Labor court partially allows employer to request specific employment contract and residence permit documents from immigration ministry.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially granted the employer's request to obtain specific employment contract and residence permit documents from the immigration ministry. While the employer contested the relevance of a post-dated contract and a new residence permit, the court found the specific documents referenced in the employee's prior administrative appeal necessary for the case. Consequently, the court ordered the production of the original contract and the specific residence permit valid from November 2023 to November 2024, while reserving the rest of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 286 du Nouveau code de procédure civile; The court may order the production of specific administrative documents from a public authority when their relevance to the dispute is established, even if other requested documents lack utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1811/2025
E-TRAV-11/24
Audience publique du 7 juillet 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
Mirsad FEJZIC, demeurant à L-4575 Differdange, 18-24, Grand-Rue,
- partie demanderesse - comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat
à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée MONTE-CONSTRUCT SARL, ayant son siège
social à L-4026 Esch-sur-Alzette, 205, rue de Belvaux, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B187060, représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
-
partie défenderesse
-
comparant par
Maître Gabriel AL-QAZEEM, en
remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocats à Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement répertoire
n°2800/24 du 23 décembre 2024.
La continuation des débats fut fixée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs explications
et conclusions et l’affaire fut ensuite refixée au 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire fut refixée au 2 juin 2025 pour un problème de
composition du tribunal.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement n° 2800/24 du 23 décembre 2024 invitant Mirsad FEJZIC à « verser
une copie de son contrat de travail avec la société RENOV’HOME S.A.R.L. (il y a lieu
de lire RENOV’HOUSE S.A.R.L.) dont question dans son recours gracieux du 2
novembre 2023 ainsi qu’une copie de son nouveau titre de séjour ».
A l’audience publique du 3 février 2025, le requérant a remis :
-
la copie d’un contrat de travail signé avec la société RENOV’HOUSE en date
du 5 décembre 2023 (soit postérieur à son recours gracieux),
-
la copie d’un titre de séjour du 1er octobre 2024 valable jusqu’au 30 septembre
2027.
A l’audience publique du 2 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue en vue de la
continuation des débats, il a encore versé un document non-daté intitulé « contrat de
travail » signé avec la société RENOV’HOUSE aux termes duquel « le présent contrat
de travail entre vigueur uniquement après l’autorisation accordée par ministère des
affaires étrangères, ou toute autre autorité compétente en la matière ».
La société à responsabilité limitée MONTE-CONSTRUCT SARL conteste que ce
dernier document corresponde au contrat dont il question dans le recours gracieux
du 2 novembre 2023 alors qu’il ne comporte aucune date, le contrat invoqué dans le
recours gracieux devant toutefois nécessairement être antérieur à la date du recours.
Elle fait encore valoir que dans le recours du 2 novembre 2023, il est question d’un
« contrat de travail à durée indéterminé » signé avec la société RENOV’HOUSE dans
lequel le salarié « est engagé en qualité de maçon » et non d’une simple promesse
d’embauche telle que celle versée à l’audience du 2 juin 2025.
Elle sous-entend encore que le document actuellement versé n’a été fabriqué
qu’après-coup et pour les besoins de la cause.
Reprochant dès lors au requérant de remettre sans cesse des pièces ne convenant
pas à la solution du litige, la société défenderesse demande sur base des articles 284
et suivants du Nouveau code de procédure civile à voir ordonner au Ministère des
Affaires étrangères à communiquer le recours gracieux du 2 novembre 2023 ainsi que
les pièces qui y étaient annexées.
Mirsad FEJZIC conteste toute « fabrication » de documents.
Il explique avoir signé avec la société RENOV-HOUSE la promesse d’embauche
versée à l’audience du 2 juin 2025, ladite société n’ayant pu procéder à ce moment -
sous peine de sanctions pénales - à une embauche définitive, puisque le salarié s’était
vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
Il explique encore qu’à l’occasion de sa convocation au Ministère des Affaires
étrangères en date du 16 novembre 2023 en vue d’un entretien sur sa situation
administrative suite à la prédite décision ministérielle de refus du 25 septembre 2023,
il s’est vu informer que son recours gracieux du 2 novembre 2023 avait abouti et qu’un
nouveau titre de séjour lui serait délivré.
