Court dismisses seizure opposition and awarding procedural costs to creditor in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed the plaintiff's opposition to a seizure and their request for the removal of seized movable property. The plaintiff failed to provide any evidence proving ownership of the items, while the defendant successfully argued that the seizure was valid. Consequently, the court rejected the plaintiff's claims but awarded the defendant a procedural indemnity of 250 euros and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 115 du nouveau code de procédure civile: L'opposition à une saisie est recevable mais doit être fondée sur la preuve de propriété; sans cette preuve, la demande de mainlevée est rejetée et le demandeur peut être condamné aux dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:1824b /25
E-CIV 350/23
Audience publique du 7 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS,
avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, défaillante,
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO,
avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à Luxembourg,
3) PERSONNE3.), élisant domicile en l’étude de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE, établi à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer pris en sa qualité
de gardien des meubles répertoriés suivant acte exploit Geoffrey GALLE du 12
juillet 2023.
partie défenderesse, défaillante,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christiane KOVELTER en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette du 9 novembre 2023,
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE1.) SA,
et à PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 4 décembre 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 2 juin 2025 et le mandataire de la partie demanderesse fut entendu
en ses leurs moyens et conclusions. Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)
SA fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les parties PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) bien que dûment cités n'ont pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d'huissier de justice du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner
citation
à la société anonyme SOCIETE1.) SA en sa qualité de partie saisissante,
à PERSONNE2.) en sa qualité de partie débitrice,
et à PERSONNE3.), en sa qualité de gardien,
aux fins de se voir donner acte de son opposition formelle à la saisie et à la vente forcée
des objets, meubles et effets saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution de l’huissier
de justice Geoffrey GALLE en date du 12 juillet 2023.
Elle demande à entendre prononcer la levée pure et simple de la saisie litigieuse et de
déclarer fondée sa demande en distraction des objets saisis et à l’autoriser à prouver sa
propriété par la production des factures, contrats, présomptions et de toute autre pièce
suivant qu’il appartiendra, ainsi que par l’audition de témoins et que dans les 24 heures
suivant la signification du jugement lesdits objets seront distraits de la saisie et lui
restitués par le gardien qui en sera déchargé et qu’à défaut de ce faire, le jugement à
intervenir tiendra lieu de mainlevée.
PERSONNE1.) sollicita, en outre, que les frais de commandement et de saisie-exécution
soient à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA et se réserva formellement le
droit de pouvoir attaquer toute vente forcée au mépris de la présente opposition et que
tout entrepris à l’encontre de l’opposition sera nul et donnera lieu à des dommages et
intérêts à son profit.
Elle demanda finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que
l’obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Après avoir demandé à voir dire le jugement commun contre toutes les parties,
PERSONNE1.) s’est réservé tous autres droits, dus et actions, notamment le droit de
demander des dommages et intérêts.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience publique des plaidoiries PERSONNE1.) expose aux termes de son acte
introductif d’instance s’opposer à la saisie-exécution et à la vente forcée des meubles
saisis suivant exploit de l’huissier de justice PERSONNE4.) en date du 12 juillet 2023
motif pris qu’elle en serait unique propriétaire pour les avoir acquis personnellement à
titre onéreux avant sa rencontre avec PERSONNE2.) ce qu’elle entend prouver par
factures, témoignage et attestations de témoins et qu’elle en demande la distraction à son
profit.
La partie défenderesse et créancière saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) SA
conclut au débouté de la demande en distraction en soutenant que la partie demanderesse-
revendiquante ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur les prédits effets mobiliers et
formule une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
S’il est exact que la preuve de la propriété dont le revendiquant se prévaut peut-être faite
par tous moyens, tels des titres, témoignages et présomptions, il n’en demeure pas moins
que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le caractère
pertinent des éléments fournis (Jurisclasseur, Procédure civile, articles 607-612, Saisie-
exécution, Incidents, mise à jour 3,1966, N° 40 p. 8 et Dalloz, Codes annotés, Nouveau
Code de procédure civile, éd. 1913, art. 608, N° 114 p.636). S’agissant d’une matière où
les irrégularités sont fréquentes une grande prudence est de rigueur. De ce fait le rejet
d’une preuve écrite, ayant ou n’ayant pas date certaine avant la saisie, est concevable si
la pièce invoquée paraît être le résultat d’un concert dolosif entre le saisi et le
revendiquant (Dalloz réf. Citée N° 146 p. 637 ).
En l’occurrence, le Tribunal conclut que conformément aux plaidoiries de la partie
saisissante, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de la propriété en son des meubles
et effets mobiliers saisis, ne versant en cause aucune pièce.
Il s’ensuit que la demande en mainlevée et en distraction des objets saisis de
PERSONNE1.) est à déclarer non fondée, il est partant devenu superfétatoire d’analyser
toutes ses demandes subséquentes qui doivent suivre le même sort.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure d’un montant de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’est pas fondée.
Quant à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le tribunal
retient qu’au regard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros la part des frais non compris
dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière
saisissante.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) demanda encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort;
dit recevable en la pure forme l’opposition de PERSONNE1.) à l’encontre du procès-
verbal de saisie-exécution du 12 juillet 2023 et à la vente forcée avec citation en
distraction d’objets saisis,
la dit non fondée ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 250.- euros du chef d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assisté du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.