Plaintiff wins traffic accident damages against defendant and company under strict liability presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's counterclaim for damages and rejected the plaintiff's request for procedural costs. The plaintiff successfully claimed €4,360 in vehicle damage and immobilization costs, while the defendant failed to prove any fault. Consequently, the defendant and the company were jointly ordered to pay the awarded amount plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382-1383 Code civil: The presumption of responsibility applies to the vehicle owner and driver unless they prove they were not at fault, whereas the driver is fully exonerated if they demonstrate they indicated their intention in time and did not endanger others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1818/2025
Audience publique du 7 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée PAULY
AVOCATS, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat
à Luxembourg
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à
Esch-sur-Alzette.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 2 avril 2025
PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 28 avril 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé au présent jugement.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 3 juin 2025. Elle y fut utilement
retenue.
A cette audience Maître Michaël PIROMALLI pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Antoine STOLTZ pour les parties défenderesses fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 2 avril 2025 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 4.360.- €
avec les intérêts au taux légal à partir du 17 février 2024, date de l’accident,
sinon à partir du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal à majorer de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du
jugement à intervenir. Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 3 juin 2025
PERSONNE2.)
a demandé
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du
montant de 2.100.- € avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2024, jour
de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. En ordre
subsidiaire, elle conclut à un partage des responsabilités.
Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un
accident de la circulation qui s’est produit le 17 février 2024, vers 18.00
heures, dans ADRESSE4.) entre le véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE1.) et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.),
assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.).
Elles sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
La société anonyme SOCIETE1.) est actionnée en vertu de l’action directe
légale.
Quant à la recevabilité
Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et
délai légaux, sont à déclarer recevables.
Quant au fond
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestant ni leur qualité de gardien des
véhicules impliqués dans l’accident, ni l’intervention active de ces derniers
dans la genèse de l’accident, les conditions d’application de l’article 1384
alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce par rapport aux deux
demandes.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties
défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) décrivent le déroulement
de l’accident comme suit :
PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE4.) et a effectué une manœuvre de
demi-tour à sa droite dans la ADRESSE5.). Après cette manœuvre, elle a
immobilisé son véhicule dans la ADRESSE5.) pour laisser passer une voiture
qui la suivait dans la ADRESSE4.). Elle s’est ensuite engagée dans la
ADRESSE4.) lorsque son véhicule fut soudainement heurté par le véhicule de
PERSONNE1.) qui surgit de sa gauche lui violant la priorité.
Selon PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) la responsabilité
exclusive de l’accident incombe au conducteur PERSONNE1.) qui aurait violé
son droit de priorité à droite. A titre subsidiaire, elles concluent à un partage
des responsabilités.
PERSONNE1.), de son côté, affirme que l’accident s’est produit comme suit :
Il circulait normalement à bord de son véhicule sur sa voie de circulation dans
la ADRESSE4.) avec l’intention de poursuivre son chemin tout droit. Il avait
quasiment franchi l’intersection avec la ADRESSE5.), lorsque le véhicule
conduit par PERSONNE2.) est venu soudainement et en provenance de la
ADRESSE5.) lui couper la route et percuter son véhicule au niveau du flanc
latéral arrière droit.
Il fait valoir que PERSONNE2.) circulait initialement dans la ADRESSE4.) et
qu’elle a bifurqué vers la droite dans la ADRESSE5.) afin d’effectuer une
manœuvre de demi-tour. Il conteste que PERSONNE2.) ait immobilisé son
véhicule dans la ADRESSE5.) après avoir effectué sa manœuvre de demi-tour.
Selon lui, la responsabilité exclusive de l’accident incombe à la conductrice
PERSONNE2.), laquelle, en bifurquant à gauche dans la ADRESSE5.), munie
d’un panneau de type C,11b, en vue d’y effectuer une manœuvre de demi-tour,
a contrevenu aux articles 117, 134, 136, 137 et 140 du code de la route.
Il entend prouver sa version des faits par une attestation testimoniale.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, il offre de prouver par
l’audition de témoin les faits suivants :
« (…) Monsieur PERSONNE3.) circulait derrière Madame PERSONNE2.) et
juste devant Monsieur PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE1.), lesquels circulaient
normalement sur leur voie de circulation dans la ADRESSE4.), avaient
l’intention de poursuivre tout droit.
A hauteur de la ADRESSE5.), Madame PERSONNE2.) a bifurqué vers la
droite dans une voie en sens interdit avec l’intention de faire demi-tour pour
s’engager dans la ADRESSE4.).
Monsieur PERSONNE3.) a réussi à franchir l’intersection.
Alors que Monsieur PERSONNE1.) avait quasiment franchi l’intersection
avec la ADRESSE5.), Monsieur PERSONNE3.) a entendu un bruit de
collision. ».
PERSONNE2.)
et la société anonyme
SOCIETE1.)
font valoir que
l’attestation testimoniale produite en cause par PERSONNE1.) doit être
appréciée avec circonspection étant donné que l’auteur de l’attestation
testimoniale est le meilleur ami de PERSONNE1.) et qu’il ne figure pas
comme témoin sur le constat amiable signé par les conducteurs.
