Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_1813 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal damages due to statutory protection period expiration. The court ruled that the employee failed to meet the 26-week statutory protection deadline. Consequently, the dismissal was deemed justified and all compensation claims were rejected. The procedural request for costs was also denied. The decision emphasizes strict adherence to the maximum protection period. The court found no merit in the employee's arguments regarding abusive termination. The judgment upholds the employer's right to terminate without compensation. The ruling clarifies the limits of statutory protection against dismissal. The outcome favors the employer in this labor dispute case.

Numéro de cause JPETRAV_1813
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for damages related to alleged abusive dismissions. The employee argued the terminations were unjustified, but the court found the statutory protection period had expired after 26 weeks. Consequently, the court declared the dismissals justified and rejected all compensation requests. The decision emphasizes that the protection period is fixed and cannot be extended based on administrative delays.

Regeste Legislator

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Articles L. 121-6 (3) and L. 124-6 du Code du travail; The statutory protection period against dismissal is strictly limited to a maximum of twenty-six weeks, and any extension of the appeal period does not extend this protection.

Mots-clés

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statutory protection period dismissal protection abusive dismissal claim labor court judgment compensation rejection termination justification appeal deadline congé de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 1813/2025

E-TRAV-5/25

Audience publique du 7 juillet 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Mona COURTE, en remplacement

de Maître Luc MAJERUS, avocats à Esch-sur-Alzette.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 14 janvier 2025, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 février 2025, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 24 mars 2025.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 3 juin 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

14 janvier 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs

et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à ses licenciements

successifs qu’il qualifia d’abusifs, les montants de :

-

Préjudice matériel et indemnité de préavis :

19.002,00 €

-

Préjudice moral :

5.000,00 €

soit en tout 24.002 € avec les intérêts légaux.

A titre subsidiaire et à supposer que seul le dernier licenciement soit déclaré abusif,

il réclama les montants de :

-

Préjudice matériel :

1.941,12 €

-

Préjudice moral :

5.000,00 €

soit en tout 6.941,12 € avec les intérêts légaux.

Le requérant réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara réduire :

-

sa demande principale relative au préjudice matériel et à l’indemnité de

préavis à 18.539,22 € ;

-

sa demande subsidiaire relative au préjudice matériel à 1.893,79 €, tout en

précisant qu’il réclamait dorénavant ce montant à titre d’indemnité de préavis.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail

prenant effet le 19 janvier 2023, il est entré aux services de la société défenderesse

en qualité de « Mécanicien ».

Il explique qu’à partir du 13 juin 2023, il a connu une période d’incapacité de travail

prolongée, son dernier certificat médical régulièrement établi et notifié à l’employeur

couvrant la période du 6 au 24 décembre 2023.

Le requérant précise qu’il a fait établir ce dernier certificat après avoir été informé

par la société défenderesse que suivant décision de la CNS du 29 novembre 2023,

notifiée au seul employeur, il avait été trouvé capable de reprendre le travail à partir

du 7 décembre 2023.

Il précise encore que suivant décision de la CNS lui notifiée le 13 décembre 2023,

il s’est vu informer de la suspension de son indemnité pécuniaire de maladie à

compter du 1er décembre 2023 (en réalité : 7 décembre 2023).

Le requérant explique finalement avoir fait opposition contre la décision de la CNS

lui refusant le paiement de ladite indemnité pécuniaire, d’abord personnellement

suivant courrier dont la CNS a accusé réception le 21 décembre 2023, puis encore

par l’intermédiaire de son organisation syndicale suivant courrier du 8 janvier 2024.

PERSONNE1.) expose ensuite que - sans attendre de savoir s’il avait formé

opposition contre la décision de la CNS et avant même de connaître l’issue de

l’opposition effectivement introduite qui n’a été vidée que suivant décision du 7

février 2024 – l’employeur a, suivant courrier du 14 décembre 2023, procédé à son

licenciement moyennant un préavis du 15 décembre 2023 au 14 février 2024.

Il explique encore que suivant un deuxième courrier du 18 décembre 2023,

l’employeur a procédé à son licenciement avec effet immédiat en faisant

illégalement remonter les effets dudit congédiement au 6 décembre 2023.

