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JPLTRAVAIL_2407 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim that collective agreement of new employer applies after transfer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim that the collective agreement of the new employer should apply following a business transfer. The court found that the employee's salary and conditions were already adjusted to the new collective agreement upon the transfer, meaning no substantive clause modification occurred. Consequently, the request for the old collective agreement to apply was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles L. 121-7 and L. 127-3 (3) du Code du travail: When a collective agreement is automatically applied following a transfer of activity, the employee cannot claim the application of a different collective agreement if their remuneration and conditions were already adjusted to the new agreement.

Mots-clés

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transfer of activity collective agreement application substantive clause modification salary adjustment labor dispute dismissal principe de la convention unique arriérés de salaire transfert des rapports de travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Rép.no. 2407/25

L-TRAV-163/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 7 JUILLET 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Fernand GALES

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL, établie au 9,

avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B276793, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

ET :

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2632 Findel, 4, rue de Trèves, représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, établie et

ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B265322, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

la même adresse.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 29 février 2024, sous le numéro 163/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

27 mars 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue

à l’audience publique du 26 mai 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et

conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mai 2025, Maître Frédéric KRIEG s’est présenté

pour PERSONNE1.) (« PERSONNE1.) »), tandis que Maître Virginie VERDANET s’est

présentée pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après (« la société SOCIETE1.) »).

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) est employé de la société SOCIETE2.) depuis le 1er août 2004 au niveau A2,

échelon 4 de la grille salariale de la convention collective de travail (CCT) de la société

SOCIETE2.) en tant qu’« agent de sécurité ».

Après un premier contrat d’insertion, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé en date

du 29 juillet 2005, prenant effet le 1er août 2005, avec reprise de son ancienneté au 1er août 2004.

En date du 1er février 2007, suite à un transfert d’activité, PERSONNE1.) est devenu salarié de la

société SOCIETE1.).

2. Prétentions des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 29 février

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de

céans.

Il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui verser à titre d’arriérés de salaires

(salaires mensuels pour la période de février 2021 à janvier 2024), le montant de 19.228,74.- euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui verser à titre d’arriérés de primes du

13e mois (pour les années 2021 à 2023), le montant de 1.375,41.- euros avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il demande la condamnation de la partie défenderesse à lui verser à titre d’arriérés de salaires pour

heures majorées, le montant de 2.846,19.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande encore d’enjoindre la partie défenderesse de lui remettre les fiches de

salaires rectifiées de février 2021 à janvier 2024, une fiche de salaire pour les primes de fin

d’années rectifiée pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que les certificats de rémunérations

rectifiés pour les années 2021, 2022 et 2023, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à

intervenir avec une astreinte de 500.- euros par jour de retard jusqu’à solde.

Il demande finalement la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de procédure

de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa condamnation

aux frais et dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire su jugement à intervenir.

PERSONNE1.) prétend que son contrat de travail du 29 juillet 2005 aurait indiqué au titre de

salaire, qu’il serait classé au groupe A2, échelon 4. Or, en raison de son ancienneté, il aurait dû

être classé sous l’échelon 5 et non pas à l’échelon 4.

Il expose tout en se basant sur la CCT de la société SOCIETE2.), que lors de son embauche, il

aurait été convenu qu’il bénéficierait du salaire défini par la grille salariale de la société

SOCIETE2.). Il expose que les règles d’évaluation de son salaire resteraient applicables entre

parties après le transfert d’entreprise, tant que le nouvel employeur n’aurait pas décidé de les

supprimer au moyen de la procédure de modification unilatérale.

Ce serait donc sous l’angle des droits acquis et de la nullité de toute modification en défaveur du

salarié, sur base de l’article 121-9 du Code du travail, qu’il faudrait apprécier la demande du

requérant, et non pas sur la circonstance que la convention collective SOCIETE2.) aurait été

résiliée, ou encore que la société SOCIETE1.) aurait mise en place une nouvelle CCT.

Il estime que la société SOCIETE1.) doit lui conserver en tant que salarié transféré, les conditions

de travail qui étaient les siennes avant le transfert, sur base du contrat de travail et des règles le

régissant, dont notamment la CCT de la société SOCIETE2.) applicable au moment de la

conclusion du prédit contrat, dès lors que ces dispositions offriraient des conditions de travail plus

favorables et que le salarié disposerait, de ce chef, d’un droit acquis.

