Labor court dismisses employee's claim that collective agreement of new employer applies after transfer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim that the collective agreement of the new employer should apply following a business transfer. The court found that the employee's salary and conditions were already adjusted to the new collective agreement upon the transfer, meaning no substantive clause modification occurred. Consequently, the request for the old collective agreement to apply was rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 121-7 and L. 127-3 (3) du Code du travail: When a collective agreement is automatically applied following a transfer of activity, the employee cannot claim the application of a different collective agreement if their remuneration and conditions were already adjusted to the new agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2407/25
L-TRAV-163/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 7 JUILLET 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Fernand GALES
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL, établie au 9,
avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B276793, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2632 Findel, 4, rue de Trèves, représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, établie et
ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B265322, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
la même adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 29 février 2024, sous le numéro 163/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
27 mars 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue
à l’audience publique du 26 mai 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mai 2025, Maître Frédéric KRIEG s’est présenté
pour PERSONNE1.) (« PERSONNE1.) »), tandis que Maître Virginie VERDANET s’est
présentée pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après (« la société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) est employé de la société SOCIETE2.) depuis le 1er août 2004 au niveau A2,
échelon 4 de la grille salariale de la convention collective de travail (CCT) de la société
SOCIETE2.) en tant qu’« agent de sécurité ».
Après un premier contrat d’insertion, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé en date
du 29 juillet 2005, prenant effet le 1er août 2005, avec reprise de son ancienneté au 1er août 2004.
En date du 1er février 2007, suite à un transfert d’activité, PERSONNE1.) est devenu salarié de la
société SOCIETE1.).
2. Prétentions des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 29 février
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
céans.
Il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui verser à titre d’arriérés de salaires
(salaires mensuels pour la période de février 2021 à janvier 2024), le montant de 19.228,74.- euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui verser à titre d’arriérés de primes du
13e mois (pour les années 2021 à 2023), le montant de 1.375,41.- euros avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il demande la condamnation de la partie défenderesse à lui verser à titre d’arriérés de salaires pour
heures majorées, le montant de 2.846,19.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande encore d’enjoindre la partie défenderesse de lui remettre les fiches de
salaires rectifiées de février 2021 à janvier 2024, une fiche de salaire pour les primes de fin
d’années rectifiée pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que les certificats de rémunérations
rectifiés pour les années 2021, 2022 et 2023, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à
intervenir avec une astreinte de 500.- euros par jour de retard jusqu’à solde.
Il demande finalement la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de procédure
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa condamnation
aux frais et dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire su jugement à intervenir.
PERSONNE1.) prétend que son contrat de travail du 29 juillet 2005 aurait indiqué au titre de
salaire, qu’il serait classé au groupe A2, échelon 4. Or, en raison de son ancienneté, il aurait dû
être classé sous l’échelon 5 et non pas à l’échelon 4.
Il expose tout en se basant sur la CCT de la société SOCIETE2.), que lors de son embauche, il
aurait été convenu qu’il bénéficierait du salaire défini par la grille salariale de la société
SOCIETE2.). Il expose que les règles d’évaluation de son salaire resteraient applicables entre
parties après le transfert d’entreprise, tant que le nouvel employeur n’aurait pas décidé de les
supprimer au moyen de la procédure de modification unilatérale.
Ce serait donc sous l’angle des droits acquis et de la nullité de toute modification en défaveur du
salarié, sur base de l’article 121-9 du Code du travail, qu’il faudrait apprécier la demande du
requérant, et non pas sur la circonstance que la convention collective SOCIETE2.) aurait été
résiliée, ou encore que la société SOCIETE1.) aurait mise en place une nouvelle CCT.
Il estime que la société SOCIETE1.) doit lui conserver en tant que salarié transféré, les conditions
de travail qui étaient les siennes avant le transfert, sur base du contrat de travail et des règles le
régissant, dont notamment la CCT de la société SOCIETE2.) applicable au moment de la
conclusion du prédit contrat, dès lors que ces dispositions offriraient des conditions de travail plus
favorables et que le salarié disposerait, de ce chef, d’un droit acquis.
En l’espèce, suivant la grille salariale de la société SOCIETE1.), le dernier salaire de
PERSONNE1.) aurait été de 3.534,11.- euros, tandis que suivant le barème de la CCT de la société
SOCIETE2.), il aurait pu prétendre à un salaire mensuel de 4.546,47.- euros.