PERSONNE1.) considère que lesdits licenciements ont été notifiés en période de

maladie, partant en violation de l’article L.121-6 (3) du Code du travail.

Il fait en effet valoir que ladite disposition prévoit que si le salarié fait un recours

contre la décision de la CNS et que son recours aboutit, l’employeur devra

rétroactivement payer ses salaires.

Il fait encore valoir que la décision de la CNS de ne pas reconnaître l’incapacité de

travail ne permet pas à l’employeur de licencier le salarié, la protection contre le

licenciement ne cessant que si cette décision de refus est définitive, c’est-à-dire soit

à l’expiration du délai de recours de 40 jours soit, en cas de recours, lorsque ce

dernier a été définitivement tranché.

Tant le licenciement avec préavis du 14 décembre 2023 que le licenciement avec

effet immédiat du 18 décembre 2023 étant intervenus pendant le délai de 40 jours

pour faire opposition, PERSONNE1.) demande à les voir déclarer abusifs.

En ce qui concerne ses demandes indemnitaires, le requérant - qui explique n’avoir

retrouvé un nouvel emploi qu’à partir du 17 octobre 2024 - demande la prise en

compte d’une période de référence de six mois.

A titre principal, il réclame ainsi un montant de (6 mois x 173 h x 17,8605 =)

18.539,22 € à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, y compris l’indemnité

compensatoire de préavis de deux mois à laquelle il estime avoir droit suite à son

licenciement avec effet immédiat.

A titre subsidiaire et à supposer que seul le licenciement avec effet immédiat soit

déclaré abusif, il réclame un montant de 1.893,79 € à titre d’indemnité pour la partie

du préavis non respectée.

Le requérant réclame finalement l’indemnisation de son préjudice moral évalué à

5.000 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.

Elle explique que suite à son embauche en date du 19 janvier 2023, le salarié s’est

trouvé en incapacité de travail continue pendant la période du 13 juin 2023 au 6

décembre 2023.

Faisant valoir que le salarié n’a pas subi d’accident du travail en date du 13 juin

2023, elle considère ses incapacités comme étant constitutives d’un absentéisme

habituel pour raisons de santé de sorte qu’elle explique avoir procédé à son

licenciement avec préavis en date du 14 décembre 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. explique encore que suite à

ce premier licenciement, elle a été informée par la CNS que dans le cadre d’un

examen effectué par le médecin-conseil du Contrôle médical en date du 28

novembre 2023, le salarié avait été trouvé capable de reprendre le travail à partir

du 7 décembre 2023, ladite information ayant été formalisée par une décision de la

CNS du 29 novembre 2023.

Elle estime dès lors qu’à partir du 7 décembre 2023, le requérant ne se trouvait plus

en incapacité de travail de sorte qu’il aurait dû reprendre le travail.

PERSONNE1.) ne s’étant pas présenté à son travail et n’ayant pas informé

l’employeur des motifs de sa nouvelle absence, mais s’étant contenté de prolonger

sa prétendue incapacité de travail à partir du 7 décembre 2023 en lui faisant parvenir

un nouveau certificat d’incapacité ne faisant toutefois état d’aucun fait médical

nouveau, tel qu’exigé par la CNS, la société défenderesse explique avoir considéré

cette absence comme étant injustifiée.

Elle considère dès lors que c’est à juste titre qu’elle a procédé en date du 18

décembre 2023 au licenciement pour faute grave du salarié, avec effet rétroactif au

6 décembre 2023.

Elle explique finalement que ce n’est qu’en date du 15 janvier 2024 qu’elle a été

informée de l’opposition introduite par le requérant contre la décision de la CNS du

29 novembre 2023, ladite opposition ayant par ailleurs été rejetée suivant décision

du Conseil d’administration de la CNS du 7 février 2024 de sorte que la nature

injustifiée de son absence à partir du 7 décembre 2023 se trouve bien confirmée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut dès lors au bien-

fondé des licenciements successifs et, par voie de conséquence, au débouté pur et

simple des revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire et au cas où les deux licenciements devaient être déclarés

abusifs, elle conteste la demande relative au préjudice matériel. Elle estime que le

salarié n’a pas effectué de recherche active d’un nouvel emploi.

