Tenant wins back rent and costs; landlord's procedural fee claim dismissed; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two commercial lease disputes and ruled in favor of the tenant, ordering the landlord to pay arrears of rent and charges totaling 101,500 EUR. While the tenant's claims were upheld, the landlord's counterclaim for a procedural fee was rejected, and the court declined to order provisional execution of the judgment. Consequently, the tenant must bear the procedural costs, and the landlord is condemned to pay the awarded sums with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; Le tribunal a ordonné le paiement des loyers impayés et des frais de procédure au locataire, tout en rejetant la demande de l'exploitant pour indemnité de procédure et en refusant l'exécution provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2405/25
L-BAIL-929/24 ; L-BAIL-221/25
Audience publique du 7 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG,
63-65, rue de Merl, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
la société coopérative de banque à forme anonyme SOCIETE1.), de droit
français, établie et ayant son siège social en France à F-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE3.), sous
le numéroNUMERO1.), RCS METZ, exerçant au Grand-Duché de
Luxembourg et agissant par le biais de sa succursale luxembourgeoise à
l’adresse de la
SOCIETE1.), en abrégé
SOCIETE2.), sise à
L-
ADRESSE4.), No. de registre de commerce NUMERO2.), représentée par
ses représentants permanents PERSONNE3.), ayant comme adresse
professionnelle, L-ADRESSE4.), et PERSONNE4.), ayant comme adresse
professionnelle, L-ADRESSE4.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Frédérique MENEVEAU, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les affaires, enregistrées sous les numéros L-BAIL-929/24 et L-BAIL-
221/25, furent introduites par requêtes – annexées au présent jugement –
déposées au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20
décembre 2024, respectivement en date du 14 mars 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire L-BAIL-929/24 fut appelée à
l’audience publique du 22 janvier 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Frédérique MENEVEAU se présenta
pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 17 mars 2025, puis refixée au 28 mai 2025.
L’affaire L-BAIL-221/25 fut appelée à l’audience du 28 mai 2025 ensemble
avec le rôle L-BAIL-929/24.
Lors de cette dernière audience à laquelle les deux rôles furent utilement
retenus, Maître Romain BUCCI, en remplacement de Maître Georges
KRIEGER, ce dernier en représentation de la société KRIEGER
ASSOCIATES SA, et Maître Frédérique MENEVEAU furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les deux affaires en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 20 décembre 2024, PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.) a fait convoquer la société coopérative anonyme de droit
français SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :
prononcer l’irrégularité de la résiliation intervenue en date du 24
septembre 2024,
prononcer que le contrat de bail continue à sortir ses effets
contractuellement à partir du 1er janvier 2025 pour une nouvelle
période de 3 ans.
Par requête ampliative déposée le 14 mars 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société coopérative anonyme de droit français SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail commercial, aux fins de :
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante
du chef des causes sus-énoncées, le montant total de 60.900.- EUR
avec les intérêts légaux à compter de leur échéance jusqu’à solde,
voir réserver à la partie requérante le droit d’augmenter sa demande
en cours d’instance suivant qu’il appartiendra et notamment en ce
qui concerne les loyers et les adaptations indiciaires échus et à
échoir,
donner acte à la partie requérante que sa demande principale
introduite en date du 20 décembre 2024, est fixée à l’audience du 17
mars 2024, sous la référence L-BAlL-929/24,
voir joindre la présente demande avec le rôle principal sous le
numéro L-BAIL-929/24,
voir dire que le jugement à intervenir est exécutoire par provision en
ce qui concerne les éventuelles condamnations pécuniaires,
nonobstant toute voie de recours et sur minute,
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante
le montant de 2.000.-EUR à titre de frais non compris dans les frais
et dépens, compte tenu du comportement de la partie défenderesse
qui a forcé au présent litige, et ce conformément à l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, voir réserver à la partie requérante tous autres droits, dus,
moyens et actions.
À l’appui de ses prétentions, la requérante expose que suivant contrat de
bail commercial du 31 mai 2001 ensemble les avenants successifs des 31
mai 2011, 1er octobre 2021 et du 1er mars 2023, elle a donné en location un
immeuble sis à L-ADRESSE5.), comprenant: un sous-sol, un rez-de-
chaussée et la partie du premier étage située à droite de la cage d’escalier
à la société anonyme SOCIETE3.) SA.
