Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1018 Généré par l'IA

Bus driver's claims for damages, unpaid leave, and salary correction dismissed by Luxembourg labor court.

Numéro de cause JPDTRAV_1018
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Diekirch dismissed the bus driver's claims for damages, unpaid leave, and a corrected pay slip. The employer argued that the July 2022 salary and accrued leave were correctly calculated and paid, supported by bank records and correspondence. The court found no error in the pay slip and rejected the procedural and substantive requests, ordering the driver to bear the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court rejects claims for damages and procedural fees when the employer's accounting is verified as accurate and no urgency justifies provisional execution.

Mots-clés

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labor dispute dismissal unpaid leave compensation salary correction request procedural costs allocation provisional execution rejection bus driver employment Luxembourg labor law indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
article L.233-12 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

N° 1018/25

du 07.07.2025

Audience publique du sept juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur de bus, demeurant à D-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de

Maître Stephan WONNEBAUER, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Wasserbillig,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, et

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Maaike DEROOST, en remplacement de Maître

Philippe NEY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Strassen, et venant en

représentation de la société KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à Strassen.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

HIRT Marc, demeurant à Ettelbrück, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 13 juin 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 3 juillet 2023

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 juillet 2023, l’affaire a été fixée au 13

novembre 2023, pour plaidoiries, et après plusieurs reports supplémentaires, elle a

alors paru utilement en date du 26 mai 2025 avec les débats qui se sont déroulés comme

suit:

Maître

Stéphanie

COLLMANN,

en

remplacement

de

Maître

Stephan

WONNEBAUER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire

et ses moyens.

Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie défenderesse SOCIETE1.) S.A.,

a fourni ses moyens et réponses.

Maître Maaike DEROOST, en remplacement de Maître Philippe NEY, comparant pour

la partie défenderesse SOCIETE2.) s.à r.l., s’est ralliée aux plaidoiries de Maître

UNSEN.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 13 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») et la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE2.) »)

devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour dire abusif le licenciement avec

préavis intervenu le 16 mai 2022.

Il a demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part

de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) à lui payer les montants

suivants :

-

24.000.- euros à titre de préjudice matériel,

-

4.000.- euros à titre de préjudice moral,

-

825,90 euros à titre de salaire pour le mois de juillet 2022, respectivement à titre de

remboursement de congés pour la période du 18 au 22 juillet 2022,

-

3.203,64 euros à titre de congé non pris,

chaque fois outre les intérêts.

Il a sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui remettre une fiche de

salaire rectifiée pour le mois de juillet 2022 endéans huit jours à partir de la notification

du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.

Enfin, il a réclamé une indemnité de procédure de 750.- euros et a demandé l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2025, PERSONNE1.) réduit sa demande en

obtention de dommages et intérêts au montant de 15.131,28 euros à titre de préjudice

matériel et au montant de 3.571,99 euros à titre de préjudice moral.

Tant la société SOCIETE1.) que la société SOCIETE2.) concluent au rejet de

l’intégralité des demandes formulées par PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin

2019, ayant pris effet le 2 septembre 2019, la société SOCIETE1.) a engagé

PERSONNE1.) en tant qu’« Autobus- und In-Auslandsreisebusfahrer » à raison de

32,5 heures par semaine.

Par courrier recommandé du 10 mai 2022, PERSONNE1.) a été convoqué à un

entretien préalable.

Par courrier recommandé du 16 mai 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec un

préavis de deux mois, commençant à courir le 1er juin 2022 et expirant le 31 juillet

2022.

Par courrier recommandé du 1er juin 2022, PERSONNE1.) a demandé les motifs de

son licenciement.

Par courrier recommandé du 21 juin 2022, la société SOCIETE1.) lui a fourni les

motifs suivants :

« lettre de motifs »

PERSONNE1.) a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 28 juin 2022.

La société SOCIETE1.) a cédé sa branche d’activité de transport de personnes par bus

et mini-bus à la société SOCIETE2.) avec effet au 17 juillet 2022.

1. Le licenciement avec préavis

-

La précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par

lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée

de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la

conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une

action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi

en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle doit ensuite être de nature à empêcher

l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés

avec la précision requise dans la lettre de licenciement, étant donné que la société

SOCIETE1.) y a indiqué la nature du fait reproché à PERSONNE1.), ainsi que les

circonstances de fait et de temps ayant entouré ce fait, de sorte que ce dernier n’a ainsi

pas pu se méprendre à cet égard.

Le simple fait que la société SOCIETE1.) n’ait pas exprimé la durée de l’absence en

pourcentage ne porte pas à conséquence, dans la mesure où elle a précisément indiqué

que PERSONNE1.) était absent durant 160 jours ouvrables d’affilée.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement laisse partant d’être

fondé.

-

Le bien-fondé des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement avec préavis.

Suivant l’article L.124-5 (2) du Code de travail, un licenciement avec préavis doit

reposer sur des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Ces

motifs doivent être réels et sérieux.

La maladie du salarié conduit en principe à une absence justifiée. Elle ne peut être

sanctionnée en tant que telle. La désorganisation que peut causer l’absence répétée ou

prolongée d’un travailleur figure normalement parmi les risques que tout employeur

doit supporter.

Néanmoins, l’absentéisme habituel pour raison de santé, caractérisé par des absences

longues ou nombreuses et répétées, constitue un motif réel et sérieux de licenciement

avec préavis s’il cause une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise, sans

certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche, l’employeur ne

pouvant plus compter sur une collaboration régulière et efficace du salarié (cf. CA, 19

décembre 2024, n° CAL-2024-00250).

