Justice de paix Luxembourg dismisses eviction claims for a shared student housing contract deemed inadmissible under the wrong procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three cases involving a dispute over a shared student housing arrangement and declared all claims inadmissible. The plaintiff sought eviction and damages based on a contract for a temporary 'stagiaire' residence, while the defendant argued the nature of the agreement was unclear. The court ruled that the contract did not qualify as a standard housing lease under the relevant law and that the plaintiff failed to use the correct legal procedure, specifically citing the requirement for a citation rather than a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21 du Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A contract for temporary shared student housing does not constitute a standard housing lease, and claims based on such an agreement must be filed via citation, not request, rendering them inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2406/25
L-BAIL-66/24, L-BAIL-454/24, L-BAIL-836/24,
Audience publique du 7 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
-I-
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocate, demeurant à
Luxembourg
-II- et -III-
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie demanderesse
comparant par Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocate, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L’affaire -I-, enregistrée sur le No. L-BAIL-66/24, fut introduite par requête
– annexée au présent jugement – déposée au greffe de la Justice de paix
de Luxembourg en date du 5 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 18 mars 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en personne et
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 17 juin 2024, puis
remise au 26 juin 2024 à la demande de Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR
qui se présenta pour PERSONNE2.). Par la suite, l’affaire fut refixée au 23
octobre 2024.
Les affaires -II- et -III-, enregistrées sur les Nos. L-BAIL-454/24 et L-BAIL-
836/24, furent introduites par requêtes – annexées au présent jugement –
déposées au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date des 25
juin et 19 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les affaires furent appelées aux
audiences respectives du 23 octobre 2024 et 2 décembre 2024.
Par la suite, les trois rôles furent refixés à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les affaires furent utilement
retenues, PERSONNE1.) et Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 5 février 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins :
de prononcer l’annulation du contrat d’hébergement provisoire ;
de dire que PERSONNE2.) occupe la chambre provisoirement et
sans droit ni titre ;
d’ordonner son expulsion ;
de la condamner au paiement de frais de dossier à hauteur de 400.-
EUR et à une indemnité de relocation s’élevant à 1.000.-EUR ;
sinon à titre subsidiaire de la condamner au paiement immédiat de
1.500.- EUR à titre de caution ainsi que de 400.- EUR de frais de
dossier et à une indemnité de procédure de 500.-EUR, tout comme
à la somme de 50.-EUR par jour de refus d’accès à la chambre pour
y procéder à des réparations.
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2024, PERSONNE2.) a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins :
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.280.-EUR pour
le préjudice matériel subi, dans le délai de huit jours à compter de la
notification du jugement à intervenir ;
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.000.-EUR à titre
de préjudice moral.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et demande la condamnation de la partie défenderesse aux frais et
dépens de l’instance.
Par requête ampliative déposée au greffe le 19 novembre 2024,
PERSONNE2.) a augmenté sa demande à titre de préjudice matériel subi
pour la porter à 2.280.-EUR et également sollicité la somme de 2.000.-
EUR à titre d’indemnité de procédure.
Les faits constants
PERSONNE1.) a donné, suivant contrat intitulé « contrat d’hébergement
temporaire », en location à PERSONNE2.) avec effet au 1er janvier 2024
une chambre située au rez-de-chaussée de la résidence dénommée «
ENSEIGNE1.) » sise à L-ADRESSE3.).
Moyens, prétentions et arguments d’PERSONNE1.)
Aux termes de sa requête et des plaidoiries à l’audience, les prétentions
d’PERSONNE1.) peuvent se résumer comme suit :
Il fait valoir qu’il a, au courant du mois de décembre 2023, signé un contrat
d’hébergement avec PERSONNE2.) portant sur la chambre SOCIETE1.)
sise dans la résidence précitée.
Selon les articles dudit contrat d’hébergement et notamment l’article 4, la
convention est soumise à la condition suspensive que la personne
hébergée verse une caution de 1.500.-EUR.
L’article 7 du contrat prévoyait que le non-respect par la personne
hébergée d’« une quelconque clause du présent contrat ou du règlement
d’ordre intérieur entrainerait la dénonciation du contrat, avec effet immédiat
et aux torts exclusifs » de celle-ci.