Suivant courrier de l’ORGANISATION1.) du 21 août 2023, les salaires auraient cessé
d’augmenter sur base du barème de la société SOCIETE2.) à compter de 2018.
PERSONNE1.) demande donc rétroactivement sur les 3 dernières années, donc à compter du mois
de février 2021 jusqu’au mois de janvier 2024, le solde de salaires qu’il aurait dû percevoir.
PERSONNE1.) fournit plusieurs tableaux avec des calculs détaillés reprenant les salaires bruts
applicables rétroactivement avec les index applicables, afin de démontrer la différence entre les
salaires perçues suivant la grille salariale de la société SOCIETE1.) et à ce qu’il aurait dû percevoir
suivant la grille salariale de la société SOCIETE2.). Le Tribunal renvoie à la requête du 29 février
2024 en ce qui concerne les tableaux et les calculs fournis par PERSONNE1.).
Le requérant offre encore de prouver les faits tels que présentés par l’audition de PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.).
A l’audience du 26 mai 2025, le requérant conteste qu’il y ait eu un transfert d’entreprise, mais
conclut à un transfert de salariés. Les démonstrations adverses ne seraient partant pas pertinentes.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de requête en la
pure forme.
Elle demande de rejeter l’ensemble des demandes adverses pour être non fondées et réclame une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Elle expose que la société SOCIETE2.) appliquait une CCT, laquelle aurait été en vigueur de 2007
à 2009, donc lors du transfert d’entreprise.
La société SOCIETE1.) a conclu sa première CCT en 2008, mais avec effet au 1er janvier 2007,
pour également une durée de 3 ans, donc de 2007 à 2009.
Le requérant a fait l’objet du transfert d’entreprise en 2007 et a donc introduit une requête début
2024, donc 18 ans après, en faisant valoir que la société SOCIETE1.) aurait dû lui appliquer la
CCT de la société SOCIETE2.), respectivement sa grille salariale, pendant ces 18 dernières années.
La société SOCIETE1.) explique que le requérant n’ignore pas les dispositions de l’article L. 127-
3 point 3 du Code du travail selon lequel, le salarié peut profiter de la CCT de la société
SOCIETE2.) au moment du transfert d’entreprise, mais uniquement jusqu’à l’entrée en vigueur ou
de l’application d’une autre CCT, soit celle de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) soutient qu’il existe un principe d’unicité de la convention collective, alors
que la section 4 du titre VI rapports collectifs du travail, chapitre II, la négociation de la convention
collectives de travail le Code du travail est intitulé « unicité de la convention collective ». Les
travaux parlementaires du projet de loi n° 5045 concernant l’ancienne loi du 30 juin 2004 relative
aux relations collectives de travail apporterait des précisions quant à ce terme. Serait visé par le
principe d’unicité que seule une CCT serait applicable à tout le personnel, afin de préserver la paix
sociale au sein de l’entreprise.
A titre subsidiaire, elle se rapporte, après avoir exposé l’évolution légale du principe, à nouveau à
l’article L. 127-3 du Code du travail qui serait la transposition d’une directive européenne
98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998. Or, le droit luxembourgeois ne connaîtrait pas les notions
de résiliation d’une CCT ou encore de l’expiration d’une CCT, mais plutôt de dénonciation d’une
CCT. En effet, une CCT ne cesserait pas de produire ses effets immédiatement au moment de
l’arrivée de son terme. Une convention dénoncée survivrait encore une année, à moins qu’une
nouvelle convention aurait été conclue entre temps.
Elle conclut que s’il existerait des conditions de travail plus favorables prévues par la CCT de
SOCIETE2.), celles-ci étaient encore applicables aux salariés transférés chez la société
SOCIETE1.) en coexistant momentanément avec l’application de la CCT de la société
SOCIETE1.) et ce pendant :
-
encore au moins 12 mois à compter de la première dénonciation qui a suivi le transfert
d’entreprise ;
-
ou, si une clause dans la CCT de la société SOCIETE2.) prévoyait un autre délai, pendant
ce délai, avec la limite jurisprudentielle que ce délai ne peut pas être supérieur à « la durée
normale des négociations ».
Les conditions de la CCT de la société SOCIETE1.) ne seraient d’ailleurs pas moins favorables à
celles de la société SOCIETE2.), alors que la CCT de la société SOCIETE1.) serait calquée sur
celle de la société SOCIETE2.).
