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JPDSAISIE_1030 Généré par l'IA

Court validates partial wage garnishment after debtor pays debt and confirms third-party's legal withholding obligations.

Numéro de cause JPDSAISIE_1030
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the wage garnishment for the remaining interest and expert fees after the debtor confirmed payment of the principal debt. The third-party garnishee, though absent from the hearing, was deemed properly notified and ordered to remit the legally withheld amounts. Consequently, the garnishment was upheld for the outstanding balance while the surplus was lifted, and the debtor was ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A judgment rendered in default of appearance is valid if proper service was effected on a person authorized to receive it, and the garnishee remains liable for statutory withholdings until the creditor is fully satisfied.

Mots-clés

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wage garnishment validation partial debt satisfaction judgment in default third party withholding legal retention obligations litigation costs allocation service of process créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

N° 1030/25

du 7 juillet 2025

Audience publique du lundi, sept juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAS-408/25 rendue en date du 24 mars 2025 par un des

juges de paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifiée, a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de

8.700.- euros.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La

partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en

date du 10 avril 2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 22 avril

2025, la partie débitrice saisie a formé un recours contre la saisie-arrêt.

Par lettre du greffier du 23 avril 2025 les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,

19 mai 2025 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite

de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

16 juin 2025 et les débats eurent lieu comme suit :

Maître François GENGLER, comparant pour la partie créancière saisissante, fut

entendu en ses revendications.

Maître Chiara DICHTER, la représentante de la partie débitrice saisie, fut entendue

en ses moyens de défense.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance rendue en date du 24 mars 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), pour avoir paiement du montant de

8.700.- euros avec les intérêts tels que sollicités dans la requête introductive

d’instance.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 22 avril

2025, le mandataire de la partie débitrice saisie PERSONNE2.) a formé un recours

contre la prédite ordonnance de saisie-arrêt et les parties ont été convoquées à

l’audience publique du 19 mai 2025.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a

lieu de lui en donner acte.

A l’audience du 16 juin 2025, PERSONNE1.) a confirmé que PERSONNE2.) a

réglé un montant de 8.700.- euros. S’appuyant sur le décompte versé en cause, elle

a conclu à la validation de la saisie pour les montants de 678,17.- euros à titre

d’intérêts et de 500.- euros à titre de frais d’expertise.

La partie débitrice saisie ne s’est pas opposée à la validation de la saisie pour les

prédits montants.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

16 juin 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation

à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu

de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux

articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Eu égard au titre versé en cause et conformément aux conclusions des parties, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-408/25

du 24 mars 2025 par PERSONNE1.) sur le revenu de PERSONNE2.) entre les

mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour le montant de 1.178,17.-

euros et d’ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-408/25 du 24 mars 2025 par PERSONNE1.) sur le revenu

de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

pour le montant de 1.178,17.- euros ;

ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le revenu

de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer

à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie

créancière saisissante ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint

à Diekirch, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.