PERSONNE1.) estime que le contrat ne s’est pas valablement formé, alors
que conformément les clauses suspensives de celui-ci prévoient que le
premier loyer de 950.-EUR, les frais de 100.-EUR ainsi que la caution
précitée doivent avoir été versés par la personne hébergée avant la prise
de possession des lieux.
Or, PERSONNE2.) aurait uniquement versé deux loyers, sans qu’il ne
précise toutefois lesquels. Toutefois, il aurait cependant accepté de lui
donner les clés de la chambre croyant en la bonne foi de cette dernière qui
se serait d’ailleurs excusée du retard de paiement.
S’y ajouterait que selon l’article 5 de la convention, « le locataire serait
obligé de tolérer toute réparation sans qu’il n’ait droit à une indemnité pour
moins-value de jouissance. »
Il explique que le jour où PERSONNE2.) serait venue récupérer les clés,
ils auraient déplacé le lit dans la chambre où cette dernière devait séjourner
et auraient constaté la présence d’une tache noire de « 20x30cm dans le
coin droit inférieur de la chambre ».
Il aurait essayé dans un premier temps d’enlever ladite tache sans y
parvenir, mais PERSONNE2.) aurait alors proposé de s’y atteler elle-
même.
À sa stupéfaction, elle lui aurait déclaré le lendemain qu’en raison de la
dégradation dans la chambre précitée, elle ne paierait ni la caution ni les
frais à hauteur de 100.-EUR.
Afin de remédier à la situation et face à l’insistance du père de la jeune fille,
il lui aurait proposé la chambre GA4 au premier étage ainsi qu’un studio
libre se situant au ADRESSE4.).
Enfin, il aurait immédiatement mandaté la société « SOCIETE2.) » afin de
procéder aux réparations s’imposant dans la chambre SOCIETE1.).
Or, PERSONNE2.) lui refuserait tout accès à celle-ci.
À l’audience des plaidoiries, il a renoncé à ses demandes tendant au
déguerpissement, au droit d’accès ainsi qu’à la fourniture d’une caution.
Pour le surplus, il a maintenu ses demandes antérieures.
Il a précisé qu’entretemps, PERSONNE2.) aurait quitté les lieux.
En réplique aux arguments de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a contesté
que la chambre donnée en location se serait trouvée dans un état
d’insalubrité, alors qu’il n’y aurait eu que des défauts mineurs. D’ailleurs, la
SOCIETE3.) n’aurait pas prononcé la fermeture des lieux et l’immeuble ne
serait pas répertorié dans « le registre des maisons insalubres ».
PERSONNE1.) a encore mis en doute l’attestation testimoniale versée par
PERSONNE3.). En outre, les clichés versés ne représenteraient pas la
chambre donnée en location à PERSONNE2.).
Moyens, prétentions et arguments de PERSONNE2.)
À l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) fait valoir que par courriel du
2 janvier 2024 adressé à PERSONNE1.), ses parents se seraient plaints
de l’état dégradé de la chambre donnée en location en y incluant des
photos documentant l’état délabré, clichés figurant également au dossier.
En effet, le bailleur lui aurait donné en location une chambre insalubre qui
contreviendrait à l’article 1719 du Code civil, de sorte qu’elle n’aurait pas
bénéficié de la jouissance paisible des lieux qui seraient d’ailleurs non
conformes à la réglementation en vigueur pour les logements destinés à
accueillir des personnes.
À ce titre, deux rapports auraient été rendus par la Commission de Contrôle
des chambres insalubres de la SOCIETE3.) et par le CGDIS Luxembourg,
Unité de prévention et de planification, les deux constatant la non-
conformité au règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 sur la
salubrité, l’hygiène et la sécurité auxquels doivent répondre les logements
mis en location à des fins d’habitation, de l’immeuble sis au ADRESSE3.).
PERSONNE2.)
verse
encore
plusieurs
documents
qualifiés
« d’attestations testimoniales » desquels il ressortirait qu’PERSONNE1.)
louerait « sans état d’âme » des chambres pour étudiants qui se
trouveraient dans un état délabré.
Elle en déduit que les manquements précités sont de nature à lui conférer
le droit de solliciter un remboursement partiel des loyers versés, montant
qu’elle estime à 40% des sommes déboursées durant les six mois de
location, soit 2.280.-EUR en tout.
En outre, elle estime avoir droit à une indemnité pour dommage moral à
hauteur de 1.000.- EUR pour les souffrances endurées.
