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JPLBAIL_2402 Généré par l'IA

Court dismisses peremption request due to pending appeal interrupting the three-year statute of limitations.

Numéro de cause JPLBAIL_2402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's request to declare the rental case time-barred because a pending appeal from a related accounting proceeding validly interrupted the limitation period. Although the defendant argued the instance had lapsed, the court found the appeal filed in December 2023 occurred less than three years before the peremption request in December 2024. Consequently, the instance remains active, and the court dismissed the peremption claim while reserving judgment on the merits pending the accounting case's conclusion.

Regeste Legislator

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Art. 540 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A pending appeal in a related proceeding validly interrupts the limitation period for peremption, preventing the dismissal of the instance if the interruption occurred within the three-year statutory timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
peremption of instance statute of limitations interruption of proceedings pending appeal rental case accounting proceeding three-year period déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Art. 540 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile à voir déclarer périmée
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
montant de 1.500 euros au titre de l’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
article 1993 du Code civil
l’article 1993 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166
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Texte complet

Rép. n°

L-Bail-666/21

Audience publique du 7 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit :

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

partie défenderesse sur requête en péremption d’instance,

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

partie demanderesse sur requête en péremption d’instance,

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître

Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement, déposée le 21

octobre 2021 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le numéro

L-BAIL-666/21.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l'audience publique du

lundi, 29 novembre 2021 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et subit par après plusieurs remises

contradictoires.

Maître Pierre GOERENS ayant déposé une requête en péremption d’instance au greffe de la

justice de paix de Luxembourg en date du 5 décembre 2024, les parties furent convoquées

par voie du greffe à l'audience publique du lundi, 16 décembre 2024 à 15.00 heures, salle

JP.0.15.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 16 juin 2025, lors de

laquelle, la partie demanderesse originaire et défenderesse sur requête en péremption

d’instance, PERSONNE1.), était représentée par Maître Admir PUCURICA, tandis que la

partie défenderesse originaire et demanderesse sur requête en péremption d’instance,

PERSONNE2.), était représentée par Maître Marin ANDREU GALLEGO.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Objet du litige

Par requête déposée en date du 21 octobre 2021, PERSONNE1.) a sollicité la convocation

de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à

loyer, pour voir :

-

constater que PERSONNE2.) a occupé l’appartement n°B3 sis à L-ADRESSE3.) de

mai 2013 à février 2019 ;

-

condamner PERSONNE2.) à payer à l’indivision successorale de feu PERSONNE3.)

la somme de 56.550 euros à titre d’arriérés de loyers, sinon à titre d’indemnité

d’occupation.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’un

montant de 1.500 euros au titre de l’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ainsi que des frais et dépens d’instance.

Elle demande en outre d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par requête en péremption d’instance déposée le 5 décembre 2024, PERSONNE2.) demande

sur base de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile à voir déclarer périmée

l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête déposée en date du 21 octobre 2021.

En outre, PERSONNE2.) sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros ainsi qu’à tous les frais et dépens de

l’instance.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE2.) estimant qu’aucun acte n’a été posé depuis le dépôt de la requête en date du

21 octobre 2021, l’instance introduite par PERSONNE1.) serait périmée. L’affaire aurait été

appelée une première fois à une audience du 29 novembre 2021 pour fixation à l’issue de

laquelle elle aurait été fixée pour contrôle au 20 juin 2022. Depuis, l’affaire n’aurait cessé

d’être refixée pour contrôle ou radiation.

Aucun acte n’aurait été fait pour couvrir la péremption.

Il n’y aurait pas eu communication de pièces ni aucun courrier de la partie requérante qui

ferait état d’une quelconque volonté de faire avancer et de plaider cette affaire.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite une indemnité

de procédure d’un montant de 1.000 euros pour les sommes exposées en relation avec

l’action en péremption d’instance.

Elle soutient que l’instance n’est pas périmée alors qu’il y a lieu de tenir compte des actes

posés dans le cadre de l’instance en matière de reddition des comptes dirigée à l’encontre de

PERSONNE4.).

En effet, l’appartement n°B3 sis à L-ADRESSE3.), ferait partie de l’indivision successorale

entre

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.)

suite au décès de feu

PERSONNE3.), père de la fratrie, le DATE1.). En raison de difficultés apparues dans la

gestion du patrimoine des indivisaires, PERSONNE4.) aurait été nommé, suivant

ordonnance de référé du 15 avril 2011, administrateur judiciaire de l’indivision pour une

durée de douze mois, renouvelée une fois. L’exercice dudit mandat d’administrateur aurait

fait l’objet d’un litige ayant abouti au remplacement de PERSONNE4.) par ordonnance de

référé du 19 octobre 2018.

PERSONNE4.) aurait commis des fautes pendant l’exercice de son mandat. Il aurait

notamment autorisé son fils PERSONNE2.) à occuper gratuitement l’appartement n°B3 sis

à L-ADRESSE3.), pendant la période de mai 2013 à février 2019.

Dans le cadre de la requête déposée le 21 octobre 2021 à l’encontre de PERSONNE2.),

PERSONNE1.) poursuivrait la condamnation de ce dernier au paiement des loyers impayés.

Il serait néanmoins expressément indiqué dans ladite requête que la demande n’est formulée

qu’à titre subsidiaire par rapport à celle dirigée contre PERSONNE4.) dans le cadre de la

procédure de reddition des comptes alors enrôlée à la 8ème chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) du rôle.

Par jugement n°2020TALCH08/00022 du 4 février 2020, le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg aurait notamment dit la demande en reddition de comptes fondée sur base de

l’article 1993 du Code civil. Il aurait condamné PERSONNE4.) à rendre compte de sa

gestion de l’indivision successorale GROUPE1.), en sa qualité d’administrateur judiciaire

pendant la période du 15 avril 2011 au 6 juin 2013, d’une part, et en sa qualité

d’administrateur conventionnel pendant la période du 7 juin 2013 au 19 octobre 2018,

d’autre part.

Par jugement n°2023TALCH08/00201 du 29 novembre 2023, le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg aurait ensuite dit irrecevables les demandes d’PERSONNE1.) pour

défaut de pouvoir à agir.

PERSONNE1.) aurait interjeté appel contre ledit jugement par acte du 21 décembre 2023.

L’instance en matière de bail à loyer à l’encontre de PERSONNE2.) serait étroitement liée

à l’instance à l’encontre de PERSONNE4.), toujours en cours, alors qu’PERSONNE1.)

n’entendrait réclamer les loyers impayés à PERSONNE2.) qu’à défaut de récupérer

indemnisation du chef de cette occupation sans droit ni titre de la part de PERSONNE4.)

dans le cadre de l’instance en matière de reddition des comptes.

Concernant des actes accomplis dans une autre instance, le juge devrait procéder à une

appréciation au cas par cas pour apprécier leur effet interruptif. En l’espèce, il y aurait un

lien de dépendance étroit entre les deux instances et il y aurait lieu de sursoir à statuer en

attendant l’issue de l’instance en matière de reddition des comptes à l’encontre de

PERSONNE4.).

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que l’affaire, après avoir été fixée pour

contrôle, aurait été fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 octobre 2022. Au moins une des

parties aurait partant manifesté son intention de plaider l’affaire, de sorte que la péremption

ne serait pas acquise au jour du dépôt de la requête.

Appréciation

La requête en péremption d’instance est recevable pour avoir été introduite suivant les

formes et délais de la loi.

La péremption d’instance, régie par les articles 540 à 544 du Nouveau Code de procédure

civile, entraîne l’anéantissement, respectivement la disparition d’une instance engagée, par

suite de l’inaction des plaideurs pendant un délai déterminé.

L’idée générale est fixée par l’article 540, alinéa 1er qui dispose que « toute instance, encore

qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites

pendant trois ans ».

La péremption d’instance constitue ainsi un mode d’extinction de l’instance fondée sur

l’inertie procédurale des parties pendant trois ans. Cela signifie concrètement que le délai de

péremption court à partir de chaque acte qui a pour effet d’interrompre le cours de la

prescription, et que la demande en péremption ne peut être présentée qu’au plus tôt trois

années après le dernier acte interruptif. Pendant les trois années qui précèdent la notification

de la demande en péremption, il ne doit pas y avoir eu d’actes qui aient eu pour effet

d’interrompre la péremption.

La péremption repose principalement sur l’idée de désistement tacite (GUINCHARD (S.),

Droit et pratique de la procédure civile, éd. Dalloz, n° 352.340) et condamne la carence des

parties, qui, en violation des obligations mises à leur charge par l’article 51 du Nouveau

Code de procédure civile, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans. Cependant,

la péremption d’instance n’a pas tant pour but de sanctionner une absence de diligence pour

faire avancer l’affaire, mais elle a pour base une présomption d’abandon de la procédure par

le demandeur et se fonde essentiellement sur l’intention présumée de ce dernier de renoncer

à poursuivre l’instance engagée (Cour d’appel, 4 mars 2009, n° 30883 du rôle).

Elle a un double fondement : d’abord, elle constitue une mesure d’ordre dictée dans l’intérêt

d’une bonne administration de la justice. C’est en effet pour éviter que les procès ne

s’éternisent par suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs que la

loi permet à la partie intéressée de faire mettre l’instance à néant lorsqu’aucun acte de

poursuite n’est intervenu pendant trois ans. Ensuite, le Nouveau Code de procédure civile

fonde la péremption d’instance sur une simple présomption, comme cela résulte de son

article 542, qui dispose que la péremption n’a pas lieu de plein droit et peut donc être

couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du délai

(Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 88). En effet,

tant que la péremption n’a pas été demandée, chaque partie peut faire des actes qui

l’interrompent.

En l’espèce, la requête en péremption d’instance a été notifiée en date du 5 décembre 2024

si bien qu’il y a lieu d’examiner si des actes ont été posés entre le 21 octobre 2021 et le 5

décembre 2024.

Le tribunal constate que tel n’est pas le cas alors que suite au dépôt de la requête, Maître

Pierre GOERENS s’est constitué pour PERSONNE2.) en date du 29 novembre 2021 et que

l’affaire a ensuite fait l’objet de refixations.

Or, « s’il y a de simples refixations de l’affaire pour plaidoiries, ces remises n’ont pas d’effet

interruptif » (Cour d’appel 28 octobre 1998 n° 16245 du rôle).

Le défendeur à la demande en péremption qui veut échapper au constat de la péremption doit

dès lors démontrer qu’il n’a pas entendu abandonner l’instance.

A ce titre, il lui appartient d’invoquer des actes de procédure ou d’autres événements qui

dénient la présomption d’abandon et valent comme actes interruptifs du délai de péremption.

Il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part

de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d’abandon de l’instance (Cour d’appel, 4 mars 2009, Journal des tribunaux

2009, n° 4, p.126 ; Cour d’appel, 14 novembre 1995, Pasicrisie 29, p.455), y compris aux

actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction, ou

à l’avancement et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec

l’action liée en justice avec les parties (CA, 26 juin 1991, Pas.28, p.247).

Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance

et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte l’acte : il peut

s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une

impulsion processuelle.

Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de péremption et qui sont

destinés à la continuer sont en principe considérés comme interruptifs. Ne sauraient ainsi

être assimilés à des actes interruptifs de péremption des actes qui de toute manière ne peuvent

avoir aucune incidence sur le déroulement de la procédure.

Sur ce point, il est admis que le cours de la péremption est suspendu par des obstacles

juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance ainsi que par des

évènements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible (Répertoire Dalloz

1956, v° Péremption d’instance, n° 125 et ss.).

Ainsi la péremption est couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance à raison d’une

question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement

ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une

autre instance entre les mêmes parties (GLASSON (E.-D.), TISSIER (A.), et MOREL (R.),

Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire de compétence et de procédure civile,

3ème éd., T. 2, 1926, p.627).

Même si les actes accomplis dans une autre instance n’ont en principe pas d’effet interruptif,

il en va autrement s’ils se rattachent d’une manière nécessaire à la procédure et en impliquent

la continuation (CA, 3 juillet 1989, n° 7847 du rôle) ou qu’il y a un lien de dépendance direct

et nécessaire entre les deux instances (CA, 17 juin 1998, n° 20817 du rôle ; CA, 5 mars 2008,

Pas.34, p.183), et que les parties posent effectivement des actes de nature à faire progresser

cette autre instance (CA, 7 juillet 2010, n° 35259 du rôle), excluant ainsi toute présomption

d’abandon de l’instance par discontinuation des poursuites.

Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à PERSONNE1.) de démontrer qu’elle n’a pas

entendu abandonner l’instance alors que la péremption d’instance repose sur une

présomption d’abandon de la procédure par les parties.

En l’espèce, le tribunal constate qu’PERSONNE1.) poursuit actuellement, suivant acte

d’appel déposé le 21 décembre 2023 contre le jugement n° 2023TALCH08/00201 du 29

novembre 2023, la condamnation de PERSONNE4.) de payer à l’indivision successorale des

dommages et intérêts, dont notamment le montant de 703.500 euros du chef de pertes

locatives, sinon la somme de 518.500 euros déduction faite des pertes locatives indemnisées

dans le cadre de partage transactionnel.

Elle reproche entre autres à PERSONNE4.) d’avoir refusé à mettre en location l’appartement

n°B3 sis à L-ADRESSE3.), dont la valeur locative est estimée à 3.500 euros et réclame à ce

titre le montant de (67 X 3.500 =) 234.500 euros correspondant aux loyers non perçus à

compter du mois d’avril 2011 jusque novembre 2016. Elle reproche dans ce contexte à

PERSONNE4.) d’avoir autorisé son fils, PERSONNE2.), à occuper gratuitement ledit

appartement de mai 2013 à février 2019.

Dans le cadre de l’instance en matière de bail à loyer dans laquelle la péremption est

demandée, PERSONNE1.) demande de voir condamner PERSONNE2.) à payer à

l’indivision successorale la somme de 56.550 euros à titre d’arriérés de loyers, sinon à titre

d’indemnité d’occupation, pour la période de septembre 2016 à février 2019.

L’instance en question n’est pas une instance entre mêmes parties que l’instance dans

laquelle la péremption est demandée.

Néanmoins, même si les deux actions ne poursuivent pas le même but et ne se déroulent pas

entre les parties, elles sont malgré tout liées alors que toutes les deux portent sur l’analyse

du titre en vertu duquel PERSONNE2.) occupait pendant la période de mai 2013 à février

2019 l’appartement n°B3 sis à L-ADRESSE3.). De même, ces deux procédures sont

dépendantes nécessairement l’une de l’autre alors qu’en fonction de l’issue de la procédure

en reddition des comptes, PERSONNE1.) ne peut se prévaloir d’une créance dans le cadre

de l’instance de bail à loyer dans laquelle la péremption est demandée.

Le tribunal conclut à l’existence d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux

procédures.

Le tribunal constate ensuite que l’instance en reddition des comptes a été clôturée en

première instance par jugement du 29 novembre 2023.

De cette jugement, PERSONNE1.) a relevé appel en date du 21 décembre 2023.

D’après les renseignements fournis, cet appel est toujours en cours.

L’acte d’appel signifié le 21 décembre 2023 dans le cadre de l’instance en reddition des

comptes avait manifestement pour finalité de faire avancer cette affaire et est dès lors à

considérer comme ayant valablement interrompu la présente l’instance. Moins de trois ans

se sont dès lors écoulés entre cet acte et la requête en péremption d’instance notifiée le 5

décembre 2024, de sorte que cette dernière doit être rejetée.

Demandes accessoires liées à la requête en péremption d’instance

PERSONNE2.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PERSONNE1.) sollicite le même montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure

résultant de l’action en péremption d’instance.

L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombant. Pour le surplus,

l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42,

page 166).

PERSONNE2.) succombant dans sa demande en péremption, il doit être débouté de sa

demande.

Comme elle n’a pas établi la condition de l’iniquité requise par loi, la demande de même

nature formulée par PERSONNE1.) est aussi à écarter.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en péremption d’instance en la forme,

la d i t non fondée,

partant d i t que l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête du 21 octobre

2021 n’est pas périmée,

d i t non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure au

titre de l’action en péremption d’instance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et en déboute,

s u r s o i t à statuer quant à la demande d’ PERSONNE1.) en attendant l’issue de la

procédure en reddition des comptes à l’encontre de PERSONNE4.),

r é s e r v e les droits des parties et les frais relatifs à la demande au fond.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Patricia HEMMEN, juge de paix

à Luxembourg, assisté du greffier assumé Simao FREITAS, avec lequel Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Patricia HEMMEN

Simao FREITAS

juge de paix

greffier assumé