En l’espèce, suivant la grille salariale de la société SOCIETE1.), le dernier salaire de

PERSONNE1.) aurait été de 3.534,11.- euros, tandis que suivant le barème de la CCT de la société

SOCIETE2.), il aurait pu prétendre à un salaire mensuel de 4.546,47.- euros.

Suivant courrier de l’ORGANISATION1.) du 21 août 2023, les salaires auraient cessé

d’augmenter sur base du barème de la société SOCIETE2.) à compter de 2018.

PERSONNE1.) demande donc rétroactivement sur les 3 dernières années, donc à compter du mois

de février 2021 jusqu’au mois de janvier 2024, le solde de salaires qu’il aurait dû percevoir.

PERSONNE1.) fournit plusieurs tableaux avec des calculs détaillés reprenant les salaires bruts

applicables rétroactivement avec les index applicables, afin de démontrer la différence entre les

salaires perçues suivant la grille salariale de la société SOCIETE1.) et à ce qu’il aurait dû percevoir

suivant la grille salariale de la société SOCIETE2.). Le Tribunal renvoie à la requête du 29 février

2024 en ce qui concerne les tableaux et les calculs fournis par PERSONNE1.).

Le requérant offre encore de prouver les faits tels que présentés par l’audition de PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.).

A l’audience du 26 mai 2025, le requérant conteste qu’il y ait eu un transfert d’entreprise, mais

conclut à un transfert de salariés. Les démonstrations adverses ne seraient partant pas pertinentes.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de requête en la

pure forme.

Elle demande de rejeter l’ensemble des demandes adverses pour être non fondées et réclame une

indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Elle expose que la société SOCIETE2.) appliquait une CCT, laquelle aurait été en vigueur de 2007

à 2009, donc lors du transfert d’entreprise.

La société SOCIETE1.) a conclu sa première CCT en 2008, mais avec effet au 1er janvier 2007,

pour également une durée de 3 ans, donc de 2007 à 2009.

Le requérant a fait l’objet du transfert d’entreprise en 2007 et a donc introduit une requête début

2024, donc 18 ans après, en faisant valoir que la société SOCIETE1.) aurait dû lui appliquer la

CCT de la société SOCIETE2.), respectivement sa grille salariale, pendant ces 18 dernières années.

La société SOCIETE1.) explique que le requérant n’ignore pas les dispositions de l’article L. 127-

3 point 3 du Code du travail selon lequel, le salarié peut profiter de la CCT de la société

SOCIETE2.) au moment du transfert d’entreprise, mais uniquement jusqu’à l’entrée en vigueur ou

de l’application d’une autre CCT, soit celle de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) soutient qu’il existe un principe d’unicité de la convention collective, alors

que la section 4 du titre VI rapports collectifs du travail, chapitre II, la négociation de la convention

collectives de travail le Code du travail est intitulé « unicité de la convention collective ». Les

travaux parlementaires du projet de loi n° 5045 concernant l’ancienne loi du 30 juin 2004 relative

aux relations collectives de travail apporterait des précisions quant à ce terme. Serait visé par le

principe d’unicité que seule une CCT serait applicable à tout le personnel, afin de préserver la paix

sociale au sein de l’entreprise.

A titre subsidiaire, elle se rapporte, après avoir exposé l’évolution légale du principe, à nouveau à

l’article L. 127-3 du Code du travail qui serait la transposition d’une directive européenne

98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998. Or, le droit luxembourgeois ne connaîtrait pas les notions

de résiliation d’une CCT ou encore de l’expiration d’une CCT, mais plutôt de dénonciation d’une

CCT. En effet, une CCT ne cesserait pas de produire ses effets immédiatement au moment de

l’arrivée de son terme. Une convention dénoncée survivrait encore une année, à moins qu’une

nouvelle convention aurait été conclue entre temps.

Elle conclut que s’il existerait des conditions de travail plus favorables prévues par la CCT de

SOCIETE2.), celles-ci étaient encore applicables aux salariés transférés chez la société

SOCIETE1.) en coexistant momentanément avec l’application de la CCT de la société

SOCIETE1.) et ce pendant :

-

encore au moins 12 mois à compter de la première dénonciation qui a suivi le transfert

d’entreprise ;

-

ou, si une clause dans la CCT de la société SOCIETE2.) prévoyait un autre délai, pendant

ce délai, avec la limite jurisprudentielle que ce délai ne peut pas être supérieur à « la durée

normale des négociations ».

