Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_1818 Généré par l'IA

Plaintiff wins traffic accident damages against defendant and company under strict liability presumption.

Numéro de cause JPECIV_1818
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's counterclaim for damages and rejected the plaintiff's request for procedural costs. The plaintiff successfully claimed €4,360 in vehicle damage and immobilization costs, while the defendant failed to prove any fault. Consequently, the defendant and the company were jointly ordered to pay the awarded amount plus interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382-1383 Code civil: The presumption of responsibility applies to the vehicle owner and driver unless they prove they were not at fault, whereas the driver is fully exonerated if they demonstrate they indicated their intention in time and did not endanger others.

Mots-clés

Généré par l'IA
strict liability presumption traffic accident damages joint and several liability counterclaim dismissal procedural costs rejection compétences juridictionnelles complexité de la procédure concours de requêtes d'extradition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 alinéa 1er du code civil
Elles sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
Art. 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Art. 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
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Texte complet

Répertoire no 1818/2025

Audience publique du 7 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée PAULY

AVOCATS, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël

PIROMALLI, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat

à Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à

Esch-sur-Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 2 avril 2025

PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 28 avril 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé au présent jugement.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 3 juin 2025. Elle y fut utilement

retenue.

A cette audience Maître Michaël PIROMALLI pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Antoine STOLTZ pour les parties défenderesses fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 2 avril 2025 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 4.360.- €

avec les intérêts au taux légal à partir du 17 février 2024, date de l’accident,

sinon à partir du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure, sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal à majorer de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du

jugement à intervenir. Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 3 juin 2025

PERSONNE2.)

a demandé

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du

montant de 2.100.- € avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2024, jour

de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. En ordre

subsidiaire, elle conclut à un partage des responsabilités.

Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 17 février 2024, vers 18.00

heures, dans ADRESSE4.) entre le véhicule appartenant à et conduit par

PERSONNE1.) et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.),

assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.).

Elles sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE1.) est actionnée en vertu de l’action directe

légale.

Quant à la recevabilité

Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et

délai légaux, sont à déclarer recevables.

Quant au fond

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestant ni leur qualité de gardien des

véhicules impliqués dans l’accident, ni l’intervention active de ces derniers

dans la genèse de l’accident, les conditions d’application de l’article 1384

alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce par rapport aux deux

demandes.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties

défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) décrivent le déroulement

de l’accident comme suit :

PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE4.) et a effectué une manœuvre de

demi-tour à sa droite dans la ADRESSE5.). Après cette manœuvre, elle a

immobilisé son véhicule dans la ADRESSE5.) pour laisser passer une voiture

qui la suivait dans la ADRESSE4.). Elle s’est ensuite engagée dans la

ADRESSE4.) lorsque son véhicule fut soudainement heurté par le véhicule de

PERSONNE1.) qui surgit de sa gauche lui violant la priorité.

Selon PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) la responsabilité

exclusive de l’accident incombe au conducteur PERSONNE1.) qui aurait violé

son droit de priorité à droite. A titre subsidiaire, elles concluent à un partage

des responsabilités.

PERSONNE1.), de son côté, affirme que l’accident s’est produit comme suit :

Il circulait normalement à bord de son véhicule sur sa voie de circulation dans

la ADRESSE4.) avec l’intention de poursuivre son chemin tout droit. Il avait

quasiment franchi l’intersection avec la ADRESSE5.), lorsque le véhicule

conduit par PERSONNE2.) est venu soudainement et en provenance de la

ADRESSE5.) lui couper la route et percuter son véhicule au niveau du flanc

latéral arrière droit.

Il fait valoir que PERSONNE2.) circulait initialement dans la ADRESSE4.) et

qu’elle a bifurqué vers la droite dans la ADRESSE5.) afin d’effectuer une

manœuvre de demi-tour. Il conteste que PERSONNE2.) ait immobilisé son

véhicule dans la ADRESSE5.) après avoir effectué sa manœuvre de demi-tour.

Selon lui, la responsabilité exclusive de l’accident incombe à la conductrice

PERSONNE2.), laquelle, en bifurquant à gauche dans la ADRESSE5.), munie

d’un panneau de type C,11b, en vue d’y effectuer une manœuvre de demi-tour,

a contrevenu aux articles 117, 134, 136, 137 et 140 du code de la route.

Il entend prouver sa version des faits par une attestation testimoniale.

En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, il offre de prouver par

l’audition de témoin les faits suivants :

« (…) Monsieur PERSONNE3.) circulait derrière Madame PERSONNE2.) et

juste devant Monsieur PERSONNE1.).

Monsieur PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE1.), lesquels circulaient

normalement sur leur voie de circulation dans la ADRESSE4.), avaient

l’intention de poursuivre tout droit.

A hauteur de la ADRESSE5.), Madame PERSONNE2.) a bifurqué vers la

droite dans une voie en sens interdit avec l’intention de faire demi-tour pour

s’engager dans la ADRESSE4.).

Monsieur PERSONNE3.) a réussi à franchir l’intersection.

Alors que Monsieur PERSONNE1.) avait quasiment franchi l’intersection

avec la ADRESSE5.), Monsieur PERSONNE3.) a entendu un bruit de

collision. ».