Selon l’avenant du 1er mars 2023 au contrat de bail précité, il aurait été
convenu entre la partie requérante et la société anonyme SOCIETE3.) SA
qu’à la date de prise d’effet de la fusion projetée entre cette dernière et la
SOCIETE1.), qui est une succursale luxembourgeoise de la société
anonyme coopérative de la SOCIETE1.), établie en France et à
ADRESSE3.), qu’à la date de prise d’effet de la fusion en question, le
contrat de bail serait poursuivi par ladite succursale luxembourgeoise.
La fusion par absorption précitée aurait eu lieu en date du 22 mai 2023
avec transmission universelle du patrimoine de la société absorbée vers la
société absorbante.
La requérante précise que le contrat de bail dispose en :
-son article 3 que « Le contrat de court à partir de 1er janvier 2002 pour une
période de 15 ans et prendra donc fin au 31 décembre 2016 »,
-son article 3 alinéa a) que « Toutefois, le bailleur accorde au preneur de
dénoncer le contrat de bail à l’issue de la dixième année de location par
lettre recommandée au moins 12 mois avant cette échéance »,
-en son article 3 alinéa 3 que « Si le contrat de bail n’est pas dénoncé 6
mois avant l’échéance de la quinzième année, il pourra être renouvelé par
tacite
reconduction et pour des périodes successives de 3 ans
conformément aux articles 1762-4 et suivants du Code civil. »
Par un addendum au contrat de bail du 31 mai 2011, la durée du contrat
de bail aurait été prolongée au 31 décembre 2021 et suivant avenant au
contrat de bail daté du 1er octobre 2021, la durée du contrat de bail aurait
été prorogée au 31 décembre 2024. L’avenant précité prévoyait en son
article 2 que « La clause 3. alinéa a) paragraphe 1 pour la partie concernant
la résiliation par anticipation du bail est supprimée. ».
Toutefois, en date du 24 septembre 2024, le contrat de bail en question
aurait été résilié par un courrier comportant le logo de l’enseigne de la
succursale luxembourgeoise, la SOCIETE1.), et comportant la signature
de deux directeurs immobiliers de la partie défenderesse.
Or, cette résiliation ainsi effectuée avec un préavis de 3 mois aurait été
contestée par la partie requérante via son mandataire en date du 29
octobre 2024, pour ne pas respecter le délai de préavis contractuel de 6
mois.
De surcroît, dans la mesure où il s’agirait d’un bail commercial, la résiliation
devait intervenir avec un préavis de 6 mois et ce conformément à l’article
1762-7 du Code civil, de sorte qu’elle serait irrégulière et non valable.
Ainsi, en l’absence de résiliation, le contrat de bail aurait été reconduit pour
une nouvelle période de 3 ans à partir du 1er janvier 2025.
À côté du non-respect du préavis conventionnel et légal, s’ajouterait que
le courrier de résiliation serait signé par deux personnes, en leur qualité
de « Directeur immobilier » de la société précitée.
Or, les deux signataires dudit courrier de résiliation du 24 septembre 2024
n’auraient pas la qualité de représentants permanents de la succursale
luxembourgeoise suivant la liste des signataires autorisés déposée au
registre de commerce et de société de et à Luxembourg en date du 9 juillet
2024, no NUMERO3.).
La requérante en déduit que dans la mesure où les signataires du courrier
de résiliation en question n’étaient pas habilités à résilier le contrat de bail,
la résiliation serait encore irrégulière à ce titre et ne produirait aucun effet
juridique.
Étant donné que la résiliation ne serait pas valable, la requérante sollicite
le paiement des loyers échus depuis le 1er janvier 2025 restés impayés à
savoir les loyers de janvier à mars 2025 pour un montant total de 60.900.-
EUR.
À l’audience du 28 mai 2025, la requérante a maintenu ses demandes sauf
à augmenter celle à titre d’arriérés de loyer pour y inclure les mois d’avril à
mai 2025.
Il échet de lui en donner acte.
Elle a souligné que la partie défenderesse a déclaré à l’audience que le
courrier litigieux ne valait pas résiliation. S’y ajouterait que le délai de
résiliation de 6 mois serait d’ordre public, de sorte que le contrat de bail en
l’absence de résiliation valable a été reconduit pour une durée de trois,
sinon à durée indéterminée.
Elle a encore ajouté qu’elle n’a jamais acquiescé au départ de la locataire
et qu’elle n’aurait pas reçu les clés ni assisté à un quelconque état des
lieux.