Il résulte des photos versées au dossier qu’à l’endroit de l’accident la
ADRESSE4.) est munie d’un panneau de type C,11b, qui indique qu’il est
interdit aux conducteurs de tourner à droite, tandis que la ADRESSE5.) est
munie de deux panneaux de type C,1a, qui indiquent l’interdiction d’accès aux
conducteurs de véhicule et d’animaux, auxquels la voie publique est
uniquement accessible par la direction opposée.
Il est constant en cause que nonobstant ces panneaux, la conductrice
PERSONNE2.), roulant dans la ADRESSE4.), a tourné à droite dans la
ADRESSE5.) en vue d’y effectuer une manœuvre de demi-tour.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)
affirment que
PERSONNE2.) a immobilisé son véhicule après sa manœuvre de demi-tour
tandis que PERSONNE1.) affirme qu’elle ne s’est pas arrêtée mais s’est
engagée immédiatement dans la ADRESSE4.).
Il résulte du constat amiable signé par les conducteurs impliqués dans
l’accident et notamment de la case n° 12 cochée pour le véhicule de
PERSONNE2.) que l’accident s’est produit lorsque PERSONNE2.) « bog
nach rechts ab ».
Le croquis dessiné sur ledit constat amiable est en contradiction avec la
localisation des dégâts aux véhicules impliqués dans l’accident – partie arrière
droite en ce qui concerne le véhicule de PERSONNE1.) et pare-chocs avant
en ce qui concerne le véhicule de PERSONNE2.) – de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’en tenir compte.
PERSONNE1.)
produit
une
attestation
testimoniale
émanant
de
PERSONNE3.) pour établir sa version des faits.
Cette attestation testimoniale est conforme aux prescriptions de l’article 402
du nouveau code de procédure civile.
Il appartient au juge d’apprécier librement la sincérité d’un témoin : il peut
écarter les témoignages manquant de l’impartialité désirable et n’offrant pas
les garanties suffisantes d’objectivité.
Contrairement à la position soutenue par PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.), le fait que l’auteur de l’attestation testimoniale n’est pas
mentionné comme témoin sur le constat amiable n’est pas suffisant pour faire
douter de la sincérité de son témoignage. Il en est de même du fait qu’il est le
meilleur ami de PERSONNE1.).
Le tribunal prend dès lors le témoignage de PERSONNE3.) en considération.
Le témoin PERSONNE3.) relate dans son attestation testimoniale le
déroulement de l’accident comme suit :
« … Die Frau ist vor mir gefahren und Sebastian war sofort hinter mir. De
Frau ist daraufhin auf der kleinen Kreuzung nach rechts abgebogen. Daraufhin
bin ich weiter gerade aus gefahren und auf einmal habe ich ein Knallen gehört.
Ich habe sofort in den Rückspiegel geschaut und sah wie das Auto der Frau in
die Seite von PERSONNE1.) Auto war. Das heisst als ich gerade aus gefahren
bin ist sie in dem Moment nach links gewendet was man nicht darf. Ich habe
mich dann geparkt und bin sofort zu ihnen gegangen. (…) ».
Au vu de la version des faits telle qu’elle résulte de l’attestation testimoniale,
de la case cochée sur le constat amiable et de la localisation des dégâts aux
véhicules impliqués dans l’accident le tribunal tient pour établi que, sans qu’il
n’y ait encore lieu de procéder à de plus amples mesures d’instruction, que la
collision est due à la seule faute imprévisible et irrésistible de PERSONNE2.)
laquelle, après avoir tourné à droite dans un sens interdit et y fait demi-tour,
ne s’est pas arrêtée pas mais s’est engagée immédiatement sur la chaussée sur
laquelle circulait PERSONNE1.).
En effet, selon les dispositions de l’article 137 du code de la route, les
conducteurs qui exécutent des manœuvres ne peuvent le faire qu’à condition
1- d’indiquer leur intention à temps 2- de ne pas gêner ou de ne pas mettre en
danger les autres usagers 3- de céder le passage aux usagers en mouvement.
Il suit des développements qui précèdent que PERSONNE1.) s’exonère
totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
La demande de PERSONNE2.) est partant non fondée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation causale
avec l’accident n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.) cette demande
n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
En revanche, PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) ne
s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux la demande
de PERSONNE1.) est fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil.
Les montants réclamés à titre de dommage matériel accru au véhicule
accidenté (4.210.- €) et d’indemnité d’immobilisation (5 jours x 30.- € =) 150.-
€ étant documentés par pièces et d’ailleurs non contestés, la demande de
PERSONNE1.) est fondée pour le montant de 4.360.- € avec les intérêts légaux
à partir du 17 février 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de dire que le taux
de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement.
Quant aux demandes accessoires
A défaut par PERSONNE1.) justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à
sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale fondée,
partant condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in
solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.360.- € avec les intérêts
légaux à partir du 17 février 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande reconventionnelle non fondée,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.