Luxembourg court convicts defendant of speeding with prior record, imposing fine, detention, and suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed after she admitted to the facts and expressed remorse. The prosecution highlighted that she had previously been acquitted of a similar speeding violation in 2021, which triggered the statutory aggravating circumstance under Article 11bis of the Traffic Law. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, eight days of detention for non-payment, and a nine-month driving ban, though the execution of the ban was suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver commits a speeding offense within three years of a prior conviction for a serious traffic violation, the offense is classified as a crime, justifying a driving ban and heavier penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2163/2025
not. 21493/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
délit de grande vitesse.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T
:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21493/22/CC
et notamment le procès-verbal n° 259/2022 dressé en date du 20 juin 2022 par la Police grand-
ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert.
Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 20 juin 2022 vers 17.03 heures à ADRESSE3.), d’avoir
commis un délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de 77 km/h alors que la vitesse
était limitée à 50 km/h et ce alors qu’elle s’était, en date du 24 août 2021, acquittée d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de
la
limitation
réglementaire
de
la
vitesse
commise
par
elle
en
date
du
1er juillet 2021.
À l’audience publique du 27 juin 2024, la prévenue a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse
est devenue irrévocable ou,
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en date du 20 juin 2022 vers 17.03 heures à
ADRESSE3.), un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse du véhicule conduit
par la prévenue PERSONNE1.) a été constaté lors d’un contrôle de la vitesse opéré par les
agents de police de l’Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert.
En l’occurrence, la prévenue a été mesurée à une vitesse de 77 km/h à un endroit où la vitesse
est limitée à 50 km/h, soit à une vitesse d’au moins 20 km/h supérieure au maximum.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier répressif, qu’en date du 24 août 2021, la prévenue
s’est acquittée d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 1er juillet 2021, et que la vitesse
mesurée le jour des faits était d’au moins 20km/h supérieure au maximum permis.
Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.), est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 juin 2022 vers 17.03 heures à L-ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressée s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que la prévenue s’était, en date du 24 août 2021, acquittée d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle en date du
1er juillet 2021 ».
Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de
500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an, ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et condamne
PERSONNE1.) à une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée
de neuf (9) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.