À l’audience du 28 mai 2025, sur question du tribunal, la mandataire de
PERSONNE2.) a estimé que la loi de 2006 relative au bail à usage
d’habitation serait applicable en l’espèce, alors qu’il ne s’agirait pas d’un
logement social ni d’une location de type « Airbnb ».
Elle a précisé que sa mandante aurait quitté les lieux en date du 29 juin
2024.
En outre, elle a estimé que la condition suspensive du contrat quant au
versement de la caution serait abusive, de sorte qu’elle serait à déclarer
nulle et non écrite.
De surcroît, le contrat de bail aurait connu exécution en l’espèce, alors que
les loyers auraient été versés et acceptés par le bailleur, et les lieux
occupés par sa cliente.
Sa partie aurait refusé d’effectuer l’état des lieux d’entrée et de verser la
caution quand elle a constaté l’état actuel délabré de la chambre qui était
sans aucune relation avec ce qui avait été présenté sur internet.
Il serait manifeste au vu du reportage photographique versé en cause
(pièces 6 et 8) que la chambre donnée en location était insalubre. L’état
délabré serait encore confirmé par les différentes attestations testimoniales
versées en cause ainsi que les constatations figurant dans le rapport de la
SOCIETE3.) (pièce 17).
Finalement, elle a sollicité le remboursement des frais d’huissiers à hauteur
de 165.- EUR déboursés pour réaliser un état des lieux de sortie ainsi que
la somme de 3.500.- EUR à titre de frais d’avocat.
Appréciation
Quant à la demande de jonction, le tribunal rappelle que chaque requête
en justice donne naissance à une instance distincte, la jonction étant un
acte de pure administration qui conserve à chaque cause son individualité,
sans les fondre dans une instance unique (cf. Cour d’appel, 11 janvier
2006, n° 29699 et 29711 du rôle).
La jonction a pour effet que les demandes sont instruites simultanément et
jugées en même temps : le tribunal peut donc se prononcer sur toutes les
demandes par un seul et même jugement et fonder sa décision sur des
éléments de conviction puisés indifféremment dans toutes les instances
qui ont été jointes. Cela dit, il est important de souligner que la jonction n’a
pas pour effet d’amalgamer toutes les demandes au sein d’une même
instance : en règle générale, chacune des instances conserve sa propre
autonomie et les caractères qui lui sont spécifiques. Il s’ensuit que la
jonction n’engendre pas un rapport d’instance unique regroupant toutes les
parties en cause.
Sur base des liens entre les trois requêtes, il y a lieu de joindre les trois
rôles.
Quant à la compétence du juge de paix et à la recevabilité de la demande
Avant de pouvoir déterminer si les demandes d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) ont été valablement introduites par voie de requête, il
convient d’abord de qualifier les relations des parties.
En effet, les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine
des juridictions relevant de l’organisation judiciaire et étant de ce fait
d’ordre public, le tribunal a d’office soulevé la question de la recevabilité de
la demande, alors qu’elles ont été introduites par voie de requête.
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des
juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre
public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux
dispositions de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
(Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle), et devant dès lors être
soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance
(requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance
telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette
sanction résulte d’un texte ou non (Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3.3. du Nouveau Code de procédure civile, le juge de
paix connaît de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs
relatifs à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
En l’espèce, les demandes de part et d’autre trouvent leur origine dans la
mise à disposition d’une chambre à PERSONNE2.) appartenant à
PERSONNE1.) peu importe la qualification in fine de ladite convention
entre parties, de sorte que le litige relève de la compétence d’attribution du
juge de paix précitée.
Conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la
citation est le mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet
dérogatoire au droit commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que
la demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3. 3.
précité du Nouveau Code de procédure civile sera faite par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3) alinéa 2 de cette
loi, l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en
paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans
droit ni titre, qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un
logement à usage d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un bail
portant sur un immeuble affecté à un usage commercial, administratif,
industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un
bail portant sur des structures d’hébergement réservées au logement
provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant
l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv)
soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des
structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres
intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour
personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-
meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée
du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un
bail portant sur un logement meublé ou non-meublé mis à disposition de
personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat
de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant
dans le domaine du logement.