Il précise toutefois que l’autorisation de séjour du 10 novembre 2023 ne lui a
finalement été notifiée qu’en date du 20 novembre 2023.
Il
précise
encore
que
le
récépissé
d’enrôlement
des
données
biométriques nécessaires à la délivrance de son nouveau titre de séjour n’a été émis
qu’en date du 4 décembre 2023, de sorte que ce n’est qu’en date du 5 décembre
2023 qu’il a finalement signé le contrat de travail définitif avec son nouvel employeur
RENOV’HOUSE.
Il rappelle finalement que sa démission alléguée par la partie adverse ne se présume
pas et qu’elle doit être prouvée par la partie défenderesse.
Au vu des contestations adverses par rapport au document par lui communiqué à
l’audience du 2 juin 2025, il ne s’oppose toutefois pas à la demande tendant à voir
ordonner au Ministère des Affaires étrangères de produite la copie du contrat de
travail annexé à son recours gracieux.
Motifs de la décision :
Il convient de rappeler que suivant contrat de travail du 27 juillet 2022, le salarié s’est
vu embaucher par la société défenderesse en qualité de maçon avec effet au
« moment où il reçoit son titre de séjour ».
En date du 12 septembre 2022, le salarié s’est vu délivrer son autorisation de séjour
et le titre de séjour afférent a été émis le 21 septembre 2022 avec une validité jusqu’au
20 septembre 2023.
Suivant un deuxième contrat de travail, signé par les parties en date du 3 octobre
2022 avec effet au 4 octobre 2022, le salarié s’est vu embaucher par la société
défenderesse en qualité d’ouvrier.
Suivant décision du 25 septembre 2023, le Ministère des Affaires étrangères a refusé
la demande du requérant en renouvellement de son titre de séjour en qualité de
travailleur salarié au motif qu’il ne travaillait pas en tant que maçon tel qu’autorisé
dans l’autorisation de séjour temporaire délivrée le 12 septembre 2022, tout en lui
demandant de quitter le territoire endéans les 30 jours de la notification.
Suivant courrier du 25 octobre 2023, le salarié s’est vu convoquer pour le 16
novembre 2023 au Ministère des Affaires étrangères en vue d’un entretien sur sa
situation administrative suite à la décision de retour du 25 septembre 2023.
En date du 2 novembre 2023, le requérant a fait introduire un recours gracieux contre
la décision du 25 septembre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour
en qualité de travailleur salarié.
Il résulte dudit recours que Mirsad FEJZIC y a joint « un nouveau contrat de travail à
durée indéterminée signé avec la société RENOV’HOUSE S.A.R.L (pièce n°5), dans
lequel (il) est engagé en qualité de maçon ».
Par décision du 10 novembre 2023, le mandataire du requérant s’est vu informer
qu’après réexamen du dossier et suite aux éléments présentés dans son recours
gracieux, la décision ministérielle du 25 septembre 2023 était rapportée et qu’un titre
de séjour en qualité de travailleur salarié sera délivré.
Suivant courrier du 13 novembre 2023, la société défenderesse a licencié le requérant
avec effet immédiat au motif qu’il se trouvait en situation irrégulière et qu’il ne disposait
pas d’un titre de séjour valable.
Suivant requête du 19 janvier 2024, le requérant a demandé à voir déclarer ce
licenciement abusif.
Pour résister à cette demande, la société à responsabilité limitée MONTE-
CONSTRUCT SARL a notamment fait valoir que le licenciement ne pouvait avoir
d’effets juridiques, le salarié ayant antérieurement démissionné en signant le contrat
de travail dont question dans son recours gracieux du 2 novembre 2023.
Ledit contrat n’ayant pas été communiqué en cause, le tribunal a – suivant jugement
du 23 décembre 2024 - invité Mirsad FEJZIC à « verser une copie de son contrat de
travail avec la société RENOV’HOME S.A.R.L. (il y a lieu de lire RENOV’HOUSE
S.A.R.L.) dont question dans son recours gracieux du 2 novembre 2023 ainsi qu’une
copie de son nouveau titre de séjour ».
Les parties restent actuellement en désaccord sur la question de savoir si le document
versé par Mirsad FEJZIC, intitulé « CONTRAT DE TRAVAIL (à durée indéterminée) »
aux termes duquel « le présent contrat de travail entre vigueur uniquement après
l’autorisation accordée par ministère des affaires étrangères, ou toute autre autorité
compétente en la matière » est bien le document qui était joint audit recours gracieux.
Aux termes de l’article 284 du Nouveau code de procédure civile :
« Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique
ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers,
elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition
ou la production de l'acte ou de la pièce ».
Aux termes de l’article 285, alinéa 2 de ce même code :
« Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production
de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les
conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».
Il y a dès lors lieu, au vu de l’accord des parties, d’ordonner au Ministère des Affaires
étrangères et européennes, Direction de l’immigration, de produire une copie de la
pièce n°5 « Contrat de travail » entre Mirsad FEJZIC et la société RENOV’HOUSE
dont il est question aux pages 2 et 3 du recours gracieux du 2 novembre 2023 introduit
par Maître Ardovan FATHOLAHZADEH pour le compte de Mirsad FEJZIC contre la
décision ministérielle de refus de renouvellement d’un titre de séjour du 25 septembre
2023, portant la référence « 606984 / 1985091704396 GOTO/magi », lequel recours
a donné lieu au courrier du 10 novembre 2023 (N/courrier : 835365) confirmant la
délivrance au profit de Mirsad FEJZIC d’un titre de séjour avec une validité du 7
novembre 2023 au 6 novembre 2024.
Il résulte encore des éléments du dossier que le titre de séjour du 1er octobre 2024
remis par Mirsad FEJZIC à l’audience du 3 février 2025, valable jusqu’au 30
septembre 2027, n’est pas celui visé dans ledit courrier et dont le tribunal entendait
obtenir communication en lui demandant de verser « (…) une copie de son nouveau
titre de séjour ».
Il convient dès lors également d’ordonner au Ministère des Affaires étrangères et
européennes, Direction de l’immigration, de produire une copie du titre de séjour
ayant une validité du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024 visé par le prédit courrier
du 10 novembre 2023 (N/courrier : 835365) et indiquant notamment la date de
délivrance du titre en question.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la communication des autres documents réclamés par
la société défenderesse, celle-ci n’ayant pas justifié de l’utilité de pareille mesure et
le recours gracieux en lui-même figurant d’ores et déjà au dossier.
En attendant la communication des deux prédites pièces, il y a lieu de réserver les
demandes des parties ainsi que les frais.
Conformément à l’article 286 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
revu le jugement n° 2800/24 du 23 décembre 2024 ;
déclare partiellement fondée la demande en communication formulée par la société
à responsabilité limitée MONTE-CONSTRUCT SARL ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne au Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de
l’immigration, de communiquer aux parties et de déposer au greffe du tribunal de
travail d’Esch-sur-Alzette endéans les deux mois qui suivent la notification du présent
jugement une copie des documents suivants :
-
la pièce n°5 « Contrat de travail » entre Mirsad FEJZIC et la société
RENOV’HOUSE dont il est question aux pages 2 et 3 du recours gracieux du
2 novembre 2023 introduit par Maître Ardovan FATHOLAHZADEH pour le
compte de Mirsad FEJZIC contre la décision ministérielle de refus de
renouvellement d’un titre de séjour du 25 septembre 2023, portant la référence
« 606984 / 1985091704396 GOTO/magi » lequel recours a donné lieu au
courrier du 10 novembre 2023 (N/courrier : 835365) confirmant la délivrance
au profit de Mirsad FEJZIC d’un titre de séjour avec une validité du 7 novembre
2023 au 6 novembre 2024,
-
le titre de séjour recto-verso ayant une validité du 7 novembre 2023 au 6
novembre 2024 visé par le prédit courrier du 10 novembre 2023 (N/courrier :
835365) indiquant notamment la date de délivrance du titre en question ;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi 10 novembre 2025 à
15.00 heures de l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle
d’audience n°2 au premier étage ;
réserve tous les chefs de la demande de même que les frais ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.