Quant à l’application de l’article L.121-7 du Code du travail, la charge de la preuve incomberait
au demandeur. Il ne serait pas prouvé que la CCT de la société SOCIETE2.) serait plus favorable
que celle de la société SOCIETE1.).
A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) soutient que s’il devait s’agir d’une modification
substantielle en défaveur du salarié, il y aurait une absence d’action en justice dans un délai
raisonnable pour obtenir la nullité de ladite modification. La société SOCIETE1.) se rapporte à
une décision de la CSJ, 3e chambre du 20 avril 2023 n° CAL-2021-01156 du rôle pour conclure
que la réaction du salarié suivant l’article L.121-7 du Code du travail doit se faire dans un délai
raisonnable, alors qu’à défaut de ce faire, il y aurait lieu de supposer que le salarié a accepté la
modification du contrat de travail.
A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) soulève la forclusion de l’action en
réclamation d’arriérés de salaire, alors que le requérant aurait été transféré en 2007. Les arriérés
de salaires connaissant une prescription de 3 ans, les demandes du requérant seraient irrecevables.
En réponse aux plaidoiries adverses, la société SOCIETE1.) expose qu’il serait incontestable qu’il
s’agit d’un transfert d’entreprise, alors que le transfert de salariés n’existe pas. S’il n’existe pas de
transfert d’entreprise, alors le requérant est embauché par la société SOCIETE1.) et elle n’est pas
tenue d’appliquer la grille salariale de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) expose qu’il ne serait pas possible de distinguer si la CCT de la société
SOCIETE2.) ou de la société SOCIETE2.) est appliquée, alors qu’au début la grille salariale était
identique.
3. Motifs de la décision
3.1. A titre préliminaire
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
3.2. Quant à la demande principale
La requête est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et le délai
prescrits par la loi.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a été embauché le 1er août 2004 par la société
SOCIETE2.).
Les parties sont en désaccord s’il y a vraiment eu transfert d’entreprise ou non, alors que la société
SOCIETE2.) existe toujours. Le requérant soutient que le cas d’espèce ne viserait ni une fusion,
ni une scission ni un autre type de transaction.
En ce sens, il y a lieu de distinguer entre un transfert d’entreprise et un transfert d’activité. La
distinction étant que la première vise l’entièreté d’une entreprise et le second uniquement une
activité particulière, soit en l’espèce l’activité « sécurité » de la société SOCIETE2.).
Il convient à ce sujet de préciser qu’il s’agit donc d’un transfert d’activité.
Il est constant en cause qu’en date du 1er février 2007, un transfert d’activité s’est opéré entre la
société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) ; la branche d’activité de la société SOCIETE2.)
dans laquelle le requérant exerçait ses fonctions a été cédée à la société SOCIETE1.).
En date du 1er février 2007, PERSONNE1.) est devenu salarié de la société SOCIETE1.).
Aux termes de l’article L.127-3 (3) du Code du travail :
« Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une
convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à
la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur
ou de l’application d’une autre convention collective ».
Il est constant en cause qu’en février 2007, époque du transfert d’activité, la convention collective
pour les salariés de la société SOCIETE2.) était applicable aux salariés de la société SOCIETE2.).
Or, à ce moment précis, une CCT de la société SOCIETE1.) n’existait pas encore de sorte que la
CCT de la société SOCIETE2.) s’appliquait également aux salariés de la société SOCIETE1.).
Le requérant fait plaider qu’à la date de son transfert jusqu’à ce jour, la CCT pour les salariés de
la société SOCIETE2.) lui était encore applicable. Or, cette convention prévoit pour ses salariés
un avancement, suivant grille salariale sur 40 ans et non comme celle de la CCT de la société
SOCIETE1.) sur 25 ans, de sorte qu’il aurait dû percevoir un meilleur salaire que celui perçu
jusqu’à ce jour.
A l’appui de son affirmation, le requérant soutient que la convention collective pour les salariés
de la société SOCIETE2.) n’aurait jamais été dénoncée, la convention n’aurait pas été résiliée, elle
ne serait pas non plus arrivée à expiration et elle n’aurait pas davantage été remplacée par une
autre convention.
