Court partially allows tort claim against insurers for vehicle damage while dismissing counterclaim based on fault allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette partially allowed the plaintiff's claim against the defendant insurers for vehicle damage and expenses, while dismissing their counterclaim for procedural costs. The court found the plaintiff's liability for the accident was not established under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code, but the presumption of responsibility under Article 1384 alinéa 1er remained valid against the insurers. Consequently, the insurers were ordered to pay specific damages including material loss, expert fees, and immobilization indemnity, whereas the procedural cost claims from both sides were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du Code civil; In the absence of established fault by the claimant, the presumption of responsibility under Article 1384 alinéa 1er prevails, allowing the claim to succeed in principle while the counterclaim for procedural costs is dismissed due to the outcome of the main dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-302/24
E-CIV-022/25
Répertoire no: 1817/2025
Audience publique du 7 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
I. 1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l'Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., représentée
aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à
Luxembourg,
- parties demanderesses – comparant par Maître Bruno MARTINS DOS
SANTOS, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Richard STURM, avocat à
Luxembourg.
II. 1) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
élisant domicile en l'étude RS-Cabinet d’avocats Richard STURM s.à r.l.,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Richard STURM,
avocat à Luxembourg,
- parties demanderesses – comparant par Maître Richard STURM, avocat à
Luxembourg
et :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société anonyme compagnie d’assurances SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Bruno MARTINS DOS
SANTOS, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 23 octobre 2024 la société
anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont donné citation à PERSONNE2.)
et la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 18 novembre 2024 pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 15 janvier 2025 la
société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont donné citation à
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
la société anonyme
compagnie
d’assurances SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 3 février 2025 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
Les deux affaires furent refixées à plusieurs reprises.
Elles furent utilement retenues à l’audience publique du 3 juin 2025.
A cette audience
Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS
pour
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et la société anonyme compagnie
d’assurances SOCIETE1.) et Maître Richard STURM pour la société anonyme
SOCIETE2.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2024 la société anonyme
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont donné citation à PERSONNE2.) et la
société anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de
5.326,17.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir
du déboursement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à
PERSONNE1.) le montant de 125.- € avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident, sinon à partir du déboursement, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal à majorer de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à
intervenir. Elles ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- €.
Par exploit d’huissier de justice du 15 janvier 2025 la société anonyme
SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et la société anonyme compagnie d’assurances SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer
à la société anonyme SOCIETE2.) le montant de 7.146,66.- € avec les intérêts
légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal à majorer de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à
intervenir. Ils ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 3.000.- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un
accident de la circulation qui s’est produit le 5 mars 2020, vers 8.00 heures, à
hauteur de l’immeuble sis à ADRESSE3.) entre le véhicule appartenant à
PERSONNE1.), conduit par PERSONNE3.) et assuré auprès de la société
anonyme
SOCIETE1.)
et le véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.).
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est basée
principalement sur la reconnaissance de responsabilité sans réserve de la
société anonyme SOCIETE2.) du 9 mars 2020 et subsidiairement sur l’article
1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) recherchent, en ordre
principal, la responsabilité de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La
responsabilité de PERSONNE3.) est alors recherchée sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) recherchent, en ordre
subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La responsabilité de PERSONNE1.) est alors recherchée sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
La société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) sont
actionnées en vertu de l’action directe légale.
- Quant à la recevabilité
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) et la
demande de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.), introduites
dans les délai et formes légaux, sont à déclarer recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre
afin d’y statuer par un seul et même jugement.
- Quant au fond
La société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) basent leur demande
principalement sur la reconnaissance de responsabilité sans réserve de la
société anonyme SOCIETE2.) du 9 mars 2020 et subsidiairement sur l’article
1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
La société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) font valoir que la loi
reconnait à l’assureur le droit de diriger le procès. La société anonyme
SOCIETE2.) pourrait reconnaître la responsabilité de son assuré et aurait la
qualité pour s’engager au dédommagement de la victime. Le courrier de la
société anonyme SOCIETE2.) du 9 mars 2020 serait à qualifier principalement
comme étant une reconnaissance de responsabilité, sinon un aveu
extrajudiciaire de la responsabilité civile dans le chef de PERSONNE2.) et
subsidiairement comme étant un aveu portant sur la matérialité des faits qui
fonderait la responsabilité dans le chef de PERSONNE2.).
La société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) rétorquent que le courrier
du 9 mars 2020 n’engage pas PERSONNE2.) et ils contestent la version des
faits adverse.
Il résulte des pièces versées au dossier que par courrier du 9 mars 2020 adressé
à la société anonyme SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.) s’est
engagée au règlement des dommages accrus lors de l’accident du 5 mars 2020
dans les termes suivants :
« Notre assuré nous a déclaré ce sinistre et ne conteste pas sa responsabilité.
Nous prenons donc en charge les dégâts consécutifs à cet accident. ».
L’indemnisation
de
la
victime
par
l’assureur
n’implique
aucune
reconnaissance de la responsabilité personnelle de l’assuré. Il serait en effet
excessif que, hors l’accord de l’assuré, l’assureur le reconnaisse responsable
d’un sinistre (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G.
RAVARANI, p. 924).
Conformément à l’argumentation de la société anonyme SOCIETE2.) et
PERSONNE2.) le courrier de la société anonyme SOCIETE2.) du 9 mars 2020
ne saurait dès lors valoir reconnaissance de responsabilité civile dans le chef
de PERSONNE2.).
Il est par ailleurs de jurisprudence qu’en matière d’aveu, seuls les points de
fait peuvent faire l’objet d’un aveu, à l’exclusion des points de droit. Une
reconnaissance de responsabilité, constituant un « aveu » de responsabilité est
en effet sans valeur si elle porte sur des points de droit, sur le principe même
de la responsabilité, seul étant valable l’aveu portant sur la matérialité des faits
qui peuvent, le cas échéant, fonder une responsabilité, mais non pas la
reconnaissance de responsabilité elle-même, sans expliciter les faits qui la
justifient (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G.
RAVARANI, p. 926).
Dès lors qu’en l’espèce le courrier du 9 mars 2020 ne contient aucun exposé
des faits, le courrier en question ne saurait valoir aveu portant sur la matérialité
des faits.
Il découle de ce qui précède que la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est à déclarer non fondée sur la base
principale.
En ce qui concerne la base subsidiaire, il y a lieu de constater que
PERSONNE2.) ne conteste ni sa qualité de gardien du véhicule impliqué dans
l’accident, ni l’intervention active de ce dernier dans la genèse de l’accident,
de sorte que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil sont données par rapport à la demande dirigée à son encontre.
La société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) recherchent, en ordre
principal, la responsabilité de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La
responsabilité de PERSONNE3.) est alors recherchée sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
Ils recherchent, en ordre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE3.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382
et 1383 du code civil. La responsabilité de PERSONNE1.) est alors recherchée
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il est constant en cause que le véhicule appartenant à PERSONNE1.) fut
conduit au moment des faits par son fils PERSONNE3.); la garde dudit
véhicule est dès lors établie dans le chef de PERSONNE3.).
L’intervention active du véhicule dans la réalisation du dommage allégué par
la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) n’étant, par ailleurs, pas
contestée, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
sont données par rapport à la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et
PERSONNE2.) en tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE3.).
En vertu du principe du non-cumul de la garde, la demande de la société
anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) en tant que dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.) est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil. La responsabilité de PERSONNE1.) ne saurait partant être
recherchée que sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties
défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.
Selon la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.), l’accident du 5
mars 2020 s’est produit comme suit :
PERSONNE2.) sortait au volant de son véhicule du parking souterrain de la
résidence ADRESSE3.). Vu l’embouteillage qui régnait, il ne pouvait
s’engager dans la circulation. Un conducteur s’arrêtant dans la file des voitures
du ADRESSE5.), à hauteur de la sortie du parking souterrain, a cédé sa priorité
et a laissé PERSONNE2.) s’engager dans la chaussée droite du ADRESSE5.).
PERSONNE2.) entendait passer de la sortie de la résidence dans la
ADRESSE6.) située de l’autre côté, vis-à-vis de la sortie du parking.
S’assurant que personne ne s’approcha de l’opposé de la bande de circulation
droite où il venait de s’engager, il s’engagea dans la circulation et traversa,
après avoir vérifié qu’aucune voiture ne venait en sens inverse, la chaussée
diagonalement, pour accéder dans la ADRESSE6.) qui était libre. Au moment
de s’engager dans la ADRESSE6.), la portière avant-gauche de son véhicule a
été heurté par le véhicule de PERSONNE3.).
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) entendent établir leur
version des faits par des photos prises après l’accident et par une visite des
lieux tout en indiquant que la configuration des lieux a changé depuis
l’accident.
PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.), de leur côté, décrivent le
déroulement de l’accident comme suit :
PERSONNE3.) circulait normalement sur le ADRESSE5.) et avait commencé
sa manœuvre pour s’engager dans la ADRESSE6.) lorsque PERSONNE2.),
depuis son parking privé et en étant débiteur de priorité par rapport aux
véhicules circulant sur le ADRESSE5.), s’est engagé dans l’intersection et a
croisé la voie de circulation de PERSONNE3.). La collision fut ainsi
inévitable.
Ils contestent qu’un autre conducteur aurait laissé passer le conducteur
PERSONNE2.), que le conducteur PERSONNE3.) aurait dépassé plusieurs
véhicules avant l’accident et qu’il aurait roulé à vitesse excessive.
Ils font valoir que leur version des faits est établie par le constat amiable signé
entre parties.
D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident du 5 mars 2020 incombe
au conducteur PERSONNE2.) qui aurait violé la priorité du conducteur
PERSONNE3.).
En ce qui concerne les photos versées par la société anonyme SOCIETE2.) et
PERSONNE2.) ils contestent que celles-ci montrent la position des véhicules
immédiatement après le choc. Ils s’opposent par ailleurs à une visite des lieux.
Le tribunal rappelle que le constat amiable d’accident automobile dûment
signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il
relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
Il résulte du constat amiable signé entre parties et notamment de la case n° 4
cochée pour le véhicule de PERSONNE2.) que l’accident s’est produit lorsque
PERSONNE2.) « sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre ».
Il ressort encore du croquis dessiné dans la case 13 dudit constat amiable qu’au
moment de l’accident le véhicule de PERSONNE3.) a bifurqué à gauche pour
s’engager dans la ADRESSE6.) et le véhicule de PERSONNE2.), sortant d’un
parking, s’est engagé sur le ADRESSE5.) pour continuer son chemin tout droit
dans la ADRESSE6.).
Il résulte par ailleurs de la localisation des dégâts aux véhicules impliqués dans
l’accident que le véhicule de PERSONNE3.) a été endommagé au coin avant
droit, tandis que le véhicule de PERSONNE2.) a été endommagé à la portière
avant gauche.
PERSONNE3.) qui circulait sur la voie principale que PERSONNE2.)
entreprenait de croiser pour continuer son chemin tout droit, doit être considéré
comme prioritaire par rapport à ce dernier.
Le droit de priorité de passage de PERSONNE3.) s’étend sur toute la largeur
de la chaussée.
Par ailleurs, le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la
circulation puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans
l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités
qui découlent naturellement de ces principes, sauf le cas de faute caractérisée
(cf. Cour d’appel 10 janvier 1996, n° 15773 du rôle).
En effet, seule une faute caractérisée déjouant les prévisions normales du
débiteur de priorité, est en relation causale avec l’accident.
Il y a dès lors lieu d’analyser si PERSONNE3.) a commis une telle faute
caractérisée en relation causale directe avec le dommage.
Il y a d’abord lieu de constater que le déroulement de l’accident tel que décrit
par PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) et tel qu’il résulte du
constat amiable n’est pas mis en doute par les photos versées au dossier par la
société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) dans la mesure où celles-ci
ne permettent pas de retracer la genèse de l’accident.
Il n’y a pas non plus lieu de procéder à la visite des lieux sollicitée par la
société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) étant donné qu’aucun
résultat pour la solution du présent litige n’est à en escompter.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) restent en
défaut d’établir qu’au moment du choc le conducteur PERSONNE3.) était en
train de dépasser plusieurs véhicules et roulait à une vitesse inadaptée aux
circonstances de temps et de lieu et partant qu’il a commis une faute
caractérisée lui faisant perdre sa qualité de prioritaire.
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de retenir que la responsabilité
exclusive de l’accident incombe au conducteur PERSONNE2.) qui, sortant
d’un parking, était débiteur de la priorité. Il lui incombait en conséquent de ne
s’engager dans la chaussée qu’après avoir vérifié de chaque côté qu’il pouvait
le faire sans gêner les usagers y circulant.
PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) s’exonèrent dès lors
totalement de la présomption de responsabilité pesant sur eux de sorte que la
demande de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) est non
fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE3.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation
causale avec l’accident n’étant établie dans le chef de PERSONNE3.) cette
demande n’est pas davantage fondée en ce qu’elle est dirigée à son encontre
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie
dans le chef de PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE2.) n’est pas non plus fondée en ce qu’elle est dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
En revanche, PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) ne
s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux la demande
de la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est fondée en principe
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les montants réclamés à titre de dommage matériel accru au véhicule
accidenté (5.170,01.- €), de frais d’expertise (156,16.- €) et d’indemnité
d’immobilisation (5 jours x 25.- € = 125.- €) étant documentés par pièces et
d’ailleurs non contestés, il y a lieu de déclarer la demande de la société
anonyme SOCIETE1.) fondée pour le montant de 5.326,17.- € avec les intérêts
légaux à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde
et celle de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 125.- € avec les intérêts
légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de dire que le taux
de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement.
- Quant aux demandes accessoires
A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de justifier
en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés
par elles et non compris dans les dépens, leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est également à
déclarer non fondée.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) non
fondée sur la base principale,
partant en déboute,
la déclare fondée sur la base subsidiaire,
partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) in
solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 5.326,17.- €
avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde et à PERSONNE1.) le montant de 125.- € avec les
intérêts légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) non
fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.) in solidum aux
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.