Elle considère encore qu’au vu de son âge et de sa qualification, la période de

référence revendiquée est excessive de sorte que tout éventuel préjudice matériel

est à réduire à de plus justes proportions.

Pour ces mêmes motifs, elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice moral. Elle fait

encore état de la faible ancienneté du salarié ainsi que de la circonstance qu’il a

retrouvé un nouvel emploi dès le mois d’octobre 2024.

Motifs de la décision :

Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 19 janvier 2023,

le salarié s’est vu engager par la société défenderesse en qualité de

« mécanicien ».

A partir du 13 juin 2023, il a fait parvenir à son employeur un certain nombre de

certificats d’incapacité de travail, les derniers certificats ayant couvert les périodes

suivantes (pièce n° 2 de Maître Benoît MARECHAL) :

-

certificat du (date illisible) :

05.10.2023 – 05.11.2023

-

certificat du (date illisible) :

06.11.2023 – 06.12.2023.

Suivant décision présidentielle du 29 novembre 2023, la CNS a informé le requérant

qu’en date du 28 novembre 2023, le médecin-conseil du Contrôle médical de la

sécurité sociale l’a trouvé capable de reprendre le travail à partir du 7 décembre

2023, que d’éventuels certificats médicaux établis au cours des douze semaines à

venir (soit jusqu’au 28 février 2024) n’étaient pas opposables à la CNS sauf fait

médical nouveau et que l’indemnité pécuniaire était dès lors supprimée à partir du

7 décembre 2023.

Suite à cette décision, le requérant a encore soumis à l’employeur les certificats

médicaux suivants (pièces nos 2 et 12 de Maître Benoît MARECHAL) :

-

certificat du 1er décembre 2023 :

01.12.2023 – 31.01.2024

-

certificat du 6 décembre 2023 :

06.12.2023 – 24.12.2023.

Par courrier du 13 décembre 2023, le président de la CNS a informé le salarié que

du fait de sa première décision du 29 novembre 2023 et en l’absence de fait médical

nouveau, l’indemnisation de son incapacité de travail attestée pour la période du 1er

décembre 2023 au 31 janvier 2024 lui a été refusée à partir du 7 décembre 2023.

Par courriers déposés en date des 13 décembre 2023 et 11 janvier 2024 - partant

endéans le délai légal de quarante jours visé à l’article 47, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale - le requérant a introduit un recours contre la décision présidentielle

lui refusant la prise en charge de son incapacité de travail.

Suivant courrier du 14 décembre 2023, le salarié a été licencié avec un préavis du

15 décembre 2023 au 14 février 2024.

Suivant courrier du 18 décembre 2023, notifié en cours de préavis, il s’est encore

vu licencier « avec effet au 06 décembre 2023 » pour absence prétendument

injustifiée à partir du 7 décembre 2023.

Par décision du 4 février 2024 (pièce n°7 de Maître Benoît MARECHAL), le Conseil

d’administration de la CNS a finalement confirmé les décisions présidentielles des

29 novembre 2023 et 13 décembre 2023 refusant au salarié l’indemnisation de sa

période de maladie du 7 décembre 2023 au 31 janvier 2024.

Quant à la résiliation du contrat de travail :

Il est constant en cause que le salarié a fait l’objet de deux licenciements successifs,

le premier avec préavis suivant courrier du 14 décembre 2023 et le second suivant

courrier du 18 décembre 2023 « avec effet au 6 décembre 2023 ».

Dans la mesure où le licenciement ne sort ses effets qu’au moment où son auteur

a définitivement manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail - manifestation

qui n’est acquise qu’à partir du moment où il a posté le courrier de licenciement - le

licenciement pour faute grave du 18 décembre 2023 ne saurait avoir d’effet

rétroactif.

Le contrat de travail du salarié n’a dès lors définitivement pris fin que suite à la

notification de son licenciement avec effet immédiat en date du 18 décembre 2023.

