Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_1817 Généré par l'IA

Court partially allows tort claim against insurers for vehicle damage while dismissing counterclaim based on fault allocation.

Numéro de cause JPECIV_1817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette partially allowed the plaintiff's claim against the defendant insurers for vehicle damage and expenses, while dismissing their counterclaim for procedural costs. The court found the plaintiff's liability for the accident was not established under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code, but the presumption of responsibility under Article 1384 alinéa 1er remained valid against the insurers. Consequently, the insurers were ordered to pay specific damages including material loss, expert fees, and immobilization indemnity, whereas the procedural cost claims from both sides were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du Code civil; In the absence of established fault by the claimant, the presumption of responsibility under Article 1384 alinéa 1er prevails, allowing the claim to succeed in principle while the counterclaim for procedural costs is dismissed due to the outcome of the main dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of responsibility tort liability vehicle damage immobilization indemnity procedural costs Civil Code articles joint and several liability accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 1384 alinéa 1er of the Civil Code
principal, la responsabilité de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa
Article 15 of the law of 18 April 2004 on payment terms and interest on late payments
En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
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Texte complet

E-CIV-302/24

E-CIV-022/25

Répertoire no: 1817/2025

Audience publique du 7 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. 1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

élisant domicile en l'Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., représentée

aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à

Luxembourg,

- parties demanderesses – comparant par Maître Bruno MARTINS DOS

SANTOS, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Richard STURM, avocat à

Luxembourg.

II. 1) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

élisant domicile en l'étude RS-Cabinet d’avocats Richard STURM s.à r.l.,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Richard STURM,

avocat à Luxembourg,

- parties demanderesses – comparant par Maître Richard STURM, avocat à

Luxembourg

et :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société anonyme compagnie d’assurances SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Bruno MARTINS DOS

SANTOS, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 23 octobre 2024 la société

anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont donné citation à PERSONNE2.)

et la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 18 novembre 2024 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 15 janvier 2025 la

société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont donné citation à

PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et

la société anonyme

compagnie

d’assurances SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 3 février 2025 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

Les deux affaires furent refixées à plusieurs reprises.

Elles furent utilement retenues à l’audience publique du 3 juin 2025.

A cette audience

Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS

pour

PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et la société anonyme compagnie

d’assurances SOCIETE1.) et Maître Richard STURM pour la société anonyme

SOCIETE2.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2024 la société anonyme

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont donné citation à PERSONNE2.) et la

société anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de

5.326,17.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir

du déboursement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à

PERSONNE1.) le montant de 125.- € avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, sinon à partir du déboursement, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal à majorer de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à

intervenir. Elles ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- €.

Par exploit d’huissier de justice du 15 janvier 2025 la société anonyme

SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et la société anonyme compagnie d’assurances SOCIETE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer

à la société anonyme SOCIETE2.) le montant de 7.146,66.- € avec les intérêts

légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal à majorer de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à

intervenir. Ils ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 3.000.- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 5 mars 2020, vers 8.00 heures, à

hauteur de l’immeuble sis à ADRESSE3.) entre le véhicule appartenant à

PERSONNE1.), conduit par PERSONNE3.) et assuré auprès de la société

anonyme

SOCIETE1.)

et le véhicule appartenant à et conduit par

PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.).

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est basée

principalement sur la reconnaissance de responsabilité sans réserve de la

société anonyme SOCIETE2.) du 9 mars 2020 et subsidiairement sur l’article

1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) recherchent, en ordre

principal, la responsabilité de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La

responsabilité de PERSONNE3.) est alors recherchée sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) recherchent, en ordre

subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

La responsabilité de PERSONNE1.) est alors recherchée sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) sont

actionnées en vertu de l’action directe légale.

- Quant à la recevabilité

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) et la

demande de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.), introduites

dans les délai et formes légaux, sont à déclarer recevables.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre

afin d’y statuer par un seul et même jugement.

- Quant au fond

La société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) basent leur demande

principalement sur la reconnaissance de responsabilité sans réserve de la

société anonyme SOCIETE2.) du 9 mars 2020 et subsidiairement sur l’article

1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) font valoir que la loi

reconnait à l’assureur le droit de diriger le procès. La société anonyme

SOCIETE2.) pourrait reconnaître la responsabilité de son assuré et aurait la

qualité pour s’engager au dédommagement de la victime. Le courrier de la

société anonyme SOCIETE2.) du 9 mars 2020 serait à qualifier principalement

comme étant une reconnaissance de responsabilité, sinon un aveu

extrajudiciaire de la responsabilité civile dans le chef de PERSONNE2.) et

subsidiairement comme étant un aveu portant sur la matérialité des faits qui

fonderait la responsabilité dans le chef de PERSONNE2.).

La société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) rétorquent que le courrier

du 9 mars 2020 n’engage pas PERSONNE2.) et ils contestent la version des

faits adverse.

