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JPLCIVIL_2399 Généré par l'IA

Court dismisses objection to payment order for 356.25 EUR repair services, upholding contract existence.

Numéro de cause JPLCIVIL_2399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 356.25 EUR regarding emergency water system repairs. Although the defendant claimed the costs should be borne by a third party, the court found no evidence of a prior agreement shifting liability. Consequently, the court upheld the plaintiff's claim and ordered the defendant to pay the amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; When a party contests a payment order based on alleged third-party liability without proving a prior agreement, the court may uphold the original claim if the service provider established the contractual relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
objection to payment order emergency repair services third party liability conditional payment order contractual relationship legal interest Peace Court jurisdiction créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Rép. n°2399/25

du 7 juillet 2025

Dossier n° L-OPA1-16871/24

Audience publique du lundi, 7 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de salarié de SOCIETE1.) SARL, muni

d’une procuration écrite,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant Maître Marianne GOEBEL avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 7 janvier 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance de

paiement L-OPA1-16871/24 délivrée le 19 décembre 2024 et lui notifiée en date du 24

décembre 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 17 février 2025.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 mai 2025 lors de

laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 16 mai 2025 ordonna la rupture du

délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 16 juin 2025.

A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et les parties furent de nouveau entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-16871/24 du 19 décembre 2024, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société SOCIETE1.)

SARL la somme de 356,25 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 24 décembre 2024,

PERSONNE2.) a formé contredit par courrier entré au greffe du tribunal de ce siège le 7 janvier

2025.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le paiement de deux factures

(facture n° NUMERO1.) du 22 décembre 2023 et facture n° F24001464 du 6 février 2024)

portant

sur

deux

interventions

« dépannage

» réalisées

dans

l’appartement

de

PERSONNE2.). La demanderesse expose que son intervention portait sur le système

SOCIETE2.) qui contenait de l’eau. SOCIETE1.) insiste sur le fait qu’elle n’a pas été en charge

de l’installation du système SOCIETE2.) (elle n’est aucunement intervenue lors de la

construction de la résidence) et que son intervention se limitait à deux dépannages ponctuels

et provisoires. En effet, si l’eau a été retirée à deux reprises, la demanderesse précise avoir

indiqué à PERSONNE2.) qu’il devait prendre contact avec la venderesse afin de résoudre de

manière définitive le problème.

SOCIETE1.) insiste sur le fait qu’elle est intervenue sur demande de PERSONNE2.) et non

sur demande de la société SOCIETE3.), entretemps en faillite. La demanderesse conteste

ainsi formellement l’intégralité des développements du contredisant. C’est le contredisant (et

non SOCIETE3.)) qui a pris le rendez-vous pour les deux interventions et il lui incombe dès

lors également de régler les factures. Les échanges entre PERSONNE2.) et SOCIETE3.)

(dont SOCIETE1.) n’était d’ailleurs pas en copie) ne concernent pas SOCIETE1.).

Contrairement aux allégations du contredisant, ce dernier a bien reçu les factures et ce n’est

qu’après plusieurs mois qu’il a répondu.

PERSONNE2.) conclut au débouté de la demande adverse. Il appartient à SOCIETE1.) de

prouver l’existence d’une relation contractuelle entre parties et cette preuve fait défaut.

SOCIETE1.) est en effet intervenue en « sous-traitance » et sur demande d’SOCIETE3.). Ceci

résulte des échanges versés entre PERSONNE2.) et SOCIETE3.). Cette dernière a donc pris

l’initiative pour contacter SOCIETE1.) pour ensuite informer PERSONNE2.) qu’une personne

de SOCIETE1.) va intervenir. PERSONNE2.) est uniquement intervenu pour fixer les

modalités pratiques de l’intervention. Le fait que PERSONNE2.) ait signé les fiches de travail

ne vaut pas confirmation d’une relation contractuelle et sur la 2ème fiche il est d’ailleurs

clairement indiqué que l’intervention est à facturer à SOCIETE3.). Le contredisant affirme pour

le surplus qu’il avait clairement indiqué au salarié de SOCIETE1.), avant son intervention, que

la facture était à adresser à SOCIETE3.). La SOCIETE2.) n’a de surcroît jamais fonctionné.

Dans ces conditions, PERSONNE2.) conclut donc au débouté de la demande adverse et

réclame à son tour une indemnité de procédure de 750,- EUR.

Appréciation

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne pas, en outre, prouver que ce droit s’est

maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une

exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il

invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e

éd., 2012, p. 108).

En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir

qu’elle est créancière de PERSONNE2.). Cette preuve est en l’espèce libre.

D’emblée, le tribunal retient que l’affirmation de PERSONNE2.), faite au cours de la 1ère

audience des plaidoiries et consistant à dire qu’il n’aurait pas reçu les factures litigieuses, est

contredite par les pièces versées en cause (cf. courriel du 23 avril 2024).

Il est constant en cause que SOCIETE1.) est intervenue à deux reprises au domicile du

contredisant (en date du 8 décembre 2023 et en date du 24 janvier 2024) en raison d’un

problème affectant la SOCIETE2.) qui avait été installée par une entreprise-tierce. Le

contredisant ne conteste par ailleurs pas avoir fixé les modalités pratiques pour l’intervention

de SOCIETE1.). PERSONNE2.) a encore signé, sans réserve, le rapport de service du 8

décembre 2023.

Si le contredisant affirme que les interventions ont eu lieu sur demande d’SOCIETE3.), il y a

lieu de retenir que les pièces versées en cause ne permettent pas de déterminer le contenu

des éventuels échanges entre SOCIETE3.) et SOCIETE1.) qui ont eu lieu avant les

interventions et le contredisant reste en tout état de cause en défaut d’établir avoir convenu

au préalable avec SOCIETE3.) que cette dernière prendrait en charge le coût des

interventions.

L’affirmation du contredisant consistant à dire qu’il aurait indiqué à SOCIETE1.) préalablement

aux interventions que les factures devaient être adressées à SOCIETE3.), affirmation qui est

contestée par SOCIETE1.), laisse d’être établie. Le fait pour PERSONNE2.) d’avoir indiqué

lors de la seconde intervention et au moment de l’établissement du rapport de service que

l’intervention est à facturer à SOCIETE3.) manque de pertinence.

Il aurait appartenu à PERSONNE2.) de clarifier au préalable avec SOCIETE3.) la question de

la facturation et de s’assurer qu’SOCIETE3.) prenne en charge le coût des interventions. Le

simple fait qu’SOCIETE3.) ait, le cas échéant, mis les parties en contact ne permet pas de

retenir que la relation contractuelle aurait existé entre SOCIETE3.) et SOCIETE1.).

Sur base desdits éléments, le tribunal retient que SOCIETE1.) a établi à suffisance de droit

l’existence d’une relation contractuelle envers PERSONNE2.).

Les interventions ayant eu lieu et aucun manquement contractuel dans le chef de SOCIETE1.)

n’étant établi, il y a lieu de rejeter le contredit et de retenir, au vu des renseignements fournis

et des pièces versées en cause, notamment des deux factures, que la demande de la société

SOCIETE1.) est fondée et justifiée pour le montant de 356,25 EUR avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Vu l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

est à dire non fondée et le contredisant est à condamner aux frais et dépens.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le rejette,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et

justifiée pour le montant de 356,25 EUR,

condamne PERSONNE2.) à payer à société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la

somme de 356,25 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l'ordonnance de paiement, le 24 décembre 2024, jusqu'à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et en déboute,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière