Opposition against a contradictory judgment is inadmissible under Article 85 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by SOCIETE1.) SARL against a contradictory judgment inadmissible. The defendant argued the opposition was valid, but the court found the original judgment was rendered contradictorily because the plaintiff had ample time to respond and was properly summoned. Since only default judgments can be opposed under Article 85 of the Civil Procedure Code, the opposition was rejected, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 N.C.P.; Art. 85 N.C.P.: Only judgments rendered by default may be opposed; an opposition against a contradictory judgment is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2400/25
du 7 juillet 2025
Dossier n° L-OPA1-8335/23
Audience publique du lundi, 7 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance d’opposition, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur opposition,
comparant par PERSONNE1.), gérant technique,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par opposition,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
Par courrier déposé le 26 février 2025 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL forma opposition contre le jugement
n°4088/24 du 19 décembre 2024.
Sur ce, les parties furent convoquées à l’audience publique du lundi, 31 mars 2025.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 16 juin 2025
et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8335/23 délivrée par le juge de paix
de Luxembourg en date du 24 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 3.852,36 EUR, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 22 août 2023,
la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement lui notifiée en date du 28 juillet 2023.
Suivant jugement n° 4088/24 rendu en date du 19 décembre 2024, le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort, a notamment
reçu le contredit en la forme, l’a déclaré fondé et a dit la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL non fondée. Le jugement a encore dit que l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8335/23 du 24 juillet 2023 était à considérer comme
nulle et non avenue et a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
outre aux frais et dépens, à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250,-
EUR.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 26 février 2025,
SOCIETE1.) SARL a formé opposition contre ce jugement.
À l’audience des plaidoiries du 16 juin 2025, PERSONNE2.) a soulevé l’irrecevabilité de
l’opposition au motif que celle-ci est dirigée contre un jugement contradictoire qui ne pourrait
être frappé d’opposition. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demanderesse en opposition, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, a
soulevé la nullité de la procédure, motif pris qu’elle n’avait pas été convoquée à l’audience des
plaidoiries.
Par courriel reçu le 4 juillet 2025, PERSONNE3.), indiquant qu’il agit pour compte de la société
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, a sollicité la rupture du délibéré, le report sine die de
l’affaire et la consultation du plumitif.
Appréciation
A titre liminaire et quant aux développements faits à l’appui du courriel du 4 juillet 2025 (à
relever que ledit courriel n’a été communiqué qu’un jour ouvrable avant la date fixée du
prononcé et que le courriel ne précise de surcroît pas qu’il a également été transmis au
mandataire de PERSONNE2.)), il importe de retenir qu’à l’audience du 16 juin 2025, le gérant
technique de SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) a été accompagné de PERSONNE3.). Suite
à un incident antérieur portant sur la question de savoir si PERSONNE3.) pouvait représenter
la société SOCIETE1.) SARL (il résulte du jugement du 19 décembre 2024 que le juge de paix
présidant l’audience du 6 mai 2024 avait en effet refusé d’accorder la parole à PERSONNE3.)
lequel « selon ses propres déclarations n’est pas au service exclusif de la société SOCIETE1.)
» tel qu’exigé par l’article 106 (2) du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que les
parties peuvent notamment se faire assister ou représenter par « les personnes exclusivement
attachées à leur service ou à leur entreprise ») et sur question du tribunal, PERSONNE1.),
après s’être consulté avec PERSONNE3.), a décidé de représenter la société SOCIETE1.)
SARL. La société SOCIETE1.) SARL a donc été valablement représentée à l’audience et les
développements de PERSONNE3.) quant à la problématique de la représentation de la
société SOCIETE1.) SARL requièrent dès lors un rejet.
La société SOCIETE1.) SARL avait amplement le temps pour instruire son dossier et aucun
motif valable ne justifie la rupture du délibéré, un report de l’affaire ou une consultation du
plumitif.
A l’audience du 16 juin 2025, les débats ont été limités à la question de la recevabilité de
l’opposition.
Le jugement n° 4088/24 du 19 décembre 2024 a été rendu contradictoirement, conformément
à l’article 75 du Nouveau Code de procédure qui dispose que si, sans motif légitime, le
demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera
contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Il résulte des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) SARL a été régulièrement
convoquée pour l’audience de fixation du 20 novembre 2023 (le courrier de convocation ayant
été accepté par le gérant PERSONNE1.)). Il importe ensuite de relever qu’il résulte des
qualités et de la motivation du jugement du 19 décembre 2024 que le gérant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avait initialement comparu en personne. Il aurait
alors incombé à la société SOCIETE1.) SARL, qui n’était plus représentée après l’audience
du 6 mai 2024, de s’enquérir des dates de refixation. Les développements de SOCIETE1.)
SARL portant sur le défaut de convocation sont dès lors à rejeter.
Conformément à l’article 85 du Nouveau Code de procédure civile, seul le jugement rendu par
défaut peut être frappé d’opposition.
Il y a partant lieu de déclarer l’opposition irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 350,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu l’issue du litige, SOCIETE1.) SARL est à condamner aux frais et dépens.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’opposition,
statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’opposition au jugement n° 4088/24 rendu en date du 19 décembre 2024
par le tribunal de paix de Luxembourg,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée jusqu’à
concurrence de 350,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE2.)
une indemnité de procédure de 350,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière