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TALCH16_2164 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for 0.60mg/L alcohol and grants suspended driving ban.

Numéro de cause TALCH16_2164
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.60 mg per liter of expired air. The defendant admitted to the facts during police interrogation and court proceedings, expressing remorse. Consequently, the court imposed a nine-month driving ban suspended for five years, subject to specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal peut condamner à une interdiction de conduire avec sursis lorsque le prévenu avoue les faits et que les éléments du dossier sont probants.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration suspended driving ban admission of guilt Luxembourg traffic law penal procedure retrial suspension conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugement n° 2164/2025

not. 2498/25/CC

i.c. (2x)

(traduc)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,60 mg par litre d'air expiré).

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience, Helena ALVES

TEIXEIRA, renonça à l’assistance d’un avocat, par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2498/25/CC

et notamment le procès-verbal n° 7013/2025 dressé en date du 11 janvier 2025 par la Police

grand-ducale, Service régional de police de la route Centre-Est.

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 janvier 2025 vers 22.48

à ADRESSE3.), circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,60 mg par litre d’air.

Tant lors de son interrogatoire de police en date du 14 janvier 2025 qu’à l’audience publique

du 27 juin 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de PERSONNE1.)

est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 janvier 2025 vers 22.48 à ADRESSE3.),

avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce

de 0,60 mg par litre d’air expiré ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa

situation financière ainsi qu’à une interdiction de conduire de 14 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En considération d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du

prévenu, il n’y a cependant pas lieu d’assortir l’intégralité de cette interdiction de conduire du

sursis à l’exécution, mais de lui accorder uniquement la faveur du sursis partiel quant à 9

mois de celle-ci.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets

limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter les 5 mois restant de l’interdiction de conduire à prononcer

non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Vice-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cents (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de quatorze (14) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

de cinq (5) mois de l’interdiction de conduire, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de

Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.