Il résulte des pièces versées au dossier que par courrier du 9 mars 2020 adressé

à la société anonyme SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.) s’est

engagée au règlement des dommages accrus lors de l’accident du 5 mars 2020

dans les termes suivants :

« Notre assuré nous a déclaré ce sinistre et ne conteste pas sa responsabilité.

Nous prenons donc en charge les dégâts consécutifs à cet accident. ».

L’indemnisation

de

la

victime

par

l’assureur

n’implique

aucune

reconnaissance de la responsabilité personnelle de l’assuré. Il serait en effet

excessif que, hors l’accord de l’assuré, l’assureur le reconnaisse responsable

d’un sinistre (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G.

RAVARANI, p. 924).

Conformément à l’argumentation de la société anonyme SOCIETE2.) et

PERSONNE2.) le courrier de la société anonyme SOCIETE2.) du 9 mars 2020

ne saurait dès lors valoir reconnaissance de responsabilité civile dans le chef

de PERSONNE2.).

Il est par ailleurs de jurisprudence qu’en matière d’aveu, seuls les points de

fait peuvent faire l’objet d’un aveu, à l’exclusion des points de droit. Une

reconnaissance de responsabilité, constituant un « aveu » de responsabilité est

en effet sans valeur si elle porte sur des points de droit, sur le principe même

de la responsabilité, seul étant valable l’aveu portant sur la matérialité des faits

qui peuvent, le cas échéant, fonder une responsabilité, mais non pas la

reconnaissance de responsabilité elle-même, sans expliciter les faits qui la

justifient (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G.

RAVARANI, p. 926).

Dès lors qu’en l’espèce le courrier du 9 mars 2020 ne contient aucun exposé

des faits, le courrier en question ne saurait valoir aveu portant sur la matérialité

des faits.

Il découle de ce qui précède que la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est à déclarer non fondée sur la base

principale.

En ce qui concerne la base subsidiaire, il y a lieu de constater que

PERSONNE2.) ne conteste ni sa qualité de gardien du véhicule impliqué dans

l’accident, ni l’intervention active de ce dernier dans la genèse de l’accident,

de sorte que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil sont données par rapport à la demande dirigée à son encontre.

La société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) recherchent, en ordre

principal, la responsabilité de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La

responsabilité de PERSONNE3.) est alors recherchée sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

Ils recherchent, en ordre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE3.) sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382

et 1383 du code civil. La responsabilité de PERSONNE1.) est alors recherchée

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Il est constant en cause que le véhicule appartenant à PERSONNE1.) fut

conduit au moment des faits par son fils PERSONNE3.); la garde dudit

véhicule est dès lors établie dans le chef de PERSONNE3.).

L’intervention active du véhicule dans la réalisation du dommage allégué par

la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) n’étant, par ailleurs, pas

contestée, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

sont données par rapport à la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et

PERSONNE2.) en tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE3.).

En vertu du principe du non-cumul de la garde, la demande de la société

anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) en tant que dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.) est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil. La responsabilité de PERSONNE1.) ne saurait partant être

recherchée que sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties

défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.

Selon la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.), l’accident du 5

mars 2020 s’est produit comme suit :

PERSONNE2.) sortait au volant de son véhicule du parking souterrain de la

résidence ADRESSE3.). Vu l’embouteillage qui régnait, il ne pouvait

s’engager dans la circulation. Un conducteur s’arrêtant dans la file des voitures

du ADRESSE5.), à hauteur de la sortie du parking souterrain, a cédé sa priorité

et a laissé PERSONNE2.) s’engager dans la chaussée droite du ADRESSE5.).

PERSONNE2.) entendait passer de la sortie de la résidence dans la

ADRESSE6.) située de l’autre côté, vis-à-vis de la sortie du parking.

S’assurant que personne ne s’approcha de l’opposé de la bande de circulation

droite où il venait de s’engager, il s’engagea dans la circulation et traversa,

après avoir vérifié qu’aucune voiture ne venait en sens inverse, la chaussée

diagonalement, pour accéder dans la ADRESSE6.) qui était libre. Au moment

de s’engager dans la ADRESSE6.), la portière avant-gauche de son véhicule a

été heurté par le véhicule de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) entendent établir leur

version des faits par des photos prises après l’accident et par une visite des

lieux tout en indiquant que la configuration des lieux a changé depuis

l’accident.

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.), de leur côté, décrivent le

déroulement de l’accident comme suit :

PERSONNE3.) circulait normalement sur le ADRESSE5.) et avait commencé

sa manœuvre pour s’engager dans la ADRESSE6.) lorsque PERSONNE2.),

depuis son parking privé et en étant débiteur de priorité par rapport aux

véhicules circulant sur le ADRESSE5.), s’est engagé dans l’intersection et a

croisé la voie de circulation de PERSONNE3.). La collision fut ainsi

inévitable.

Ils contestent qu’un autre conducteur aurait laissé passer le conducteur

PERSONNE2.), que le conducteur PERSONNE3.) aurait dépassé plusieurs

véhicules avant l’accident et qu’il aurait roulé à vitesse excessive.

Ils font valoir que leur version des faits est établie par le constat amiable signé

entre parties.

D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident du 5 mars 2020 incombe

au conducteur PERSONNE2.) qui aurait violé la priorité du conducteur

PERSONNE3.).

En ce qui concerne les photos versées par la société anonyme SOCIETE2.) et

PERSONNE2.) ils contestent que celles-ci montrent la position des véhicules

immédiatement après le choc. Ils s’opposent par ailleurs à une visite des lieux.

Le tribunal rappelle que le constat amiable d’accident automobile dûment

signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il

relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

Il résulte du constat amiable signé entre parties et notamment de la case n° 4

cochée pour le véhicule de PERSONNE2.) que l’accident s’est produit lorsque

PERSONNE2.) « sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre ».

Il ressort encore du croquis dessiné dans la case 13 dudit constat amiable qu’au

moment de l’accident le véhicule de PERSONNE3.) a bifurqué à gauche pour

s’engager dans la ADRESSE6.) et le véhicule de PERSONNE2.), sortant d’un

parking, s’est engagé sur le ADRESSE5.) pour continuer son chemin tout droit

dans la ADRESSE6.).

Il résulte par ailleurs de la localisation des dégâts aux véhicules impliqués dans

l’accident que le véhicule de PERSONNE3.) a été endommagé au coin avant

droit, tandis que le véhicule de PERSONNE2.) a été endommagé à la portière

avant gauche.

PERSONNE3.) qui circulait sur la voie principale que PERSONNE2.)

entreprenait de croiser pour continuer son chemin tout droit, doit être considéré

comme prioritaire par rapport à ce dernier.

Le droit de priorité de passage de PERSONNE3.) s’étend sur toute la largeur

de la chaussée.

Par ailleurs, le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la

circulation puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans

l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités

qui découlent naturellement de ces principes, sauf le cas de faute caractérisée

(cf. Cour d’appel 10 janvier 1996, n° 15773 du rôle).

En effet, seule une faute caractérisée déjouant les prévisions normales du

débiteur de priorité, est en relation causale avec l’accident.

Il y a dès lors lieu d’analyser si PERSONNE3.) a commis une telle faute

caractérisée en relation causale directe avec le dommage.

Il y a d’abord lieu de constater que le déroulement de l’accident tel que décrit

par PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) et tel qu’il résulte du

constat amiable n’est pas mis en doute par les photos versées au dossier par la

société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) dans la mesure où celles-ci

ne permettent pas de retracer la genèse de l’accident.

Il n’y a pas non plus lieu de procéder à la visite des lieux sollicitée par la

société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) étant donné qu’aucun

résultat pour la solution du présent litige n’est à en escompter.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) restent en

défaut d’établir qu’au moment du choc le conducteur PERSONNE3.) était en

train de dépasser plusieurs véhicules et roulait à une vitesse inadaptée aux

circonstances de temps et de lieu et partant qu’il a commis une faute

caractérisée lui faisant perdre sa qualité de prioritaire.

Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de retenir que la responsabilité

exclusive de l’accident incombe au conducteur PERSONNE2.) qui, sortant

d’un parking, était débiteur de la priorité. Il lui incombait en conséquent de ne

s’engager dans la chaussée qu’après avoir vérifié de chaque côté qu’il pouvait

le faire sans gêner les usagers y circulant.

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) s’exonèrent dès lors

totalement de la présomption de responsabilité pesant sur eux de sorte que la

demande de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) est non

fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE3.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation

causale avec l’accident n’étant établie dans le chef de PERSONNE3.) cette

demande n’est pas davantage fondée en ce qu’elle est dirigée à son encontre

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

dans le chef de PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE2.) n’est pas non plus fondée en ce qu’elle est dirigée à

l’encontre de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

En revanche, PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) ne

s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux la demande

de la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est fondée en principe

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les montants réclamés à titre de dommage matériel accru au véhicule

accidenté (5.170,01.- €), de frais d’expertise (156,16.- €) et d’indemnité

d’immobilisation (5 jours x 25.- € = 125.- €) étant documentés par pièces et

d’ailleurs non contestés, il y a lieu de déclarer la demande de la société

anonyme SOCIETE1.) fondée pour le montant de 5.326,17.- € avec les intérêts

légaux à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde

et celle de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 125.- € avec les intérêts

légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de dire que le taux

de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à partir de la signification du présent jugement.

- Quant aux demandes accessoires

A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de justifier

en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés

par elles et non compris dans les dépens, leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et

PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est également à

déclarer non fondée.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) non

fondée sur la base principale,

partant en déboute,

la déclare fondée sur la base subsidiaire,

partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) in

solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 5.326,17.- €

avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde et à PERSONNE1.) le montant de 125.- € avec les

intérêts légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) non

fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) in solidum aux

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.