Plaintiff dismissed for failing to prove loan contract or tort liability regarding disputed transfers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for 15,000 euros and legal costs against the defendant, who refused to repay alleged loans for a car purchase. The plaintiff failed to provide sufficient evidence to establish a binding loan contract or prove tort liability under the Civil Code. Consequently, the court ruled the claims unfounded and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134, 1382, 1383 du Code civil; Articles 240, 242 du Nouveau Code de Procédure Civile; La charge de la preuve incombe au demandeur pour établir l'existence d'un contrat de prêt ou les conditions d'une responsabilité délictuelle, et l'exécution provisoire n'est ordonnée que sur demande motivée par l'urgence ou le péril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1824/25
E-CIV 283/24
Audience publique du 7 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître
Arvine ZAMANI,
avocat à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA, d’Esch-sur-Alzette du 11 octobre
2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 28 octobre 2024, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 4 juin 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 11 octobre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux
fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 15.000.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 8 juin 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande
en justice, chaque fois jusqu’à solde, avec augmentation du taux d’intérêt de trois points
à l’expiration du 3 ème mois suivant la signification du jugement.
PERSONNE1.) demanda, en outre, le montant de 2.000.- euros au titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que le
même montant, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil au titre de réparation du préjudice subi
du chef des frais d’avocat.
Il demanda finalement la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de son mandataire, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et se réserva tous autres droits, dus, moyens et actions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir prêté à PERSONNE2.) qu’il
considérait comme son propre fils, un montant de 15.000.- euros par virement de 10.000.-
euros en date du 15 mars 2022 et par virement d’un montant de 5.000.- euros en date du
13 mai 2022 pour financer l’acquisition d’une voiture.
Or malgré envoi d’une mise en demeure en date du 8 juin 2023, PERSONNE2.) refuserait
de s’acquitter de sa dette.
Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) entend baser sa demande sur principalement sur la responsabilité
contractuelle suivant l’article 1134 du code civil, sinon sur la responsabilité délictuelle,
sinon sur toute autre base légale.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en paiement d’PERSONNE1.) motif pris que ce
dernier présenterait une version des faits tout à fait erronée.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé d’un montant allégué prêté de 15.000.- euros.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, PERSONNE1.) verse copie des deux virements bancaires en cause.
Or PERSONNE2.), tout en reconnaissant que son compte en banque ait été crédité du
montant litigieux, conteste néanmoins que cet argent lui ait viré à titre de prêt
remboursable, mais fait plaider que PERSONNE1.) lui aurait viré l’argent pour qu’il
l’investisse, et entend tirer avantage du libellé sur les deux formules de virement remplies
de la main de renseignant « investissement ».
Comme l’investissement aurait néanmoins été un échec et que l’argent serait perdu,
PERSONNE1.) chercherait tout simplement un autre moyen pour le récupérer.
PERSONNE1.) y résiste et entend rapporter la preuve de sa version des faits par
attestations testimoniales et fait plaider « faire une offre de preuve pour entendre les
témoins sur les faits de l’attestation testimoniale ».
Cependant quant aux deux attestations testimoniales versées en cause, il échet de relever
que celle écrite par PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.) est ni concluante ni pertinente
pour la solution du présent litige alors qu’elle se limite à relater connaître PERSONNE2.)
depuis longue date.
L’attestation testimoniale de PERSONNE5.) est illisible sauf le dernier bout retenant que
la somme de 15.000.- euros que son père a prêté à PERSONNE2.) était destiné pour
acheter une voiture et non pas pour être investie.
Il n’en demeure pas moins que ces déclarations sont d’ores et déjà contredites par les
éléments de la cause, soit notamment conformément aux plaidoiries de PERSONNE2.),
par la mention écrite de la propre main de PERSONNE1.) « investissement ».
Au vu des considérations qui précèdent, il y a partant lieu d’écarter les attestations
testimoniales en cause pour défaut de pertinence et pour être contredites par les éléments
de la cause non contestés.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas formulé d’offre de preuve en bonne et due
forme, il est partant également devenu superfétatoire de s’y attarder.
PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir l’existence d’un contrat de prêt liant les
parties.
Il s’ensuit que la demande doit être déclarée non fondée sur la base contractuelle.
A défaut par PERSONNE1.) d’établir que les conditions d’application des articles 1382
et 1383 du code civil sont remplies en l’espèce, sa demande est également à déclarer non
fondée sur la base délictuelle.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à déclarer non fondée.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) conclut à la distraction des frais et dépens.
La demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de
procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que
pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf.
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
la dit non fondée ;
partant, en déboute PERSONNE1.);
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit non fondée la demande en distraction des frais et dépens d’PERSONNE1.) au profit
de son mandataire ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.