Position de la défenderesse
La partie défenderesse, pour sa part, fait valoir qu’en vertu des différents
avenants et de la reprise de la société anonyme SOCIETE3.) SA par la
SOCIETE1.) par fusion, le contrat de bail devait venir à terme au 31
décembre 2024. Les parties auraient été d’accord pour finaliser le départ
de la défenderesse au 31 décembre 2024. Des discussions auraient eu
lieu entre parties afin de déterminer les modalités de son départ et
notamment les éventuels travaux de remise en état et une réunion aurait
eu lieu sur place le 8 octobre 2024 afin de faire un pré-état des lieux. S’y
ajouterait qu’en date du 11 octobre 2024, la requérante aurait demandé à
faire visiter les lieux par l’agence immobilière en charge de la relocation
des lieux à d’éventuels repreneurs.
Plusieurs échanges auraient eu lieu entre parties quant à la remise en état
des lieux qui avaient, au cours de la location, subi d’importantes
transformations, alors qu’il s’agissait initialement de locaux d’habitation
inadaptés à l’activité d’un établissement bancaire.
Ainsi, la partie défenderesse estime, au vu de la correspondance
échangée avec la requérante, qu’il était incontestable que les parties
étaient d’accord pour un départ des lieux le 31 décembre 2024 et que les
discussions visaient à organiser ce départ.
Or, contre toute attente, et pour une raison inexpliquée et alors que son
comportement, ses démarches, et ses positions démontraient, sans doute
possible que le bail était censé prendre fin le 31 décembre 2024, la
requérante n’aurait plus donné de nouvelles pour ensuite faire volte-face
en contestant la validité du congé par le biais de son mandataire.
La SOCIETE1.) indique qu’elle a néanmoins procédé au déménagement
comme prévu qui a, in fine, été exécuté le 14 décembre 2024.
En droit, elle fait valoir que le contrat de bail litigieux a toujours prévu un
terme, à savoir en l’occurrence le 31 décembre 2024, de sorte qu’il serait
à qualifier de contrat à durée déterminée au sens de l’article 1762-4 du
Code civil.
Elle en déduit qu’il n’était dès lors pas nécessaire de donner congé et que
le courrier daté du 24 septembre 2024 n’avait qu’un caractère informatif et
était destiné à régler les modalités du départ de la partie défenderesse.
Il y aurait partant lieu de constater que le contrat de bail est venu à terme
le 31 décembre 2024, de sorte qu’il convient de débouter la partie
requérante de ses demandes.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal déciderait qu’elle aurait
dû respecter un préavis de six mois prévu par le contrat de bail initial, il y
aurait lieu de tenir compte que le contrat de bail initial prévoit dans son
article 3 a) 3èmealinéa, qu’à défaut de dénonciation 6 mois avant l’échéance
de la quinzième année, il pourra être renouvelé par tacite reconduction et
pour des périodes successives de trois ans conformément aux articles
1762-4 et suivants du Code Civil.
Selon la défenderesse, il ne s’agirait pas d’un impératif, mais d’une
possibilité offerte aux parties, qui en l’espèce serait absente vu sa volonté
de quitter les lieux.
Cette disposition contractuelle serait en outre contraire à l’article 1762-7
(2) précité qui dispose que : « Sans préjudice de l’article 1739, tout contrat
de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est tacitement
reconduit pour une durée indéterminée. ».
En outre selon la jurisprudence, le congé donné prématurément n’est pas
nul, mais ses effets sont simplement reportés à la prochaine échéance.
Appliqué au présent cas d’espèce, la résiliation du contrat de bail litigieux
devrait dès lors prendre effet le 31 mars 2025.
Enfin, concernant le défaut de qualité des signataires du courrier du 24
septembre 2024, la défenderesse fait valoir, en premier lieu que la lettre
litigieuse ne constituerait pas un courrier de résiliation, mais un courrier
d’information actant le départ de la banque au 31 décembre 2024 et
sollicitant la mise en place des modalités afin de libérer les lieux.
En outre, les signataires auraient bénéficié d’une sous-délégation
régulière.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui
payer la somme de 2.000.- EUR à titre d’indemnité de procédure.
Sur question, elle a déclaré qu’il n’y avait pas eu remise des clés, tout en
précisant que le bailleur aurait refusé à assister à l’état des lieux de sortie.
Appréciation
Quant à la demande de jonction, le tribunal rappelle que chaque requête
en justice donne naissance à une instance distincte, la jonction étant un
acte de pure administration qui conserve à chaque cause son individualité,
sans les fondre dans une instance unique (cf. Cour d’appel, 11 janvier
2006, n° 29699 et 29711 du rôle).
La jonction a pour effet que les demandes sont instruites simultanément et
jugées en même temps : le tribunal peut donc se prononcer sur toutes les
demandes par un seul et même jugement et fonder sa décision sur des
éléments de conviction puisés indifféremment dans toutes les instances
qui ont été jointes. Cela dit, il est important de souligner que la jonction n’a
pas pour effet d’amalgamer toutes les demandes au sein d’une même
instance : en règle générale chacune des instances conserve sa propre
autonomie et les caractères qui lui sont spécifiques. Il s’ensuit que la
jonction n’engendre pas un rapport d’instance unique regroupant toutes les
parties en cause.
Sur base des liens entre les deux requêtes, il y a lieu de joindre les deux
rôles.
Les demandes sont encore à déclarer recevables pour avoir été introduites
dans les forme et délai de la loi.
Résiliation du contrat de bail
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la
loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial, les dispositions de ladite
loi sont applicables aux contrats en cours à partir de sa date d’entrée en
vigueur. Conformément à l’article 4 de la loi du 3 février 2018, ladite loi
entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Mémorial,
soit le 1er mars 2018.
Le législateur a, ainsi, en prévoyant que la loi précitée du 3 février 2018
portant sur le bail commercial s’applique aux contrats en cours au moment
de son entrée en vigueur, dérogé au principe de la non-rétroactivité des
lois.
Il s’ensuit que le litige est régi par les règles du bail commercial introduites
par la loi du 3 février 2018.
La partie requérante demande à titre principal au tribunal de constater que
le contrat de bail n’a pas été valablement résilié et qu’il a été reconduit pour
une période de 3 ans venant à terme le 31 décembre 2027.
La partie défenderesse résiste au motif que le bail serait venu à terme le
31 décembre 2024 et qu’aucune résiliation du bail n’aurait été nécessaire.
Le tribunal relève que le contrat de bail initial prévoit en ce qui concerne sa
durée en son l’article 3 :
a)
Le présent contrat court à partir du 1er janvier 2002 pour une
période de 15 ans et prendra donc fin le 31 décembre 2016. Toutefois, le
bailleur accorde au preneur la possibilité de dénoncer le contrat de bail à
l’issue de la dixième année de location par lettre recommandée au moins
12 mois avant cette échéance.
Le bailleur s’engage à assurer au preneur la libre jouissance à partir de la
date d’entrée en vigueur du contrat de bail, c’est-à-dire à partir du 1er
janvier 2002. L’absence de libre jouissance à cette date vaut motif grave
justifiant la résiliation unilatérale et immédiate du présent contrat de bail
par le preneur. Le preneur ne pourra cependant réclamer au bailleur une
quelconque indemnisation.
Si le contrat n’est pas dénoncé 6 mois avant l’échéance de la quinzième
année, il pourra être renouvelé par tacite reconduction et pour des périodes
successives de 3 ans conformément aux articles 1762-4 et suivants du
code civil.
b)
Dans le cas où le preneur souhaite un renouvellement du contrat
après la 15ème année, c’est-à-dire à partir du 31 décembre 2016, il doit
notifier cette demande au bailleur par lettre à la poste au moins 6 mois
avant la date d’échéance du contrat telle que retenue plus haut. Le bailleur
sera tenu de lui notifier son avis quant à cette demande dans un délai de
3 mois à dater de la réception de la demande du preneur. »
Selon l’addendum du 31 mai 2011, le contrat de bail est prorogé pour une
durée de 5 ans venant à terme le 31 décembre 2021 et la clause 3. alinéa
a) §1 du contrat initial est remplacée comme suit « Toutefois, le bailleur et
le preneur ont la possibilité de dénoncer le contrat de bail à partir du 1er
janvier 2017 à chaque date anniversaire par lettre recommandée au moins
12 mois avant cette échéance. »
Par la suite l’avenant en date du 1er octobre 2021 a prorogé la durée du
bail de 5 ans et la clause 3. alinéa a) 1 a été supprimée.
L’avenant au contrat de bail du 1er mars 2023 n’a point modifié ces clauses
et n’a qu’acté la substitution de l’ancien locataire par la succursale de la
société absorbée dans le cadre de la fusion.
Au vu du disposition du contrat de bail et des avenants successifs, il y a
lieu de retenir que le contrat de bail tel que modifié était à durée déterminée
avec échéance au 31 décembre 2024.
L’article 1762-7 (1) du Code civil prévoit que le délai de résiliation du
contrat de bail commercial ne peut être inférieur à six mois.