Quant à la protection de l’article L.121-6 (3) :

Le salarié considère ses licenciements des 14 et 18 décembre 2023 comme étant

abusifs pour avoir été opérés en période de protection contre le licenciement. Il fait

plus particulièrement valoir qu’ils ont été notifiés pendant le délai de recours ouvert

à l’encontre de la décision de la CNS lui refusant la prise en charge de l’indemnité

pécuniaire de maladie.

L’employeur s’oppose à cette argumentation dans la mesure où il fait valoir que la

CNS a déclaré le salarié capable de travailler, de sorte qu’il n’était donc plus malade.

Il fait encore état du fait que l’incapacité de travail du salarié était continue depuis

le 13 juin 2023. Il fait finalement valoir qu’il n’a été informé du recours du salarié

contre la décision présidentielle qu’en date du 15 janvier 2024 (soit après les

licenciements).

En ce qui concerne l’existence de l’incapacité de travail, il y a lieu de rappeler que

pour bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.121-6 (3) du Code du

travail, il faut tout d’abord être malade.

La présence du salarié à son lieu de travail constituant une obligation de résultat, le

salarié doit établir la réalité de son incapacité de travail.

Cette preuve est généralement rapportée par la production de certificats médicaux

qui n’établissent cependant qu’une présomption simple d'incapacité de travail.

L'employeur qui affirme qu’un certificat lui soumis endéans les délais légaux ne

correspond pas à la réalité, peut dès lors renverser cette présomption par tous les

moyens.

En l’espèce, la société défenderesse n’a pas demandé à son salarié de se

soumettre à une contre-visite auprès d’un médecin de confiance.

La présomption d’incapacité de travail n’est pas non plus susceptible d’être mise en

doute par l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical, ledit l’avis n’ayant aucune

prépondérance sur les attestations du médecin traitant et ne pouvant, partant,

constituer à lui seul la preuve de l’inexactitude du certificat médical produit en cause

et l’employeur qui n’a pas pris la précaution de prendre l’avis d’un troisième médecin

aux fins de départager les deux autres n’est, en vertu de l’article L.121-6 du Code

du travail, pas autorisé à notifier à son salarié la résiliation de son contrat de travail

(en ce sens : Cour d’appel, 8 mars 2012, n°36495 du rôle ; Cour d’appel, 7 mars

2013, n°38245 du rôle).

Il en est ainsi même à supposer que l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical

soit confirmé par la suite dans le cadre de l’exercice des voies de recours (en ce

sens : T.T. Luxembourg, 7 décembre 2020, rép.fisc. 3249/20 ; T.T. Luxembourg, 2

avril 2021, rép.fisc. 1145/2021 ; T.T. Diekirch, 23 mai 2022, n°606/2020).

Par ailleurs, la décision de la CNS prise sur base dudit avis n’était pas encore

définitive, le délai de quarante jours n’étant pas écoulé.

Il s’ensuit que le premier argument de l’employeur est à rejeter, le salarié ayant

dûment justifié avoir été en incapacité de travail au moment de ses licenciements.

Afin de bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du

travail, il faut encore respecter les conditions d’information et de notification

imposées par ladite disposition.

L’article L.121-6 dispose ainsi que :

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est

obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par

personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre

à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave,

à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la

convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-

six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.

(…)

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent

paragraphe est abusive ».

En l’espèce, l’employeur n’a pas contesté que pendant la période couverte par les

prédits certificats médicaux, le salarié a respecté ses obligations d’information et de

notification conformément aux

exigences de

la disposition légale ci-avant

reproduite.

En ce qui concerne plus particulièrement le certificat du 6 décembre 2023 – qui

couvre la période du 6 au 24 décembre 2023 pendant laquelle l’employeur a notifié

ses licenciements des 14 et 18 décembre 2023 - il résulte des pièces versées en

cause que ledit certificat a été déposé à la poste le 6 décembre 2023 et qu’il a été

réceptionné par l’employeur contre signature dès le 7 décembre 2023 (pièce n° 3

de Maître Benoît MARECHAL).

Ledit certificat médical ayant dès lors été soumis à l’employeur endéans le délai

légal de trois jours, le salarié a respecté les exigences de l’article L.121-6 du Code

du travail lui permettant en principe de bénéficier de la protection du paragraphe (3)

de l’article en question.

