Court dismisses payment order objection in construction dispute, ruling plaintiff failed to prove additional damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 3,510 euros regarding tiling work. While the defendant claimed an agreement covered further repairs, the plaintiff failed to provide evidence of these alleged damages or costs. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded legal costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; contredit: The court rejects an objection to a conditional payment order when the creditor fails to prove additional damages or costs claimed under a settlement agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1031/25
du 7 juillet 2025
Audience publique du lundi, sept juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la
procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance
de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Monsieur PERSONNE1.), suivant procuration écrite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-613/25 rendue
en date du 26 février 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
3.510.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 4 mars
2025.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er
avril 2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Par lettre du greffier du 13 mai 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 16 juin 2025, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-613/25 du 26
février 2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 3.510.- euros avec les
intérêts légaux du chef de non-paiement d’une facture NUMERO1.) du 24
juin 2024 relative à des travaux de carrelage.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er
avril 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience
publique.
La SOCIETE1.) renvoie à une facture d’acompte du 7 juin 2023 à l’adresse
de PERSONNE2.) portant sur un montant de 9.329,56.- euros dont le
paiement aurait été réclamé devant le tribunal de paix de Diekirch. Dans le
cadre de ce procès, un expert judiciaire aurait été désigné. Les parties auraient
trouvé un arrangement, la SOCIETE1.) devant encore exécuter quelques
travaux et PERSONNE2.) s’engageant à régler le montant réclamé. Par
ailleurs, la SOCIETE1.) devrait encore procéder à la pose d’un carrelage et
l’application de joints en silicone au prix de 3.000.- euros htva. La
SOCIETE1.) aurait respecté tous ses engagements et PERSONNE2.) aurait
payé la facture ayant fait l’objet du précédent litige. Il n’aurait cependant pas
réglé la facture relative aux travaux de carrelage.
PERSONNE2.) précise que dans le cadre du litige antérieur, des non-finitions
et malfaçons auraient été constatées. Il aurait été convenu que la SOCIETE1.)
viendrait y remédier pour le 30 juin 2024 au plus tard et qu’il payerait le
montant de 9.329,56.- euros relatif à la facture litigieuse. Il aurait respecté
son engagement dans la confiance que la partie adverse procéderait aux
travaux promis, mais la SOCIETE1.) serait restée en défaut de procéder à la
remise en état. Il aurait même encore découvert d’autres vices, malfaçons et
dégradations causés par la SOCIETE1.). Dans le cadre du prédit
arrangement, il aurait été convenu que des travaux de carrelage seraient
encore effectués pour un prix total de 3.000.- euros. À l’heure actuelle, les
travaux, commencés en 2018, ne seraient toujours pas terminés. Il estime que
le coût des travaux restant à faire dépasserait de loin la somme de 3.000.-
euros.
La SOCIETE1.) conteste les affirmations du défendeur, qualifiant son
argumentaire de demande de remise gracieuse. Le chantier aurait été
correctement terminé et les termes de l’arrangement auraient été respectés.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure
forme.
Le tribunal retient tout d’abord que dans le cadre d’un litige antérieur, la
SOCIETE1.) avait réclamé paiement d’un montant de 9.329,56.- euros.
D’après les explications des parties, une expertise aurait été ordonnée et par
la suite, un arrangement aurait été trouvé entre parties. Aucune pièce y
relative n’est fournie par les parties mais elles s’accordent sur le principe d’un
tel arrangement.
Toujours est-il que PERSONNE2.) a réglé en date du 18 juin 2024 un
montant de 9.329,56.- euros à la SOCIETE1.).
La facture litigieuse est libellée : « Maison d’habitation sise à ADRESSE2.),
Travaux de transformation, Suivant proposition d’arrangement, réalisation
des travaux de carrelage suivant mail du 31/05/24 ».
Sur base des éléments fournis en cause, le tribunal constate que la requérante
ne conteste pas qu’aux termes de leur arrangement, elle devait procéder à
l’enlèvement de matériaux restants et à la réparation partielle d’un plancher,
les travaux de pose de carrelage et la réalisation de joints en silicone ayant
fait l’objet d’une commande séparée au prix de 3.000.- euros htva.
PERSONNE2.) affirme que d’autres travaux auraient dû être effectués
conformément aux termes de leur arrangement voire que de nouveaux
désordres seraient apparus.
Sur base de quelques courriels versés en cause, le tribunal n’est pas en mesure
de déterminer, ne serait-ce que partiellement, en quoi la SOCIETE1.) se serait
engagée à effectuer d’autres travaux. Par ailleurs, PERSONNE2.) a procédé
au paiement intégral de la facture ayant fait l’objet d’un premier litige et il a
été mis fin à la procédure à la demande des deux parties ce qui fait présumer
la bonne exécution des obligations réciproques découlant de l’arrangement.
La liste des réclamations et les photos versées en cause par PERSONNE2.)
ne constituent que des documents purement unilatéraux qui, face aux
contestations de la SOCIETE1.), sont dépourvues de force probante.
Il appartient toutefois à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’exécution
des travaux allégués (enlèvement de matériaux restants et réparation partielle
d’un plancher). Elle reste en défaut de ce faire.
Le défendeur n’a cependant ni chiffré le coût des travaux restant à effectuer
ni formulé de demande à ce sujet et il ne fournit pas non plus de preuve
pertinente à cet égard de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de
déterminer le dommage subi de ce chef par PERSONNE2.).
Ni la commande en son principe, ni l’exécution de la pose du carrelage et la
confection des joints n’ont été contestées par PERSONNE2.). Le défendeur
a soutenu que le prix brut fixé aurait été de 3.000.- euros. Il ressort néanmoins
des courriels de la requérante du 28 et 31 mai 2024 que ces travaux ont été
proposés au prix de 3.000.- euros htva de sorte que PERSONNE2.) ne
pouvait ignorer qu’il s’agissait bien du prix net.
La demande de la SOCIETE1.) est donc à déclarer fondée pour le montant
de (3.000 + 510 =) 3.510.- euros.
Il suit de ce qui précède que le contredit est à rejeter et qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) de payer à la SOCIETE1.) la somme de 3.510.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2025, date de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
fondée pour le montant de 3.510.- euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 3.510.- euros avec les intérêts légaux à partir du 4
mars 2025 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.