Il est encore de jurisprudence que les dispositions des articles 1762-3 et
suivants du Code civil sont d’ordre public, de sorte que les parties ne
peuvent pas y déroger (cf. TAL, 6 juillet 2020, n° TAL-2020-00514 ; Projet
de Loi n° 6864 déposé le 3 septembre 2015, p. 14).
Certes, aux termes de l’article 1737 du Code civil qui figure à la section Ire
- Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux -, du
Chapitre II - Du louage des choses -, du Titre VIII - Du contrat de louage -,
« Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait
par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. »
Il convient de rappeler que si une loi spéciale vise à déroger à une règle
de droit plus générale, il faut qu’elle le fasse de manière expresse.
En présence d’une loi spéciale érigeant en principe la reconduction tacite
pour une durée indéterminée de tout contrat de bail commercial qui vient à
cesser pour n’importe quelle cause, la loi du 3 février 2018 portant sur le
bail commercial a dérogé à la règle de droit générale de l’article 1737 du
Code civil, de sorte que l’article 1737 du Code civil ne trouve pas à
s’appliquer aux contrats de bail commercial.
Dès lors, et contrairement aux plaidoiries de la partie défenderesse, le
contrat de bail commercial doit toujours être résilié par le bailleur ou le
locataire moyennant respect d’un préavis de 6 mois et ce nonobstant la
durée déterminée ou indéterminée du contrat de bail.
S’y ajoute qu’un préavis se situe nécessairement par rapport à l’échéance
du bail. Le délai de résiliation de six mois devant être observé par le bailleur
en vertu de l’article 12(3) de la loi du 21 septembre 2006 précité dans le
cadre d’un bail conclu à durée déterminée se situe donc nécessairement
par rapport à la date d’expiration de ce bail, c’est-à-dire par rapport à la
durée du bail qui est à respecter (cf. Lex Thielen, Le contrat de bail, Larcier,
p. 290).
Ainsi, le courrier du 24 septembre 2024, nonobstant la question de savoir
si les signataires étaient habilités à l’émettre et s’il vaut résiliation non
équivoque du contrat de bail, ne respecte pas le délai de préavis de 6 mois.
Il y a ainsi lieu de retenir que le contrat de bail n’a pas cessé de plein droit
à sa date d’échéance le 31 décembre 2024, et que faute d’avoir été
valablement résilié moyennant préavis de six mois avant son terme, il a été
reconduit tacitement.
PERSONNE1.) estime toutefois que la stipulation suivante du contrat de
bail : « Si le contrat n’est pas dénoncé 6 mois avant l’échéance de la
quinzième année, il pourra être renouvelé par tacite reconduction et pour
des périodes successives de 3 ans conformément aux articles 1762-4 et
suivants du code civil. » entraîne automatiquement sa propagation pour
une durée de 3 ans en cas de tacite reconduction à l’expiration du terme.
Or, la clause précitée est inopérante en l’espèce.
En effet, le contrat de bail a fait l’objet d’une prorogation d’une durée de 5
ans bien avant la date de son quinzième anniversaire suivant l’addendum
du 31 mai 2011 reportant le terme au 31 décembre 2021. La convention
n’a pas fait l’objet d’une reconduction tacite pour une durée de 3 ans à la
date de son quinzième anniversaire à savoir le 31 décembre 2016.
D’ailleurs, la clause susévoquée avait vocation à accorder une possibilité
de reconduire le bail lorsqu’il arriverait à son terme le 31 décembre 2016,
possibilité qui n’a pas été utilisée en l’occurrence, étant donné que les
parties ont d’un commun accord décidé, par addendum du 31 mai 2011
précité, d’y déroger et de prolonger la convention d’une durée de 5 ans.
Il convient encore à ce titre de relever que l’article 1762-2 du Code civil
dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 février 2018 relative au bail
commercial ne prévoyait pas de reconduction tacite automatique du bail
lorsqu’il arrivait à son terme, de sorte que la clause à l’époque était
conforme à la législation.
Enfin, l’addendum prévoyait la possibilité à partir du 1er janvier 2017 de
résilier le bail à chaque date anniversaire, ce qui est en contradiction avec
une reconduction triennale du contrat.
Il découle de ce qui précède que le contrat de bail a été reconduit pour une
durée indéterminée et non pas pour 3 ans.
Il convient toutefois de rappeler qu’un congé donné prématurément n’est
pas nul, mais ses effets sont reportés jusqu’à la date pour laquelle il peut
être donné.
Ce principe est transposable en matière de bail commercial (cf. JPE, 16
novembre 2023, E-BAIL-424/22).
