Court imposes 18-month driving ban for drunk driving, allowing professional and family travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and imposed an 18-month driving ban. The prosecution argued for a standard prohibition, while the defense sought leniency based on the defendant's circumstances. The court rejected the defense's request for a suspended sentence but granted specific exemptions for professional duties and family travel within the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving but must grant exceptions for proven professional interests and essential family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 2162/2025
not. 21965/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie)
demeurant à L-ADRESSE2.),
représenté par Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Par citation du 29 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse ; principalement : refus de se
prêter à l’examen sommaire de l’haleine, subsidiairement : présentant un indice grave
faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption
confirmée à défaut d’examen sommaire d’haleine, par d’autres éléments de preuve,
avoir refusé de se prêter à une prise de sang, défaut de permis de conduire valable,
contraventions.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience du 28 mars 2025.
À cette audience, Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au
27 juin 2025.
À cette audience, Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
21965/23/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 135823-1/2023, ainsi que le rapport n°
JDA 135823-6 / 2023 dressés en date du 13 juin 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 13 juin 2023 vers 21.45 heures à
ADRESSE3.), devant l’hôtel SOCIETE1.), présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi d’avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, d’avoir conduit sans
être titulaire d’un permis valable, ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et
5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).
1) Quant au refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine
Le Tribunal retient sur base des constatations des agents verbalisant consignées dans le
procès-verbal établi en cause et confirmées sous la foi du serment à l’audience publique du
27 juin 2025 par le témoin PERSONNE3.) que le prévenu a été clairement et sans équivoque
invité à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine et qu’il ne pouvait raisonnablement
se méprendre sur la nature de la procédure engagée. Le refus du prévenu de donner suite à
la demande des agents, en s’abstenant de toute collaboration, équivaut à un refus de se
soumettre à l’examen sommaire de l’haleine.
PERSONNE1.) est au vu de ce qui précède à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
1) principalement à son égard.
2. Quant à la circulation sans permis de conduire valable
Au vu du témoignage de PERSONNE2.) qui a confirmé sous la foi du serment que le prévenu
avait pris part à un rendez-vous d’affaires avant de prendre le volant, le Tribunal décide
d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention de conduite sans permis de conduire valable
puisqu’il s’est trouvé sur le chemin de retour à son domicile, trajet relevant des exceptions à
l’interdiction de conduire à laquelle il était soumis.
3. Quant à la circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse
Le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction qui est encore établie tant en fait qu’en
droit au vu des constatations du prévenu quant à son état.
4. Quant aux contraventions
En percutant la voiture stationnée devant lui, le prévenu n’avait, à l’évidence, pas la maîtrise
de son véhicule et a causé un dommage à la propriété d’autrui.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 juin 2023 vers 21.45 heures à ADRESSE3.), devant l’hôtel SOCIETE1.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdictionn de conduire prononcé par ordonnance rendue le
01/12/2022 per le juge d’instrcution près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée
au prévenu le 11/01/2023 dont sont exceptés par l’effet d’une ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13/01/2023 les trajets
professionnels dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trjet d’aller et de retour effectué
entre sa résidence principale, une résidence secondire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des ordres de motif familial et le lieu de
travail. »
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve cependant convaincu par les éléments du dossier
répressif et notamment les constatations des agents de police, ensemble les débats menés à
l’audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 juin 2023 vers 21.45 heures à ADRESSE3.), devant l’hôtel SOCIETE1.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2), 4) et 5) sont en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à l’examen
sommaire de l’haleine.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique
Au vu de la gravité des infractions et en tenant compte de la situation financière du prévenu,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi
qu’à
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et à
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du chef l’infraction retenue sub 1).
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse renseignée au casier judiciaire du
prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub 2).
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a néanmoins lieu d'excepter de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son
Vice-Président, statuant
contradictoirement,
le
mandataire représentant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense
et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 216,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 109
et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de
Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.