Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2161 Généré par l'IA

Court suspended 18 months driving ban for involuntary assault and drunk driving conviction.

Numéro de cause TALCH16_2161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and drunk driving but suspended the execution of the 18-month driving ban. The prosecution charged the defendant with causing injuries while driving with a blood alcohol level of 0.97 mg/liter, violating multiple traffic regulations. The court applied statutory provisions to impose a suspended sentence, allowing the defendant to retain driving privileges for work and family travel while prohibiting unrestricted driving for five years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a driving ban imposed for traffic offenses when the defendant is convicted of related crimes, permitting limited driving for professional and family necessities.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban involuntary assault drunk driving conviction traffic regulations violation sursis à l'exécution conduite en état d'ébriété qualifiée infraction au code de la route accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
article 453 du Code de la sécurité sociale
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.
article 420 du Code pénal
de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2161/2025

not. 46040/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 12 mars 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,97 mg par litre d'air expiré), contraventions.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 27 juin 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

46040/24/CC et notamment le procès-verbal n° 1869/2024 dressé le 5 décembre 2024 par la

Police grand-ducale, Service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 12 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 22 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé et

l’information donnée en date du 27 juin 2025 à l’Association d’Assurance contre les Accidents

en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 5 décembre 2024 vers

19.05 heures à

ADRESSE3.), sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg,

involontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE4.), en relation avec des infractions en matière de circulation routière, à savoir

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi et

d’avoir enfreint cinq dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à

7) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1)

et 2).

À l’audience publique du 27 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à

l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions libellées à sa

charge sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 décembre 2024 vers 19.05 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute A6 en direction de

Luxembourg,

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à

la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment par l'effet des préventions

suivantes :

2) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,97 mg par litre d’air expiré,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. Il y a

partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,

les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge

du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une

amende de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de coups et blessures

involontaires.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

La gravité des faits justifie la condamnation du prévenu à une amende correctionnelle de

1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière ainsi qu’une interdiction de conduire

de 24 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis partiel quant à 18 mois de l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire

pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu

d'excepter des 6 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le

sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour

la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

de six (6) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.