Aucune des hypothèses visées à l’article L.127-3 (3) ne serait dès lors intervenue de sorte qu’en
application de cette disposition, le cessionnaire (la société SOCIETE1.)) aurait été tenu de
maintenir les conditions de travail convenues dans la convention collective pour les salariés de la
société SOCIETE2.) aux salariés qui lui ont été transférés de la société SOCIETE2.) (le cédant)
dans le cadre du transfert d’activité.
La société SOCIETE2.) se prévaut de la CCT pour les salariés de la société de la société
SOCIETE1.) du 8 mai 2008 pour faire valoir qu’une autre convention collective serait applicable.
En effet à compter du 1er janvier 2007, les salariés de la société SOCIETE1.) seraient soumis à la
CCT de la société SOCIETE1.) et la CCT de la société SOCIETE2.) n’aurait plus été applicable
au requérant. A partir de cette date, PERSONNE1.) aurait été soumis, à l’instar de tous les autres
salariés de la société SOCIETE1.), à sa propre convention collective, étant donné que lors de
l’entrée en vigueur de cette nouvelle CCT, la grille salariale de la société SOCIETE1.) s’est
calquée sur celle de la société SOCIETE2.), de sorte que le requérant estimerait, par erreur, que la
CCT de la société SOCIETE2.) aurait continué à s’appliquer. Ce serait également la raison pour
laquelle, le requérant ne se serait pas rendu compte de ce fait que plusieurs années après son
transfert, soit lorsque la grille de salaire entre les deux sociétés a commencé à diverger et la société
SOCIETE2.) payait mieux que la société SOCIETE1.).
Il ressort de l’article 37 « Durée et résiliation » de la CCT de la société SOCIETE1.) du 8 mai
2008 que :
« 37.1. La présente convention est conclue une durée de 3 années. Elle entre en vigueur le 1er
janvier et prend fin le 31 décembre 2009. (…) »
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune difficulté d’interprétation, alors que la CCT de la
société SOCIETE1.) a remplacé celle de la société SOCIETE1.), alors que la CCT de la société
SOCIETE1.) était applicable au requérant à partir du 1er février 2007 lors de son transfert et en
raison de l’application rétroactive de la CCT de la société SOCIETE1.).
Le requérant se prévaut encore de l’article L. 127-3, premier alinéa, qui dispose que :
« Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation
de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
»
Il fait référence à son contrat de travail et à un droit acquis.
Le contrat de travail du 29 juillet 2005 stipule en son article « Salaire » :
« Le salarié est classé au groupe A2, échelon 4 du barème de la Convention Collective de
travail des Employés SOCIETE2.) S.A.. Le salaire brut mensuel s’élève à 328,89 à l’indice 100.
(…) »
Il appartient au requérant de prouver que le grade et l’échelon dont profitait le requérant auprès de
la société SOCIETE2.) n’a pas été repris par la société SOCIETE1.).
Il ressort au contraire des plaidoiries et des pièces versées, que le salaire de requérant, lors du
transfert, a été repris par la société SOCIETE1.). Etant donné que le requérant était soumis, suite
à son transfert, à la CCT de la société SOCIETE1.), son salaire a évolué en fonction de la grille
salariale de la société SOCIETE1.). Le requérant ne peut donc se prévaloir de la stipulation de son
contrat de travail que la CCT de la société SOCIETE2.) doit s’appliquer en raison du transfert
d’activité vers la société SOCIETE1.).
L’offre de preuve est encore à rejeter, alors que les faits à prouver ne sont pas pertinents pour la
solution du litige. En effet, il n’est pas contesté que la société SOCIETE2.) paie mieux que la
société SOCIETE1.), or, tel qu’il vient d’être retenu, le requérant est soumis à la CCT de la société
SOCIETE1.) et non celle de la société SOCIETE2.).
Quant à la demande sur base de l’article L.121-7 du Code du travail, tel qu’il vient d’être développé
ci-dessous, l’application de la CCT de la société SOCIETE1.) est l’effet de l’article L. 127-3 (3),
de sorte qu’il n’y a pas eu de modification d’une clause substantielle, mais uniquement application
d’une autre CCT.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) pour être non fondée.
Les demandes indemnitaires sont par conséquent également à rejeter.
4. Demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie requérante aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
-
Exécution provisoire
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent
jugement.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner le requérant aux frais et dépens de l’instance,
conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
rejette la demande ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire
de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé