Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal damages due to statutory protection period expiration. The court ruled that the employee failed to meet the 26-week statutory protection deadline. Consequently, the dismissal was deemed justified and all compensation claims were rejected. The procedural request for costs was also denied. The decision emphasizes strict adherence to the maximum protection period. The court found no merit in the employee's arguments regarding abusive termination. The judgment upholds the employer's right to terminate without compensation. The ruling clarifies the limits of statutory protection against dismissal. The outcome favors the employer in this labor dispute case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for damages related to alleged abusive dismissions. The employee argued the terminations were unjustified, but the court found the statutory protection period had expired after 26 weeks. Consequently, the court declared the dismissals justified and rejected all compensation requests. The decision emphasizes that the protection period is fixed and cannot be extended based on administrative delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 121-6 (3) and L. 124-6 du Code du travail; The statutory protection period against dismissal is strictly limited to a maximum of twenty-six weeks, and any extension of the appeal period does not extend this protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1813/2025
E-TRAV-5/25
Audience publique du 7 juillet 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Matthias LINDAUER, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Mona COURTE, en remplacement
de Maître Luc MAJERUS, avocats à Esch-sur-Alzette.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 14 janvier 2025, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 février 2025, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 24 mars 2025.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 3 juin 2025.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
14 janvier 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le
tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs
et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à ses licenciements
successifs qu’il qualifia d’abusifs, les montants de :
-
Préjudice matériel et indemnité de préavis :
19.002,00 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
soit en tout 24.002 € avec les intérêts légaux.
A titre subsidiaire et à supposer que seul le dernier licenciement soit déclaré abusif,
il réclama les montants de :
-
Préjudice matériel :
1.941,12 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
soit en tout 6.941,12 € avec les intérêts légaux.
Le requérant réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara réduire :
-
sa demande principale relative au préjudice matériel et à l’indemnité de
préavis à 18.539,22 € ;
-
sa demande subsidiaire relative au préjudice matériel à 1.893,79 €, tout en
précisant qu’il réclamait dorénavant ce montant à titre d’indemnité de préavis.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
prenant effet le 19 janvier 2023, il est entré aux services de la société défenderesse
en qualité de « Mécanicien ».
Il explique qu’à partir du 13 juin 2023, il a connu une période d’incapacité de travail
prolongée, son dernier certificat médical régulièrement établi et notifié à l’employeur
couvrant la période du 6 au 24 décembre 2023.
Le requérant précise qu’il a fait établir ce dernier certificat après avoir été informé
par la société défenderesse que suivant décision de la CNS du 29 novembre 2023,
notifiée au seul employeur, il avait été trouvé capable de reprendre le travail à partir
du 7 décembre 2023.
Il précise encore que suivant décision de la CNS lui notifiée le 13 décembre 2023,
il s’est vu informer de la suspension de son indemnité pécuniaire de maladie à
compter du 1er décembre 2023 (en réalité : 7 décembre 2023).
Le requérant explique finalement avoir fait opposition contre la décision de la CNS
lui refusant le paiement de ladite indemnité pécuniaire, d’abord personnellement
suivant courrier dont la CNS a accusé réception le 21 décembre 2023, puis encore
par l’intermédiaire de son organisation syndicale suivant courrier du 8 janvier 2024.
PERSONNE1.) expose ensuite que - sans attendre de savoir s’il avait formé
opposition contre la décision de la CNS et avant même de connaître l’issue de
l’opposition effectivement introduite qui n’a été vidée que suivant décision du 7
février 2024 – l’employeur a, suivant courrier du 14 décembre 2023, procédé à son
licenciement moyennant un préavis du 15 décembre 2023 au 14 février 2024.
Il explique encore que suivant un deuxième courrier du 18 décembre 2023,
l’employeur a procédé à son licenciement avec effet immédiat en faisant
illégalement remonter les effets dudit congédiement au 6 décembre 2023.
PERSONNE1.) considère que lesdits licenciements ont été notifiés en période de
maladie, partant en violation de l’article L.121-6 (3) du Code du travail.
Il fait en effet valoir que ladite disposition prévoit que si le salarié fait un recours
contre la décision de la CNS et que son recours aboutit, l’employeur devra
rétroactivement payer ses salaires.
Il fait encore valoir que la décision de la CNS de ne pas reconnaître l’incapacité de
travail ne permet pas à l’employeur de licencier le salarié, la protection contre le
licenciement ne cessant que si cette décision de refus est définitive, c’est-à-dire soit
à l’expiration du délai de recours de 40 jours soit, en cas de recours, lorsque ce
dernier a été définitivement tranché.
Tant le licenciement avec préavis du 14 décembre 2023 que le licenciement avec
effet immédiat du 18 décembre 2023 étant intervenus pendant le délai de 40 jours
pour faire opposition, PERSONNE1.) demande à les voir déclarer abusifs.
En ce qui concerne ses demandes indemnitaires, le requérant - qui explique n’avoir
retrouvé un nouvel emploi qu’à partir du 17 octobre 2024 - demande la prise en
compte d’une période de référence de six mois.
A titre principal, il réclame ainsi un montant de (6 mois x 173 h x 17,8605 =)
18.539,22 € à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, y compris l’indemnité
compensatoire de préavis de deux mois à laquelle il estime avoir droit suite à son
licenciement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire et à supposer que seul le licenciement avec effet immédiat soit
déclaré abusif, il réclame un montant de 1.893,79 € à titre d’indemnité pour la partie
du préavis non respectée.
Le requérant réclame finalement l’indemnisation de son préjudice moral évalué à
5.000 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.
Elle explique que suite à son embauche en date du 19 janvier 2023, le salarié s’est
trouvé en incapacité de travail continue pendant la période du 13 juin 2023 au 6
décembre 2023.
Faisant valoir que le salarié n’a pas subi d’accident du travail en date du 13 juin
2023, elle considère ses incapacités comme étant constitutives d’un absentéisme
habituel pour raisons de santé de sorte qu’elle explique avoir procédé à son
licenciement avec préavis en date du 14 décembre 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. explique encore que suite à
ce premier licenciement, elle a été informée par la CNS que dans le cadre d’un
examen effectué par le médecin-conseil du Contrôle médical en date du 28
novembre 2023, le salarié avait été trouvé capable de reprendre le travail à partir
du 7 décembre 2023, ladite information ayant été formalisée par une décision de la
CNS du 29 novembre 2023.
Elle estime dès lors qu’à partir du 7 décembre 2023, le requérant ne se trouvait plus
en incapacité de travail de sorte qu’il aurait dû reprendre le travail.
PERSONNE1.) ne s’étant pas présenté à son travail et n’ayant pas informé
l’employeur des motifs de sa nouvelle absence, mais s’étant contenté de prolonger
sa prétendue incapacité de travail à partir du 7 décembre 2023 en lui faisant parvenir
un nouveau certificat d’incapacité ne faisant toutefois état d’aucun fait médical
nouveau, tel qu’exigé par la CNS, la société défenderesse explique avoir considéré
cette absence comme étant injustifiée.
Elle considère dès lors que c’est à juste titre qu’elle a procédé en date du 18
décembre 2023 au licenciement pour faute grave du salarié, avec effet rétroactif au
6 décembre 2023.
Elle explique finalement que ce n’est qu’en date du 15 janvier 2024 qu’elle a été
informée de l’opposition introduite par le requérant contre la décision de la CNS du
29 novembre 2023, ladite opposition ayant par ailleurs été rejetée suivant décision
du Conseil d’administration de la CNS du 7 février 2024 de sorte que la nature
injustifiée de son absence à partir du 7 décembre 2023 se trouve bien confirmée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut dès lors au bien-
fondé des licenciements successifs et, par voie de conséquence, au débouté pur et
simple des revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire et au cas où les deux licenciements devaient être déclarés
abusifs, elle conteste la demande relative au préjudice matériel. Elle estime que le
salarié n’a pas effectué de recherche active d’un nouvel emploi.
Elle considère encore qu’au vu de son âge et de sa qualification, la période de
référence revendiquée est excessive de sorte que tout éventuel préjudice matériel
est à réduire à de plus justes proportions.
Pour ces mêmes motifs, elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice moral. Elle fait
encore état de la faible ancienneté du salarié ainsi que de la circonstance qu’il a
retrouvé un nouvel emploi dès le mois d’octobre 2024.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 19 janvier 2023,
le salarié s’est vu engager par la société défenderesse en qualité de
« mécanicien ».
A partir du 13 juin 2023, il a fait parvenir à son employeur un certain nombre de
certificats d’incapacité de travail, les derniers certificats ayant couvert les périodes
suivantes (pièce n° 2 de Maître Benoît MARECHAL) :
-
certificat du (date illisible) :
05.10.2023 – 05.11.2023
-
certificat du (date illisible) :
06.11.2023 – 06.12.2023.
Suivant décision présidentielle du 29 novembre 2023, la CNS a informé le requérant
qu’en date du 28 novembre 2023, le médecin-conseil du Contrôle médical de la
sécurité sociale l’a trouvé capable de reprendre le travail à partir du 7 décembre
2023, que d’éventuels certificats médicaux établis au cours des douze semaines à
venir (soit jusqu’au 28 février 2024) n’étaient pas opposables à la CNS sauf fait
médical nouveau et que l’indemnité pécuniaire était dès lors supprimée à partir du
7 décembre 2023.
Suite à cette décision, le requérant a encore soumis à l’employeur les certificats
médicaux suivants (pièces nos 2 et 12 de Maître Benoît MARECHAL) :
-
certificat du 1er décembre 2023 :
01.12.2023 – 31.01.2024
-
certificat du 6 décembre 2023 :
06.12.2023 – 24.12.2023.
Par courrier du 13 décembre 2023, le président de la CNS a informé le salarié que
du fait de sa première décision du 29 novembre 2023 et en l’absence de fait médical
nouveau, l’indemnisation de son incapacité de travail attestée pour la période du 1er
décembre 2023 au 31 janvier 2024 lui a été refusée à partir du 7 décembre 2023.
Par courriers déposés en date des 13 décembre 2023 et 11 janvier 2024 - partant
endéans le délai légal de quarante jours visé à l’article 47, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale - le requérant a introduit un recours contre la décision présidentielle
lui refusant la prise en charge de son incapacité de travail.
Suivant courrier du 14 décembre 2023, le salarié a été licencié avec un préavis du
15 décembre 2023 au 14 février 2024.
Suivant courrier du 18 décembre 2023, notifié en cours de préavis, il s’est encore
vu licencier « avec effet au 06 décembre 2023 » pour absence prétendument
injustifiée à partir du 7 décembre 2023.
Par décision du 4 février 2024 (pièce n°7 de Maître Benoît MARECHAL), le Conseil
d’administration de la CNS a finalement confirmé les décisions présidentielles des
29 novembre 2023 et 13 décembre 2023 refusant au salarié l’indemnisation de sa
période de maladie du 7 décembre 2023 au 31 janvier 2024.
Quant à la résiliation du contrat de travail :
Il est constant en cause que le salarié a fait l’objet de deux licenciements successifs,
le premier avec préavis suivant courrier du 14 décembre 2023 et le second suivant
courrier du 18 décembre 2023 « avec effet au 6 décembre 2023 ».
Dans la mesure où le licenciement ne sort ses effets qu’au moment où son auteur
a définitivement manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail - manifestation
qui n’est acquise qu’à partir du moment où il a posté le courrier de licenciement - le
licenciement pour faute grave du 18 décembre 2023 ne saurait avoir d’effet
rétroactif.
Le contrat de travail du salarié n’a dès lors définitivement pris fin que suite à la
notification de son licenciement avec effet immédiat en date du 18 décembre 2023.
Quant à la protection de l’article L.121-6 (3) :
Le salarié considère ses licenciements des 14 et 18 décembre 2023 comme étant
abusifs pour avoir été opérés en période de protection contre le licenciement. Il fait
plus particulièrement valoir qu’ils ont été notifiés pendant le délai de recours ouvert
à l’encontre de la décision de la CNS lui refusant la prise en charge de l’indemnité
pécuniaire de maladie.
L’employeur s’oppose à cette argumentation dans la mesure où il fait valoir que la
CNS a déclaré le salarié capable de travailler, de sorte qu’il n’était donc plus malade.
Il fait encore état du fait que l’incapacité de travail du salarié était continue depuis
le 13 juin 2023. Il fait finalement valoir qu’il n’a été informé du recours du salarié
contre la décision présidentielle qu’en date du 15 janvier 2024 (soit après les
licenciements).
En ce qui concerne l’existence de l’incapacité de travail, il y a lieu de rappeler que
pour bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.121-6 (3) du Code du
travail, il faut tout d’abord être malade.
La présence du salarié à son lieu de travail constituant une obligation de résultat, le
salarié doit établir la réalité de son incapacité de travail.
Cette preuve est généralement rapportée par la production de certificats médicaux
qui n’établissent cependant qu’une présomption simple d'incapacité de travail.
L'employeur qui affirme qu’un certificat lui soumis endéans les délais légaux ne
correspond pas à la réalité, peut dès lors renverser cette présomption par tous les
moyens.
En l’espèce, la société défenderesse n’a pas demandé à son salarié de se
soumettre à une contre-visite auprès d’un médecin de confiance.
La présomption d’incapacité de travail n’est pas non plus susceptible d’être mise en
doute par l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical, ledit l’avis n’ayant aucune
prépondérance sur les attestations du médecin traitant et ne pouvant, partant,
constituer à lui seul la preuve de l’inexactitude du certificat médical produit en cause
et l’employeur qui n’a pas pris la précaution de prendre l’avis d’un troisième médecin
aux fins de départager les deux autres n’est, en vertu de l’article L.121-6 du Code
du travail, pas autorisé à notifier à son salarié la résiliation de son contrat de travail
(en ce sens : Cour d’appel, 8 mars 2012, n°36495 du rôle ; Cour d’appel, 7 mars
2013, n°38245 du rôle).
Il en est ainsi même à supposer que l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical
soit confirmé par la suite dans le cadre de l’exercice des voies de recours (en ce
sens : T.T. Luxembourg, 7 décembre 2020, rép.fisc. 3249/20 ; T.T. Luxembourg, 2
avril 2021, rép.fisc. 1145/2021 ; T.T. Diekirch, 23 mai 2022, n°606/2020).
Par ailleurs, la décision de la CNS prise sur base dudit avis n’était pas encore
définitive, le délai de quarante jours n’étant pas écoulé.
Il s’ensuit que le premier argument de l’employeur est à rejeter, le salarié ayant
dûment justifié avoir été en incapacité de travail au moment de ses licenciements.
Afin de bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du
travail, il faut encore respecter les conditions d’information et de notification
imposées par ladite disposition.
L’article L.121-6 dispose ainsi que :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est
obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par
personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre
à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave,
à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la
convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-
six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.
(…)
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent
paragraphe est abusive ».
En l’espèce, l’employeur n’a pas contesté que pendant la période couverte par les
prédits certificats médicaux, le salarié a respecté ses obligations d’information et de
notification conformément aux
exigences de
la disposition légale ci-avant
reproduite.
En ce qui concerne plus particulièrement le certificat du 6 décembre 2023 – qui
couvre la période du 6 au 24 décembre 2023 pendant laquelle l’employeur a notifié
ses licenciements des 14 et 18 décembre 2023 - il résulte des pièces versées en
cause que ledit certificat a été déposé à la poste le 6 décembre 2023 et qu’il a été
réceptionné par l’employeur contre signature dès le 7 décembre 2023 (pièce n° 3
de Maître Benoît MARECHAL).
Ledit certificat médical ayant dès lors été soumis à l’employeur endéans le délai
légal de trois jours, le salarié a respecté les exigences de l’article L.121-6 du Code
du travail lui permettant en principe de bénéficier de la protection du paragraphe (3)
de l’article en question.
L’employeur fait encore état de la circonstance que le salarié s’est trouvé en
incapacité de travail continue depuis le 13 juin 2023, donc « depuis six mois ».
Il convient en effet de rappeler que conformément à l’argumentation contenue dans
le courrier de licenciement du 14 décembre 2023 - qui se réfère à l’article L.121-6
(5) du Code du travail aux termes duquel « l’employeur peut résilier le contrat de
travail du salarié après l’expiration des périodes visées au paragraphe (3) » - le
salarié n’est susceptible d’être protégé conformément à l’article L.121-6 (3), alinéa
1er du Code du travail que pendant une « période de vingt-six semaines au plus à
partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail ».
PERSONNE1.) n’ayant pas contesté qu’il s’est trouvé en incapacité de travail
continue depuis le 13 juin 2023, la période de protection de 26 semaines contre le
licenciement s’est dès lors achevée en date du 12 décembre 2023, soit avant la
notification des licenciements des 14 et 18 décembre 2023.
Le salarié conclut au maintien de la protection, les licenciements ayant été notifiés
pendant le délai de recours ouvert contre les décisions de la CNS du 29 novembre
2023 et du 13 décembre 2023 lui refusant le paiement de l’indemnité pécuniaire à
partir du 7 décembre 2023.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.121-6 (3), alinéa 2 du
Code du travail :
« (…) Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du
contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la
Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité
sociale, qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la
résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à
l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours
courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à
l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé
par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification
de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée
à l’alinéa qui précède est maintenue. (…) ».
La finalité de cette disposition légale est de s’assurer que la protection contre le
licenciement pour une période de vingt-six semaines au plus à partir de la
survenance de l’incapacité de travail est maintenue même en cas de cessation du
droit au maintien du salaire à condition que le salarié fasse un recours contre la
décision de la CNS à l’origine de la cessation du droit et la protection court, pour
une période maximale de 26 semaines, tant qu’il n’existe pas de décision coulée en
force de chose décidée ou jugée ayant confirmé la décision de refus (voir : Doc.
parl. numéro 6656, avis de dépôt, commentaire des articles, page 23).
S’il est donc vrai que cette disposition vise l’hypothèse d’une décision de refus de
payer l’indemnité pécuniaire émise par la CNS en vertu de l’article 47, alinéa 2 du
Code de la sécurité sociale intervenue, telle qu’en l’espèce, endéans le délai de
protection maximal de vingt-six semaines, il ne résulte toutefois pas des travaux
parlementaires que l’intention du législateur eut été de maintenir la protection contre
le licenciement au-delà de ces vingt-six semaines au cas où le délai de recours
devait se prolonger au-delà dudit délai ou que la décision suite à l’exercice effectif
du recours devait être prise en-dehors de ce délai.
Admettre le contraire aurait d’ailleurs comme conséquence de soumettre l’expiration
du délai de protection, que le législateur a pourtant expressément limité à une durée
maximale de vingt-six semaines, à la célérité avec laquelle le conseil
d’administration de la CNS décide d’évacuer les recours lui soumis.
Le requérant ne pouvant pas dans ces circonstances prétendre à l’application des
dispositions protectrices de l’article L.121-6 (3) du Code du travail, son
argumentation concernant le caractère abusif de plano de ses licenciements des 14
et 18 décembre 2023 est à écarter.
PERSONNE1.) n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, les licenciements
attaqués sont dès lors à déclarer fondés et justifiés.
Les demandes indemnitaires à titre principal et subsidiaire formulées par le
requérant sur base des articles L. 124-6 et L.124-12 du Code du travail sont partant
à rejeter.
Quant à l’indemnité de procédure :
Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prétendre à une indemnité de
procédure de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;
dit que le contrat de travail a été définitivement résilié par l’employeur avec effet au
18 décembre 2023 ;
déclare les licenciements des 14 décembre 2023 et 18 décembre 2023 fondés et
justifiés ;
dit les demandes principale et subsidiaire de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité
compensatoire de préavis et aux dommages et intérêts non fondées ;
en déboute ;
dit sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.