Les conditions de la CCT de la société SOCIETE1.) ne seraient d’ailleurs pas moins favorables à

celles de la société SOCIETE2.), alors que la CCT de la société SOCIETE1.) serait calquée sur

celle de la société SOCIETE2.).

Quant à l’application de l’article L.121-7 du Code du travail, la charge de la preuve incomberait

au demandeur. Il ne serait pas prouvé que la CCT de la société SOCIETE2.) serait plus favorable

que celle de la société SOCIETE1.).

A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) soutient que s’il devait s’agir d’une modification

substantielle en défaveur du salarié, il y aurait une absence d’action en justice dans un délai

raisonnable pour obtenir la nullité de ladite modification. La société SOCIETE1.) se rapporte à

une décision de la CSJ, 3e chambre du 20 avril 2023 n° CAL-2021-01156 du rôle pour conclure

que la réaction du salarié suivant l’article L.121-7 du Code du travail doit se faire dans un délai

raisonnable, alors qu’à défaut de ce faire, il y aurait lieu de supposer que le salarié a accepté la

modification du contrat de travail.

A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) soulève la forclusion de l’action en

réclamation d’arriérés de salaire, alors que le requérant aurait été transféré en 2007. Les arriérés

de salaires connaissant une prescription de 3 ans, les demandes du requérant seraient irrecevables.

En réponse aux plaidoiries adverses, la société SOCIETE1.) expose qu’il serait incontestable qu’il

s’agit d’un transfert d’entreprise, alors que le transfert de salariés n’existe pas. S’il n’existe pas de

transfert d’entreprise, alors le requérant est embauché par la société SOCIETE1.) et elle n’est pas

tenue d’appliquer la grille salariale de la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) expose qu’il ne serait pas possible de distinguer si la CCT de la société

SOCIETE2.) ou de la société SOCIETE2.) est appliquée, alors qu’au début la grille salariale était

identique.

3. Motifs de la décision

3.1. A titre préliminaire

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde

sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la

naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être

modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in

excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).

3.2. Quant à la demande principale

La requête est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et le délai

prescrits par la loi.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a été embauché le 1er août 2004 par la société

SOCIETE2.).

Les parties sont en désaccord s’il y a vraiment eu transfert d’entreprise ou non, alors que la société

SOCIETE2.) existe toujours. Le requérant soutient que le cas d’espèce ne viserait ni une fusion,

ni une scission ni un autre type de transaction.

En ce sens, il y a lieu de distinguer entre un transfert d’entreprise et un transfert d’activité. La

distinction étant que la première vise l’entièreté d’une entreprise et le second uniquement une

activité particulière, soit en l’espèce l’activité « sécurité » de la société SOCIETE2.).

Il convient à ce sujet de préciser qu’il s’agit donc d’un transfert d’activité.

Il est constant en cause qu’en date du 1er février 2007, un transfert d’activité s’est opéré entre la

société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) ; la branche d’activité de la société SOCIETE2.)

dans laquelle le requérant exerçait ses fonctions a été cédée à la société SOCIETE1.).

En date du 1er février 2007, PERSONNE1.) est devenu salarié de la société SOCIETE1.).

Aux termes de l’article L.127-3 (3) du Code du travail :

« Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une

convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à

la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur

ou de l’application d’une autre convention collective ».

Il est constant en cause qu’en février 2007, époque du transfert d’activité, la convention collective

pour les salariés de la société SOCIETE2.) était applicable aux salariés de la société SOCIETE2.).

Or, à ce moment précis, une CCT de la société SOCIETE1.) n’existait pas encore de sorte que la

CCT de la société SOCIETE2.) s’appliquait également aux salariés de la société SOCIETE1.).

Le requérant fait plaider qu’à la date de son transfert jusqu’à ce jour, la CCT pour les salariés de

la société SOCIETE2.) lui était encore applicable. Or, cette convention prévoit pour ses salariés

un avancement, suivant grille salariale sur 40 ans et non comme celle de la CCT de la société

SOCIETE1.) sur 25 ans, de sorte qu’il aurait dû percevoir un meilleur salaire que celui perçu

jusqu’à ce jour.

A l’appui de son affirmation, le requérant soutient que la convention collective pour les salariés

de la société SOCIETE2.) n’aurait jamais été dénoncée, la convention n’aurait pas été résiliée, elle

ne serait pas non plus arrivée à expiration et elle n’aurait pas davantage été remplacée par une

autre convention.