PERSONNE2.)

et la société anonyme

SOCIETE1.)

font valoir que

l’attestation testimoniale produite en cause par PERSONNE1.) doit être

appréciée avec circonspection étant donné que l’auteur de l’attestation

testimoniale est le meilleur ami de PERSONNE1.) et qu’il ne figure pas

comme témoin sur le constat amiable signé par les conducteurs.

Il résulte des photos versées au dossier qu’à l’endroit de l’accident la

ADRESSE4.) est munie d’un panneau de type C,11b, qui indique qu’il est

interdit aux conducteurs de tourner à droite, tandis que la ADRESSE5.) est

munie de deux panneaux de type C,1a, qui indiquent l’interdiction d’accès aux

conducteurs de véhicule et d’animaux, auxquels la voie publique est

uniquement accessible par la direction opposée.

Il est constant en cause que nonobstant ces panneaux, la conductrice

PERSONNE2.), roulant dans la ADRESSE4.), a tourné à droite dans la

ADRESSE5.) en vue d’y effectuer une manœuvre de demi-tour.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)

affirment que

PERSONNE2.) a immobilisé son véhicule après sa manœuvre de demi-tour

tandis que PERSONNE1.) affirme qu’elle ne s’est pas arrêtée mais s’est

engagée immédiatement dans la ADRESSE4.).

Il résulte du constat amiable signé par les conducteurs impliqués dans

l’accident et notamment de la case n° 12 cochée pour le véhicule de

PERSONNE2.) que l’accident s’est produit lorsque PERSONNE2.) « bog

nach rechts ab ».

Le croquis dessiné sur ledit constat amiable est en contradiction avec la

localisation des dégâts aux véhicules impliqués dans l’accident – partie arrière

droite en ce qui concerne le véhicule de PERSONNE1.) et pare-chocs avant

en ce qui concerne le véhicule de PERSONNE2.) – de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’en tenir compte.

PERSONNE1.)

produit

une

attestation

testimoniale

émanant

de

PERSONNE3.) pour établir sa version des faits.

Cette attestation testimoniale est conforme aux prescriptions de l’article 402

du nouveau code de procédure civile.

Il appartient au juge d’apprécier librement la sincérité d’un témoin : il peut

écarter les témoignages manquant de l’impartialité désirable et n’offrant pas

les garanties suffisantes d’objectivité.

Contrairement à la position soutenue par PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.), le fait que l’auteur de l’attestation testimoniale n’est pas

mentionné comme témoin sur le constat amiable n’est pas suffisant pour faire

douter de la sincérité de son témoignage. Il en est de même du fait qu’il est le

meilleur ami de PERSONNE1.).

Le tribunal prend dès lors le témoignage de PERSONNE3.) en considération.

Le témoin PERSONNE3.) relate dans son attestation testimoniale le

déroulement de l’accident comme suit :

« … Die Frau ist vor mir gefahren und Sebastian war sofort hinter mir. De

Frau ist daraufhin auf der kleinen Kreuzung nach rechts abgebogen. Daraufhin

bin ich weiter gerade aus gefahren und auf einmal habe ich ein Knallen gehört.

Ich habe sofort in den Rückspiegel geschaut und sah wie das Auto der Frau in

die Seite von PERSONNE1.) Auto war. Das heisst als ich gerade aus gefahren

bin ist sie in dem Moment nach links gewendet was man nicht darf. Ich habe

mich dann geparkt und bin sofort zu ihnen gegangen. (…) ».

Au vu de la version des faits telle qu’elle résulte de l’attestation testimoniale,

de la case cochée sur le constat amiable et de la localisation des dégâts aux

véhicules impliqués dans l’accident le tribunal tient pour établi que, sans qu’il

n’y ait encore lieu de procéder à de plus amples mesures d’instruction, que la

collision est due à la seule faute imprévisible et irrésistible de PERSONNE2.)

laquelle, après avoir tourné à droite dans un sens interdit et y fait demi-tour,

ne s’est pas arrêtée pas mais s’est engagée immédiatement sur la chaussée sur

laquelle circulait PERSONNE1.).

En effet, selon les dispositions de l’article 137 du code de la route, les

conducteurs qui exécutent des manœuvres ne peuvent le faire qu’à condition

1- d’indiquer leur intention à temps 2- de ne pas gêner ou de ne pas mettre en

danger les autres usagers 3- de céder le passage aux usagers en mouvement.

Il suit des développements qui précèdent que PERSONNE1.) s’exonère

totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

La demande de PERSONNE2.) est partant non fondée sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation causale

avec l’accident n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.) cette demande

n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

En revanche, PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) ne

s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux la demande

de PERSONNE1.) est fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil.

Les montants réclamés à titre de dommage matériel accru au véhicule

accidenté (4.210.- €) et d’indemnité d’immobilisation (5 jours x 30.- € =) 150.-

€ étant documentés par pièces et d’ailleurs non contestés, la demande de

PERSONNE1.) est fondée pour le montant de 4.360.- € avec les intérêts légaux

à partir du 17 février 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de dire que le taux

de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à partir de la signification du présent jugement.

Quant aux demandes accessoires

A défaut par PERSONNE1.) justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à

sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale fondée,

partant condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in

solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.360.- € avec les intérêts

légaux à partir du 17 février 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande reconventionnelle non fondée,

partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.