Concernant la qualification de la convention entre parties, le tribunal relève
d’emblée que
le contrat
litigieux
entre parties
est intitulé
contrat
d’hébergement provisoire, les parties étant nommées en tant qu’hébergeur
et personne hébergée.
PERSONNE2.) estime toutefois que ledit contrat est à qualifier de contrat
de bail d’habitation au sens de la loi modifiée du 21 septembre 2006
relative au bail à usage d’habitation, de sorte que la demande introduite
par voie de requête serait à déclarer recevable.
Suivant l’article 1709 du Code civil, le louage de choses est un contrat par
lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un
certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
Le contrat de bail est donc le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à
faire jouir l’autre d’une chose quelconque pendant un certain temps, et
moyennant un certain prix proportionnel à ce temps que celle-ci s’oblige à
lui payer.
Il est de principe qu’une autorisation d’habiter moyennant paiement d’un
prix sans intention de conférer de droit réel, constitue normalement un bail,
à moins de prouver des circonstances spéciales établissant la volonté des
parties de convenir d’une occupation à titre précaire, convention qui ne doit
pas être fictive et ne pas avoir pour but de contourner la loi sur les baux à
loyer. Il a été jugé, à cet égard, que l’accord de volontés d’héberger une
personne pendant un certain temps est à qualifier d’occupation précaire
lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté non dissimulée des parties
de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’une des parties
(Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas.
31, n° 7).
La notion de convention d’occupation précaire est caractérisée par la
fragilité du droit de l’occupant, la limitation de son droit de jouissance, et le
faible montant de la redevance.
Elle est révocable à tout moment, à la prière du propriétaire, alors que le
contrat de bail garantit au preneur une jouissance paisible. Il s’agit d’une
convention autonome, distincte du bail, qui se caractérise par l’instabilité
de la jouissance de l’occupant, celui-ci n’ayant qu’une emprise provisoire.
Il s’agit donc d’une convention présentant un caractère innomé permettant
aux parties sauf fraude à la loi de se soustraire au statut d’ordre public des
baux et à ses contraintes.
Une convention d’occupation précaire n’est pas exclusive du paiement
d’une redevance.
Le montant de la redevance versée par l’occupant est généralement
inférieur à un loyer correspondant à une valeur locative réelle. Le faible
montant de la rémunération du propriétaire constitue en quelque sorte la
contrepartie pour l’occupant de la fragilité de son droit de jouissance.
Ce qui fait avant tout la précarité, c’est le caractère provisoire de la
convention et non pas la courte durée de celle-ci.
La précarité se caractérise par la fragilité du droit de l’occupant, et non par
la durée de l’occupation qui est susceptible de stipulations diverses.
En fait, tant que la précarité demeure, la longue durée de l’occupation est
sans incidence sur la qualification d’occupation précaire.
La fragilité du droit d’occupation découle des clauses permettant à l’une ou
l’autre des parties de mettre fin au contrat à tout moment, notamment au
cours de sa reconduction éventuelle, ou à compter d’une date prévue par
la convention, mais l’exigence d’un congé est possible, sans remettre en
cause la précarité.
En résumé, si la durée contractuelle constitue un facteur important de la
précarité, il n’est ni essentiel, ni exclusif.
En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention
d’occupation précaire relèvent en principe de la libre appréciation des
parties, tant en ce qui concerne la forme écrite ou verbale de la convention
qu’en ce qui concerne les clauses et conditions précisant les obligations
respectives des cocontractants.
La précarité ne peut pas être uniquement subjective. Elle doit être justifiée,
en plus de la volonté réelle des parties lors de la conclusion du contrat, par
des motifs sérieux et légitimes. Par conséquent, le juge - appelé à se
prononcer sur l’existence éventuelle d’une convention d’occupation- doit
rechercher les circonstances particulières qui ont motivé le contrat.
Pour retenir l’existence d’une convention d’occupation précaire, les juges
du fond doivent apprécier souverainement s’il y a des éléments suffisants
pour pouvoir retenir la qualification de convention d’occupation précaire :
caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention, fragilité
de l’occupation en raison non seulement des clauses et conditions
stipulées, mais aussi des circonstances de fait qui l’entourent.
La convention d’occupation précaire est un contrat innommé qui se
caractérise par la fragilité des droits de l’occupant dont l’installation n’est
que provisoire, la fin des relations contractuelles étant soumise, soit à la
volonté du propriétaire, soit à l’arrivée d’un évènement précis, soit à la
conjonction de ces deux éléments.