Aucune des hypothèses visées à l’article L.127-3 (3) ne serait dès lors intervenue de sorte qu’en

application de cette disposition, le cessionnaire (la société SOCIETE1.)) aurait été tenu de

maintenir les conditions de travail convenues dans la convention collective pour les salariés de la

société SOCIETE2.) aux salariés qui lui ont été transférés de la société SOCIETE2.) (le cédant)

dans le cadre du transfert d’activité.

La société SOCIETE2.) se prévaut de la CCT pour les salariés de la société de la société

SOCIETE1.) du 8 mai 2008 pour faire valoir qu’une autre convention collective serait applicable.

En effet à compter du 1er janvier 2007, les salariés de la société SOCIETE1.) seraient soumis à la

CCT de la société SOCIETE1.) et la CCT de la société SOCIETE2.) n’aurait plus été applicable

au requérant. A partir de cette date, PERSONNE1.) aurait été soumis, à l’instar de tous les autres

salariés de la société SOCIETE1.), à sa propre convention collective, étant donné que lors de

l’entrée en vigueur de cette nouvelle CCT, la grille salariale de la société SOCIETE1.) s’est

calquée sur celle de la société SOCIETE2.), de sorte que le requérant estimerait, par erreur, que la

CCT de la société SOCIETE2.) aurait continué à s’appliquer. Ce serait également la raison pour

laquelle, le requérant ne se serait pas rendu compte de ce fait que plusieurs années après son

transfert, soit lorsque la grille de salaire entre les deux sociétés a commencé à diverger et la société

SOCIETE2.) payait mieux que la société SOCIETE1.).

Il ressort de l’article 37 « Durée et résiliation » de la CCT de la société SOCIETE1.) du 8 mai

2008 que :

« 37.1. La présente convention est conclue une durée de 3 années. Elle entre en vigueur le 1er

janvier et prend fin le 31 décembre 2009. (…) »

Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune difficulté d’interprétation, alors que la CCT de la

société SOCIETE1.) a remplacé celle de la société SOCIETE1.), alors que la CCT de la société

SOCIETE1.) était applicable au requérant à partir du 1er février 2007 lors de son transfert et en

raison de l’application rétroactive de la CCT de la société SOCIETE1.).

Le requérant se prévaut encore de l’article L. 127-3, premier alinéa, qui dispose que :

« Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation

de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

»

Il fait référence à son contrat de travail et à un droit acquis.

Le contrat de travail du 29 juillet 2005 stipule en son article « Salaire » :

« Le salarié est classé au groupe A2, échelon 4 du barème de la Convention Collective de

travail des Employés SOCIETE2.) S.A.. Le salaire brut mensuel s’élève à 328,89 à l’indice 100.

(…) »

Il appartient au requérant de prouver que le grade et l’échelon dont profitait le requérant auprès de

la société SOCIETE2.) n’a pas été repris par la société SOCIETE1.).

Il ressort au contraire des plaidoiries et des pièces versées, que le salaire de requérant, lors du

transfert, a été repris par la société SOCIETE1.). Etant donné que le requérant était soumis, suite

à son transfert, à la CCT de la société SOCIETE1.), son salaire a évolué en fonction de la grille

salariale de la société SOCIETE1.). Le requérant ne peut donc se prévaloir de la stipulation de son

contrat de travail que la CCT de la société SOCIETE2.) doit s’appliquer en raison du transfert

d’activité vers la société SOCIETE1.).

L’offre de preuve est encore à rejeter, alors que les faits à prouver ne sont pas pertinents pour la

solution du litige. En effet, il n’est pas contesté que la société SOCIETE2.) paie mieux que la

société SOCIETE1.), or, tel qu’il vient d’être retenu, le requérant est soumis à la CCT de la société

SOCIETE1.) et non celle de la société SOCIETE2.).

Quant à la demande sur base de l’article L.121-7 du Code du travail, tel qu’il vient d’être développé

ci-dessous, l’application de la CCT de la société SOCIETE1.) est l’effet de l’article L. 127-3 (3),

de sorte qu’il n’y a pas eu de modification d’une clause substantielle, mais uniquement application

d’une autre CCT.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) pour être non fondée.

Les demandes indemnitaires sont par conséquent également à rejeter.

4. Demandes accessoires

-

Indemnité de procédure

Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives

sont à déclarer non fondées.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie requérante aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

-

Exécution provisoire

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent

jugement.

-

Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner le requérant aux frais et dépens de l’instance,

conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

rejette la demande ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire

de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé