Court dismisses salary garnishment validation due to lack of enforceable title and failure to prove immediate liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditor's request to validate a salary garnishment for 22,816.44 EUR, ordering its immediate release. Although the creditor cited an appellate judgment from November 2023, the court found it lacked an enforceable title because it did not definitively condemn the debtor to repay the specific amount claimed. Consequently, the creditor failed to demonstrate that the debt was certain, liquid, and exigible, nor did they prove they had initiated ordinary proceedings to secure a title without delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de procédure civile; Le juge de paix ne peut valider une saisie-arrêt spéciale sans titre exécutoire définitif et ne peut statuer sur le fond de la créance sauf si elle est constatée et liquidée sans retard préjudiciable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2396/25
du 7 juillet 2025
Dossier n° L-SA-906/24
Audience publique du lundi, 7 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Quentin GAVILLET, avocat, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Zuleyha KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, tous deux
avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),
représenté par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 mai 2024, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du lundi, 12 août 2024.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi,
19 juin 2025. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître
Quentin GAVILLET tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était représentée
par Maître Zuleyha KAN.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.)
a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires touchés par PERSONNE2.) entre les
mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la
somme de 22.816,44 EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-
saisie en date du 30 avril 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 23 mai 2024, SOCIETE1.) SARL a fait la
déclaration prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement
à son égard.
A l’audience publique du 19 juin 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-
arrêt pour le montant autorisé de 22.816,44 EUR. A l’appui de sa demande, il expose que
PERSONNE2.) a initialement fait une saisie à son encontre pour des arriérés et frais
extraordinaires. Si ladite saisie avait été validée en 1ère instance pour un montant de
35.317,85 EUR (jugement du 28 juin 2021), il importe de relever que par jugement du 8
novembre 2023, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant en appel, a
réformé ladite décision en ne validant la saisie-arrêt que pour la somme de 12.501,41 EUR.
Dès lors et sur base des décisions versées en cause ainsi que des pièces et du décompte,
la différence de 22.816,44 EUR a été indûment perçue par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) conteste les développements adverses et conclut à la mainlevée de la
saisie, motif pris que PERSONNE1.) ne dispose pas de titre exécutoire pour le prétendu
montant qui aurait été indûment perçu. Elle conteste en tout état de cause l’existence d’un
tel paiement indu et renvoie à son assignation du 15 janvier 2025.
Appréciation
PERSONNE1.) fait état d’une répétition de l’indu en sa faveur d’un montant de 22.816,44
EUR. A ce titre, il se base sur le jugement du 8 novembre 2023 rendu en appel par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Il convient de relever que ledit jugement ne contient pas de condamnation à l’égard de
PERSONNE2.) l’a condamnant au remboursement du montant actuellement réclamé par
PERSONNE1.).
Sur base des pièces versées en cause, PERSONNE1.) ne dispose dès lors actuellement
d’aucun titre exécutoire fixant définitivement sa créance à l’égard de PERSONNE2.). Cette
créance ne saurait donc être invoquée devant le juge de la saisie à l’appui de la demande
en validation de la saisie pratiquée, étant rappelé par ailleurs que celui-ci ne s’est pas vu
attribuer le pouvoir de statuer sur les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de
l’éventuelle créance, partant sur le fond de la prétention.
La demande en validité n’est partant pas fondée.
A relever encore que si, en l’absence de titre exécutoire, le juge peut surseoir à statuer au
cas où la créance invoquée peut être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard
préjudiciable à l’autre partie, il ne demeure pas moins que PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir qu’une telle demande a été entamée par la voie ordinaire devant le juge compétent
de sorte qu’il faut admettre qu’il ne disposera pas endéans un délai prévisible du titre
nécessaire à la validation de la saisie-arrêt spéciale. Pour être complet, il importe encore
de relever que le jugement dont se prévaut le demandeur a été rendu le 8 novembre 2023,
de sorte que le saisissant disposait amplement du temps pour se procurer un titre
exécutoire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa déclaration
affirmative,
reçoit la demande en validation en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n°L-SA-906/24 pratiquée le 24 avril 2024
par
PERSONNE1.) sur les salaires touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la somme de 22.816,44
EUR,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de se libérer entre les
mains de PERSONNE2.) des retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les salaires
de celle-ci à partir du 30 avril 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière