Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to lack of standing against the employer association.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for wrongful dismissal against a non-profit association, ruling that the individual lacked standing to sue the entity. The court noted that the employee was previously known by a different name and had no legal interest in challenging the association's actions. Consequently, all requests regarding the dismissal were rejected, and the employee was ordered to pay the opposing party's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: An individual lacks standing to bring a wrongful dismissal claim against an employer association if they cannot establish a direct legal interest or if the dispute concerns a different legal entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1019/25 du 07.07.2025 Audience publique du sept juillet deux mille vingt-cinq Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur, comparant par Maître Pauline MARCHAT, avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse, comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg, partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Composition : SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 12 juillet 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 18 septembre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2023, l’affaire a été fixée au 8 janvier 2024, pour plaidoiries, et après plusieurs reports supplémentaires, elle a alors paru utilement en date du 12 mai 2025 avec les débats qui se sont déroulés comme suit: Maître Pauline MARCHAT, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens. Maître Katia AÏDARA, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens et réponses. Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu en ses revendications. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (ci-après « le SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour dire abusif, sinon irrégulier le licenciement avec préavis intervenu le 23 septembre 2022. Il a demandé la condamnation du SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :
- 30.000.- euros à titre de préjudice matériel, - 10.000.- euros à titre de préjudice moral, - 161.871,86 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 16 avril 2019 au 1er décembre 2022, chaque fois outre les intérêts. Il a sollicité la condamnation du SOCIETE1.) à lui remettre les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’avril 2019 à décembre 2022, sous peine d’astreinte. Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et a demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après « l’ETAT »). A l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025, PERSONNE1.) réduit sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant de 582,54 euros tandis qu’il augmente sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral au montant de 10.072,02 euros. Le SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour défaut de qualité à agir dans le chef du requérant, au motif qu’il n’aurait pas employé une personne dénommée PERSONNE1.), mais une personne dénommée PERSONNE2.). A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes formulées par PERSONNE1.). Il a formulé une offre de preuve par voie d’audition de témoins. L’ETAT réclame le montant de 10.057,22 euros à titre d’indemnités de chômage déboursées, outre les intérêts, principalement à l’employeur et subsidiairement au salarié. Motifs de la décision Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2019, ayant pris effet le même jour, le SOCIETE1.) a engagé une personne dénommée PERSONNE2.) en tant que « jardinier polyvalent » à raison de 40 heures.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, PERSONNE2.) a été licencié avec un préavis de deux mois, commençant à courir le 1er octobre 2022 et expirant le 30 novembre 2022. Par courrier recommandé du 6 octobre 2022, PERSONNE2.) a demandé les motifs de son licenciement. Par courrier recommandé du 3 novembre 2022, le SOCIETE1.) lui a fourni les motifs suivants: « lettre de motifs » PERSONNE2.) a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 21 décembre 2022.
1. La recevabilité de la requête introductive d’instance Le SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance, au motif que celle-ci aurait été déposée par une personne dénommée PERSONNE1.). Dans la mesure où le SOCIETE1.) n’aurait jamais employé une personne dénommée PERSONNE1.), la requête serait à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de ce dernier. PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait changé son nom de famille au début de l’année 2024. Étant donné que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constitueraient une même et seule personne, sa requête serait recevable. La qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci en ce sens que les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir a en même temps qualité pour agir. Celui qui se prétend titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir si PERSONNE1.) est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 1005). Le moyen d’irrecevabilité laisse partant d’être fondé.
Le fond PERSONNE1.) demande de déclarer abusif, sinon irrégulier le licenciement avec préavis intervenu le 23 septembre 2022. Par conséquent, il réclame les montants de 30.000.- euros à titre de préjudice matériel, de 10.000.- euros à titre de préjudice moral et de 161.871,86 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 16 avril 2019 au 1er décembre 2022, chaque fois outre les intérêts. Il sollicite encore la condamnation du SOCIETE1.) à lui remettre les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’avril 2019 à décembre 2022, sous peine d’astreinte. Tel que relevé ci-avant, le SOCIETE1.) a engagé une personne dénommée PERSONNE2.). En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’il a procédé à un changement de nom. Le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) ne verse aucun document public établissant le prétendu changement de nom dans son chef. Alors même que le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré à l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025 qu’il disposerait de toutes les pièces justificatives quant au prétendu changement de nom, aucune pièce y relative n’a été versée au tribunal, ni lors de l’audience des plaidoiries, ni même en cours de délibéré. Dans le cadre des pièces versées par PERSONNE1.) figurent des extraits bancaires desquels il ressort que ce dernier a perçu une indemnité de chômage. Lesdits extraits bancaires n’établissent cependant pas que PERSONNE1.) était auparavant dénommé PERSONNE2.). Par ailleurs, il convient de relever que l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle il aurait procédé à un changement de nom au début de de l’année 2024 est contredite par les extraits bancaires qui datent des mois de février à avril 2023. PERSONNE1.) verse encore un certificat de travail du 27 janvier 2025 établi par la société anonyme SOCIETE2.) S.A. dans le cadre duquel cette dernière certifie que « Monsieur PERSONNE1.) (anciennement Monsieur PERSONNE2.)) (…) a travaillé au sein de l’entreprise SOCIETE2.) S.A. du 17/08/1994 au 31/08/2016 ». Ledit certificat ne constituant pas un document public et n’étant pas corroboré par un quelconque autre document, il n’y a pas lieu de le prendre en considération pour établir le prétendu changement de nom du requérant.
Au vu des développements qui précèdent et à défaut de toute pièce rapportant la preuve que PERSONNE1.) était anciennement dénommé PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que ce dernier n’a ni qualité, ni intérêt à agir à l’encontre du SOCIETE1.). Il y a partant lieu de rejeter l’intégralité des demandes formulées par PERSONNE1.) en relation avec le prétendu licenciement abusif de PERSONNE2.).
2. Le recours de l’ETAT L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées. Il demande la condamnation de l’employeur, sinon du salarié à lui payer le montant de 10.057,22 euros, outre les intérêts. Ni le SOCIETE1.), ni PERSONNE1.) n’ont pris position par rapport à ladite demande. Le tribunal ne s’étant pas prononcé sur le caractère abusif, respectivement justifié du licenciement de PERSONNE2.) et partant en l’absence d’un licenciement abusif, sinon d’un licenciement justifié, les demandes de l’ETAT dirigées tant à l’encontre de l’employeur qu’à l’encontre du salarié sont à rejeter.
3. Les demandes accessoires PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au vu de l’issue du litige, il convient de débouter PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ». La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. P a r c e s m o t i f s : le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare la requête recevable, déclare recevables, mais non fondées les demandes de PERSONNE1.), déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.