juin 2025, PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment que
PERSONNE1.) était le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Sur question du
Tribunal il a indiqué ne pas avoir le moindre doute et qu’immédiatement après la collision, il
avait une vue dégagée sur l’habitacle de l’autre voiture de sorte qu’il pouvait exclure toute erreur
sur la personne.
Le témoin PERSONNE4.) a indiqué qu’au moment où les deux prévenus ont quitté son domicile
environ une quinzaine de minutes avant l’accident, PERSONNE2.) aurait été au volent de sa
propre voiture.
Les prévenus ont maintenu que PERSONNE2.) était le conducteur soulignant que ce dernier
n’avait aucun intérêt de laisser PERSONNE1.) conduire sa voiture en état d’ébriété.
En droit :
À l’audience publique du 27 juin 2025, les prévenus ont tous les deux soutenu que
PERSONNE2.) aurait été le conducteur du véhicule au moment de l’accident.
Cette version des faits n’emporte toutefois pas la conviction du Tribunal compte tenu des
déclarations constantes et réitérées sous la foi du serment à l’audience de PERSONNE3.), qui
a toujours affirmé de manière formelle n’avoir aucun doute sur le fait que PERSONNE1.) était
la personne qui a conduit le véhicule au moment de l’accident. À cela s’ajoutent les
constatations des agents verbalisant, lesquels ont notamment consigné que PERSONNE1.)
avait reconnu, à un moment donné, auprès de l’un d’eux, avoir effectivement conduit le véhicule
de PERSONNE2.) (« Des Weiteren gab EPPE während den Amtshandlungen am Unfallort,
Zweitamtierendem gegenüber zu zu einem gegebenen Zeitpunkt zu, dass er den PKW vin
PERSONNE2.) tatsächlich gesteuert hätte »). De plus, les déclarations des deux secouristes,
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), viennent corroborer cette version, ces derniers ayant
confirmé que PERSONNE1.) se trouvait sur le siège conducteur à leur arrivée sur les lieux.
Quant aux dépositions du témoin PERSONNE4.), selon lesquelles PERSONNE2.) aurait été le
conducteur au moment du départ des prévenus de son domicile, elles ne sauraient être
considérées comme déterminantes, puisqu’un changement de place entre leur départ et
l’accident reste parfaitement envisageable.
Le Tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) a conduit le véhicule de PERSONNE2.) sur la
voie publique en état d’ébriété et a causé l’accident litigieux. Il est partant à retenir dans les
liens des infractions mises à sa charge.
PERSONNE2.) a de ce fait toléré en parfaite connaissance de cause qu’une personne se
trouvant en état d’ivresse circule avec son véhicule de sorte que ce dernier est à retenir dans
les liens de la prévention libellée à titre principal à son égard.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 février 2023 vers 20.21 heures à ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec la
ADRESSE6.),
1) avoir cricule, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg par litre d’air expiré,
2) changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres
conducteurs et dangereux pour les autres usagers,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Le prévenu PERSONNE2.) est convaincu :
« étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes,
le 28 février 2023 vers 20.21 heures à ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec la
ADRESSE6.),
avoir toléré qu'une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91 mg par litre
d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique».
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. Il y a
partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge
du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende
de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.), il y a lieu de le
condamner à une amende correctionnelle de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 21 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout propriétaire, détenteur ou
gardien d’un véhicule qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis
ait conduit ce véhicule, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard de PERSONNE2.), il y a lieu de le condamner
à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
les prévenus entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 44,62 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
huit (8) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt-et-un (21) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 44,62 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
cinq (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de
Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.