Cependant, la partie requérante a fait valoir que PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) qui ont signé, en leur capacité de directeurs immobiliers de
la SOCIETE1.), le courrier du 24 décembre 2024 ayant trait à l’organisation
du départ de la défenderesse des lieux, n’étaient pas habilités à le faire.
La partie défenderesse y résiste en faisant valoir que les deux avaient en
date du 20 septembre 2024 reçu une délégation de la part de la
représentante au Luxembourg de la succursale à cet effet.
Aux termes de l’article 1300-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales : « Les succursales créées au Grand-Duché de
Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d’un autre État
membre et
auxquelles
s’applique
la directive
(UE)
2017/1132 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains
aspects du droit des sociétés, sont tenues de publier selon les modalités
du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications
suivants :
[…]
4°la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l’identité des
personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de
la représenter en justice ;
a)
en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres de
tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon
l’article 14, lettre d) de la directive 2017/1132/UE précitée
b)
en tant que représentants permanents de la société pour l’activité
de la succursale, avec indication de l’étendue de leurs pouvoirs ; »
Il est constant en cause que la délégation de pouvoir de PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) n’a pas été publiée au registre de commerce et des
sociétés.
En outre, le tribunal relève que ces délégations interne confèrent aux deux
directeurs uniquement le pouvoir de représenter la défenderesse dans le
cadre de la résiliation et la gestion du bail commercial dont entre autres
l’organisation du départ des lieux et tout acte y afférent (p. ex l’état des
lieux de sortie).
Ainsi, ladite délégation n’octroie pas de pouvoir à ces derniers pour
procéder à la résiliation en elle-même du bail.
Au vu de ce qui précède et sans qu’il y ait lieu d’analyser si la missive du
24 septembre 2024 constitue de façon non équivoque un courrier de
résiliation, il y a lieu de retenir que les directeurs immobiliers de la
requérante n’avaient pas de pourvoir pour résilier le contrat de bail.
Quant aux arriérés de loyers
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative.
Au vu des développements qui ont précédé et dans la mesure où le
montant des mensualités n’est pas contesté, il y a lieu de retenir que la
partie défenderesse reste actuellement redevable des loyers de janvier à
mai 2025, soit la somme totale de 101.500.-EUR.
Il y a partant lieu de condamner la société coopérative anonyme de droit
français SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), la
somme de 101.500.-EUR avec les intérêts légaux à partir de l’échéance
de chaque loyer jusqu’à solde.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société coopérative anonyme de droit français SOCIETE1.) est au vu
de l’issue du litige à débouter de sa demande reconventionnelle en
obtention d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Ayant succombé à l’instance, la partie défenderesse doit en supporter les
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
ordonne la jonction des rôles L-BAIL-929/24 et L-BAIL-221/25 ;
donne acte à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), de l’augmentation
de sa demande à titre d’arriérés de loyers ;
donne acte
à
la société coopérative anonyme de droit français
SOCIETE1.), exerçant et agissant au Grand-Duché de Luxembourg par le
biais de sa succursale luxembourgeoise établie à L-ADRESSE4.), de sa
demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure et
la dit recevable;
dit recevables les demandes de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) ;
constate que le contrat de bail du 31 mai 2001 n’a pas été valablement
résilié par le courrier du 24 septembre 2024 et qu’à la date 1er janvier 2025,
il a été reconduit pour une durée indéterminée ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) pour le
montant de 101.500.-EUR à titre de loyers et avances sur charges
impayés ;
partant, condamne la société coopérative anonyme de droit français
SOCIETE1.), exerçant et agissant au Grand-Duché de Luxembourg par le
biais de sa succursale luxembourgeoise établie à L-ADRESSE4.), à payer
à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), la somme de 101.500.-EUR
avec les intérêts légaux à partir de l’échéance de chaque montant en
souffrance, le tout jusqu’à solde ;
condamne la société coopérative anonyme de droit français SOCIETE1.),
exerçant et agissant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa
succursale luxembourgeoise
établie
à L-ADRESSE4.),
à
payer à
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), une indemnité de procédure de
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit non fondée la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité
de procédure de la société coopérative anonyme de droit français
SOCIETE1.), exerçant et agissant au Grand-Duché de Luxembourg par le
biais de sa succursale luxembourgeoise établie à L-ADRESSE4.), ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société coopérative anonyme de droit français SOCIETE1.),
exerçant et agissant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa
succursale luxembourgeoise établie à L-ADRESSE4.), aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière