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JPETRAV_1814 Généré par l'IA

Labor court dismisses most claims but awards partial moral damages and procedural fees for abusive dismissal.

Numéro de cause JPETRAV_1814
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's full claim for moral damages and rejected the request for attorney fee reimbursement. However, the court found the dismissal abusive and awarded 1,500 € in moral damages while partially granting a procedural fee of 700 €. The judgment also denied provisional execution and ordered the employer to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCCP; Art. 1382 CC: The court partially awards procedural fees when litigation is not frivolous but denies attorney fees absent proven prejudice, while recognizing abusive dismissal warrants moral compensation.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages procedural fees attorney fees labor dispute provisional execution litigation costs licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 1382 du Code civil
et honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du Code civil.
Art. 1383 du Code civil
codecivil
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que
Art. 148 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
article 1382 du Code civil
et honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du Code civil.
article L.124-5 du Code du travail
de l’article L.124-5 du Code du travail, PERSONNE1.) explique avoir fait protester
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Texte complet

Répertoire n° 1814/2025

E-TRAV-6/25

Audience publique du 7 juillet 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à Esch-sur-

Alzette.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 15 janvier 2025, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 février 2025, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 24 mars 2025.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 3 juin 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

15 janvier 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs

et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement

qu’il qualifia d’abusif, le montant de 8.650 € avec les intérêts légaux à titre de

réparation du préjudice moral découlant dudit licenciement.

Il réclama encore un montant de 1.213,88 € à titre de remboursement de ses frais

et honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du Code civil.

Le requérant demanda finalement le paiement d’une indemnité de procédure de

2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du

28 février 2024, il est entré aux services de la société défenderesse en qualité de

« chef d’équipe ».

Il explique que suivant attestation de travail du 4 juin 2024, l’employeur lui a confirmé

que « la période d’essai a été assez fort concluante, le contrat CDI est donc

confirmé ».

Le requérant fait valoir que c’est dès lors contre toute attente qu’il s’est vu notifier,

suivant courrier du 12 juillet 2024, son licenciement avec préavis assorti d’une

dispense de travail.

Expliquant avoir voulu connaître les raisons de ce soudain revirement,

PERSONNE1.) explique avoir demandé les motifs de son congédiement suivant

courrier du 19 juillet 2024.

Or, il expose que malgré ladite demande, l’employeur a omis de lui fournir la

moindre motivation et qu’il n’a pas non plus réagi à ses diverses relances tendant à

arranger à l’amiable la résiliation manifestement abusive de son contrat de travail.

Considérant qu’à défaut de motivation, le licenciement est contraire aux dispositions

de l’article L.124-5 du Code du travail, PERSONNE1.) explique avoir fait protester

contre ledit congédiement suivant courrier syndical du 4 septembre 2024.

Il réclame actuellement la réparation de son préjudice moral évalué à deux mois de

salaire, soit la somme de (2 x 4.325 =) 8.650 €.

S’il admet à cet égard avoir retrouvé un nouvel emploi dès l’expiration de son

préavis, il se prévaut en revanche du comportement contradictoire de l’employeur

consistant à lui confirmer d’abord sa satisfaction avec la qualité de ses prestations

pour ensuite le remercier sans aucune justification.

Le requérant explique encore que suite à son licenciement, il a dû faire face à des

difficultés financières de sorte qu’il considère que le préjudice moral tel que réclamé

est justifié et adapté.

L’employeur n’ayant par ailleurs pas réagi à ses relances consistant à trouver une

issue amiable au litige, il réclame encore un montant de 1.213,88 € à titre de

remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.

A l’appui de cette demande, il verse une note d’honoraires tout en admettant qu’en

raison des prédites difficultés financières, il n’a pas encore pu honorer ladite note.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à la demande.

Si elle admet ne pas avoir fourni de motivation suite à la demande du salarié, elle

conteste en revanche toute mauvaise foi dans son chef, la demande en

communication des motifs ayant été formulée à un moment où l’entreprise était

fermée pour cause de congé collectif.

Elle explique encore que si l’attestation de travail confirme que « la période d’essai

était assez fort concluante », il s’agit d’un modèle standard qui n’est pas de nature

à empêcher que les relations entre parties se soient « crispées » suite à l’expiration

de la période d’essai, le salarié ayant en effet immédiatement demandé une

augmentation de salaire qui lui fut refusée.

La société défenderesse sous-entend ensuite qu’en raison de la signature rapide

d’un nouveau contrat de travail suite à l’expiration du préavis, le salarié disposait

certainement dès le départ d’une proposition d’embauche de la part de son futur

employeur et que c’est en raison de cette circonstance qu’il a demandé la susdite

augmentation.

Tout en se rapportant dès lors à prudence de justice en ce qui concerne la régularité

du licenciement, la société défenderesse conteste le préjudice moral tel que

réclamé.

Elle conteste encore la demande relative au remboursement des honoraires

d’avocat, le salarié étant assisté d’un syndicat et n’ayant pas prouvé avoir

effectivement pris en charge les honoraires dont il réclame le remboursement.

Motifs de la décision :

Quant à la régularité du licenciement :

Il est constant en cause que le requérant, engagé par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l. suivant contrat de travail du 28 février 2024 avec effet au

18 mars 2024 et licencié le 12 juillet 2024 avec un préavis expirant le 15 septembre

2024, a demandé à l’employeur suivant courrier du 19 juillet 2024 la communication

des motifs ayant conduit à la résiliation dudit contrat de travail.

Aux termes de l’article 124-5 (2) du Code du travail :

« L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus

tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande des

motifs), le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié

ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement

ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif ».

La société défenderesse n’ayant pas contesté ne pas avoir répondu au courrier de

demande des motifs endéans le délai légal, le licenciement non-motivé par des

motifs réels et sérieux est dès lors à déclarer abusif.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi un montant de 8.650 € à titre de réparation du

préjudice moral qu’il affirme avoir subi en raison du comportement abusif de son

employeur.

Il y a lieu de rappeler que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont

destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et

tracas causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en

tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances

du licenciement.

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que dès la

fin de son préavis accordé avec dispense de travail, le salarié a recommencé à

travailler auprès de son nouvel employeur. Il n’a dès lors pas établi avoir dû se faire

trop de soucis par rapport à son avenir professionnel.

Compte tenu encore de sa faible ancienneté de services, mais également des

circonstances du licenciement qui a eu lieu sans aucune motivation alors que

l’employeur venait d’exprimer sa satisfaction à l’égard des prestations du salarié, le

tribunal fixe ex aequo et bono à 1.500 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce

chef.

Quant au remboursement des honoraires d’avocat :

Le requérant réclame encore la somme de 1.213,88 € à titre de remboursement de

ses frais et honoraires d’avocat.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris

dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour

faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Abstraction faite de la circonstance que le requérant a admis à l’audience ne pas

encore avoir payé d’honoraires de sorte qu’il ne saurait actuellement se prévaloir

d’un préjudice pour en réclamer le remboursement, le tribunal considère que son

choix de faire gérer son litige par une tierce personne ne saurait être opposable à

la société défenderesse dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable

à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont le requérant doit seul

supporter les éventuelles conséquences.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500

€.

Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le

tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans

les dépens.

Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le

montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Le requérant ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres

arguments en faveur de la mesure sollicité, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

déclare le licenciement avec préavis du 12 juillet 2024 abusif ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice moral fondée à concurrence

du montant de 1.500 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.500 € avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, le 15 janvier 2025, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat non fondée ;

en déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.