L’employeur fait encore état de la circonstance que le salarié s’est trouvé en

incapacité de travail continue depuis le 13 juin 2023, donc « depuis six mois ».

Il convient en effet de rappeler que conformément à l’argumentation contenue dans

le courrier de licenciement du 14 décembre 2023 - qui se réfère à l’article L.121-6

(5) du Code du travail aux termes duquel « l’employeur peut résilier le contrat de

travail du salarié après l’expiration des périodes visées au paragraphe (3) » - le

salarié n’est susceptible d’être protégé conformément à l’article L.121-6 (3), alinéa

1er du Code du travail que pendant une « période de vingt-six semaines au plus à

partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail ».

PERSONNE1.) n’ayant pas contesté qu’il s’est trouvé en incapacité de travail

continue depuis le 13 juin 2023, la période de protection de 26 semaines contre le

licenciement s’est dès lors achevée en date du 12 décembre 2023, soit avant la

notification des licenciements des 14 et 18 décembre 2023.

Le salarié conclut au maintien de la protection, les licenciements ayant été notifiés

pendant le délai de recours ouvert contre les décisions de la CNS du 29 novembre

2023 et du 13 décembre 2023 lui refusant le paiement de l’indemnité pécuniaire à

partir du 7 décembre 2023.

Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.121-6 (3), alinéa 2 du

Code du travail :

« (…) Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du

contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la

Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité

sociale, qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la

résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à

l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours

courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à

l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé

par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification

de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée

à l’alinéa qui précède est maintenue. (…) ».

La finalité de cette disposition légale est de s’assurer que la protection contre le

licenciement pour une période de vingt-six semaines au plus à partir de la

survenance de l’incapacité de travail est maintenue même en cas de cessation du

droit au maintien du salaire à condition que le salarié fasse un recours contre la

décision de la CNS à l’origine de la cessation du droit et la protection court, pour

une période maximale de 26 semaines, tant qu’il n’existe pas de décision coulée en

force de chose décidée ou jugée ayant confirmé la décision de refus (voir : Doc.

parl. numéro 6656, avis de dépôt, commentaire des articles, page 23).

S’il est donc vrai que cette disposition vise l’hypothèse d’une décision de refus de

payer l’indemnité pécuniaire émise par la CNS en vertu de l’article 47, alinéa 2 du

Code de la sécurité sociale intervenue, telle qu’en l’espèce, endéans le délai de

protection maximal de vingt-six semaines, il ne résulte toutefois pas des travaux

parlementaires que l’intention du législateur eut été de maintenir la protection contre

le licenciement au-delà de ces vingt-six semaines au cas où le délai de recours

devait se prolonger au-delà dudit délai ou que la décision suite à l’exercice effectif

du recours devait être prise en-dehors de ce délai.

Admettre le contraire aurait d’ailleurs comme conséquence de soumettre l’expiration

du délai de protection, que le législateur a pourtant expressément limité à une durée

maximale de vingt-six semaines, à la célérité avec laquelle le conseil

d’administration de la CNS décide d’évacuer les recours lui soumis.

Le requérant ne pouvant pas dans ces circonstances prétendre à l’application des

dispositions protectrices de l’article L.121-6 (3) du Code du travail, son

argumentation concernant le caractère abusif de plano de ses licenciements des 14

et 18 décembre 2023 est à écarter.

PERSONNE1.) n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, les licenciements

attaqués sont dès lors à déclarer fondés et justifiés.

Les demandes indemnitaires à titre principal et subsidiaire formulées par le

requérant sur base des articles L. 124-6 et L.124-12 du Code du travail sont partant

à rejeter.

Quant à l’indemnité de procédure :

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prétendre à une indemnité de

procédure de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la pure forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;

dit que le contrat de travail a été définitivement résilié par l’employeur avec effet au

18 décembre 2023 ;

déclare les licenciements des 14 décembre 2023 et 18 décembre 2023 fondés et

justifiés ;

dit les demandes principale et subsidiaire de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité

compensatoire de préavis et aux dommages et intérêts non fondées ;

en déboute ;

dit sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;

en déboute ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.