En l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.) et eu égard aux certificats

de maladie versés en cause par la société SOCIETE1.), il est établi qu’au moment du

licenciement en date du 16 mai 2022, le salarié était absent pour cause de maladie

depuis le 8 novembre 2021, soit sans interruption depuis six mois.

L’absence prolongée de PERSONNE1.) a dès lors certainement gêné le bon

fonctionnement de l’entreprise.

En présence d’une absence durable, la désorganisation de l’entreprise étant présumée,

il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’absence de perturbation.

En l’occurrence, PERSONNE1.) ne rapporte aucun élément remettant en cause la

désorganisation de la société SOCIETE1.).

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide que l’absence prolongée dans le chef de

PERSONNE1.), portant nécessairement atteinte au bon fonctionnement de

l’entreprise, est à qualifier de faute suffisamment grave dans le chef du salarié pour

justifier son licenciement avec préavis.

Par conséquent, le licenciement avec préavis intervenu le 16 mai 2022 est justifié.

Le licenciement avec préavis intervenu le 16 mai 2022 étant fondé, les demandes de

PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral

requièrent un rejet.

2. Les congés non pris

PERSONNE1.) réclame le montant de 825,90 euros à titre de salaire pour le mois de

juillet 2022, respectivement à titre de remboursement de congés pour la période du 18

au 22 juillet 2022, ainsi que le montant de 3.203,64 euros à titre de solde de congé non

pris, chaque fois outre les intérêts.

Il explique que la fiche de salaire du mois de juillet 2022 établie par la société

SOCIETE2.) comporterait une erreur en ce sens que cette dernière n’aurait pas tenu

compte de la période d’incapacité de travail pour la période du 11, respectivement du

17 au 24 juillet 2022, et aurait erronément considéré comme congés la période du 18

au 22 juillet 2022, en déduisant ainsi 40 heures de congés.

Par ailleurs, la fiche de salaire du mois de juillet 2022 renseignerait un solde de congé

non pris de 155,16 heures, qui n’aurait toutefois pas été payé à PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sollicitent le rejet des demandes

susvisées.

Elles font valoir que depuis le 1er juillet 2022, la CAISSE NATIONALE DE SANTE

(ci-après « la CNS ») aurait décidé que PERSONNE1.) était apte à travailler, de sorte

que les certificats médicaux n’auraient plus été pris en considération dans la fiche de

salaire litigieuse.

Elles font encore valoir que PERSONNE1.) aurait lui-même demandé congé pour

l’intégralité du mois de juillet 2022.

En ce qui concerne le solde de congé non pris, la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE2.) soutiennent que celui-ci aurait été payé à PERSONNE1.).

En l’espèce, il résulte d’un courrier de la CNS du 1er juillet 2022 que PERSONNE1.)

a été déclaré apte à travailler à partir du même jour. La CNS précise encore que les

certificats médicaux qui seront établis dans les douze prochaines semaines ne seront

pas pris en considération, sauf l’existence de faits médicaux nouvellement constatés.

Suivant courriel du 1er juillet 2022, PERSONNE1.) écrit à son employeur :

« Sehr geehrter Herr PERSONNE2.),

nach erfolgreicher Genesung biete ich meine uneingeschränkte Arbeitskraft ab dem

1.7.2022 zur Verfügung und fordere den rechtmäßigen Resturlaub ab dem 1.7.2022 bis

einschließlich den, 31.7.2022.

Mit freundlichen Grüßen »

En date du 11 juillet 2022, PERSONNE1.) a de nouveau été en arrêt de maladie

jusqu’au 24 juillet 2022, suivant certificat médical versé en cause.

Dans la mesure où il ne résulte pas dudit certificat médical que PERSONNE1.) était

en arrêt de maladie pour une nouvelle cause, conformément au courrier de la CNS

susvisé, et au vu de la demande du salarié d’obtenir congé pour l’intégralité du mois

de juillet 2022, la demande en paiement du montant de 825,90 euros est à déclarer non

fondée.

En ce qui concerne le solde de congé non pris, aux termes de l’article L.233-12 du

Code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le

salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans

préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de

licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié,

ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son

départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».

Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE2.), ayant repris l’activité

de la société SOCIETE1.) -, de rapporter la preuve qu’il a payé l’indemnité

correspondant au congé non pris, sinon de rapporter la preuve du fait qui a éteint son

obligation.

En l’occurrence, il résulte de la fiche de salaire du mois de juillet 2022 que

PERSONNE1.) disposait encore de 155,16 heures de congé de l’année précédente. Or,

il résulte de la même fiche de salaire que PERSONNE1.) a pris 80 heures de congé du

18 au 29 juillet 2022, de sorte qu’il restait encore un solde de [155,16 – 80 =] 75,16

heures.

Ledit solde a été payé par la société SOCIETE2.), ensemble avec le salaire du mois de

juillet 2022, tel qu’il résulte d’un relevé des virements des salaires de la société

SOCIETE2.). La réception du montant de [1.445,57 (salaire du 17 au 31 juillet 2022)

+ 1.216,09 (75,16 heures de congé non pris) =] 2.661,66 euros est d’ailleurs confirmée

par un courrier du 1er septembre 2022 envoyé par le mandataire de PERSONNE1.) au

mandataire de la société SOCIETE1.).

La demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 3.203,64 euros est partant

également à déclarer non fondée.

Etant donné que le tribunal n’a retenu aucune erreur sur la fiche de salaire du mois de

juillet 2022, la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’une fiche de salaire

rectifiée requiert un rejet.

3. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 750.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige, il convient de débouter PERSONNE1.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare justifié le licenciement avec préavis intervenu le 16 mai 2022,

déclare recevables, mais non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention

de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de

congés non pris,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise

de la fiche de salaire rectifiée du mois de juillet 2022,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.