En l’espèce, la convention querellée intitulée « contrat d’hébergement
temporaire» prévoit que « le contrat est consenti par l’hébergeur à la
condition expresse qu’après dénonciation du présent contrat, l’hébergeur
sera en droit d’offrir et de donner le studio à autrui, quitte à la personne
hébergée se voir offrir un autre studio ou chambre telle que disponible. »
Le tribunal relève encore que le contrat mentionne expressément que
seules les conditions du Code civil et non pas celles sur le bail à usage
d’habitation sont applicables.
S’y ajoute que les conditions préliminaires de ladite convention disposent
que : « le présent contrat est un contrat d’hébergement meublé dans une
structure collective. Ce n’est donc pas un contrat qui à l’expiration ou après
dénonciation du contrat, donnerait des droits particuliers à un studio
particulier ou à une chambre meublée particulière, la personne hébergée
accepte expressément que son hébergement n’est que temporaire, pour
une durée courte et déterminée et qu’il n’entraîne nullement un quelconque
droit à l’occupation d’un studio déterminé ou d’une chambre particulière
au-delà de la durée du contrat. »
L’indemnité de mise à disposition s’élève à 950.-EUR par mois et encore
100.- EUR à titre de charges sont dus mensuellement.
Quant à sa durée, le contrat prévoit qu’il court du 1er janvier au 30 juin 2024,
avec tacite reconduction pour une durée de 6 mois sauf dénonciation par
lettre recommandée 2 mois avant l’expiration du terme.
Le tribunal relève que la convention litigieuse, bien qu’elle contienne
certaines incohérences, prévoit de façon expresse que le locataire n’a
aucun droit à une chambre fixe déterminée à l’expiration du terme, celles-
ci étant permutables entre elles.
En effet, même si le contrat porte sur la chambre dénommée SOCIETE4.),
elle n’est définie quant à sa situation exacte dans l’immeuble sis au
ADRESSE3.) à ADRESSE5.) et le contrat prévoit qu’à la fin de la période
de 6 mois, une autre chambre peut être proposée au locataire en
remplacement. Cela résulte encore des faits rapportés par les parties.
Il en découle que le bien donné en location n’est pas clairement défini et
ladite convention ne confère pas à la personne hébergée la jouissance sur
un bien immeuble précis ainsi que la stabilité nécessaire qu’on retrouve
dans un contrat de bail d’habitation.
De surcroit, la résidence est dénommée le « paradis des stagiaires » et il
s’agit d’une structure d’hébergement collective. D’ailleurs, les personnes
hébergées, comme il résulte des différentes attestations testimoniales
versées en cause, sont toutes débutantes dans la vie professionnelle ou
étudiants.
Les chambres mises à disposition n’ont en principe pas vocation à
accueillir des personnes sur de longues durées.
Les prix pratiqués à la location des chambres mises à disposition bien que
n’étant pas modiques sont toutefois inférieurs à un loyer correspondant à
une valeur locative réelle qu’on pourrait trouver pour un bail d’habitation à
ADRESSE5.).
Au vu de l’ensemble des éléments susénoncés, le tribunal retient que le
contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat d’hébergement
précaire.
Une telle convention ne tombe pas sous la loi du 21 septembre 2006
relative au bail à usage d’habitation et dans la mesure où il est constant en
cause qu’PERSONNE1.) n’œuvre pas dans le domaine du logement à titre
d’aide sociale, la demande aurait dû être introduite par voie de citation.
Il en découle que les
demandes
principales
introduites tant par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) par voie de requête sont à déclarer
irrecevables.
Les demandes accessoires des parties visant l’octroi d’une indemnité de
procédure sont à rejeter, dès lors qu’ils n’établissent pas que la condition
d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est
remplie dans leur chef.
Il en va de même pour la demande de PERSONNE2.) tendant au
remboursement des frais d’avocat, étant donné que les conditions
d’application de l’article 1382 du Code civil ne sont pas données en
l’espèce au vu de ce qui a été retenu précédemment.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
ordonne la jonction des rôles n° L-BAIL-66/24, L-BAIL-454/24 et L-BAIL-
836/24 ;
déclare les demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) irrecevables ;
déboute
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
de
leurs
demandes
respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant au remboursement des
frais d’avocat ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière