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JPDOPA_1031 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection in construction dispute, ruling plaintiff failed to prove additional damages.

Numéro de cause JPDOPA_1031
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 3,510 euros regarding tiling work. While the defendant claimed an agreement covered further repairs, the plaintiff failed to provide evidence of these alleged damages or costs. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded legal costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Ord. cond. paiement; contredit: The court rejects an objection to a conditional payment order when the creditor fails to prove additional damages or costs claimed under a settlement agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection dismissal burden of proof construction dispute legal costs allocation arriérés d'entretien solde impayé frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

No. 1031/25

du 7 juillet 2025

Audience publique du lundi, sept juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la

procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance

de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Monsieur PERSONNE1.), suivant procuration écrite,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-613/25 rendue

en date du 26 février 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de

3.510.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 4 mars

2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er

avril 2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

Par lettre du greffier du 13 mai 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 16 juin 2025, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-613/25 du 26

février 2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 3.510.- euros avec les

intérêts légaux du chef de non-paiement d’une facture NUMERO1.) du 24

juin 2024 relative à des travaux de carrelage.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er

avril 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience

publique.

La SOCIETE1.) renvoie à une facture d’acompte du 7 juin 2023 à l’adresse

de PERSONNE2.) portant sur un montant de 9.329,56.- euros dont le

paiement aurait été réclamé devant le tribunal de paix de Diekirch. Dans le

cadre de ce procès, un expert judiciaire aurait été désigné. Les parties auraient

trouvé un arrangement, la SOCIETE1.) devant encore exécuter quelques

travaux et PERSONNE2.) s’engageant à régler le montant réclamé. Par

ailleurs, la SOCIETE1.) devrait encore procéder à la pose d’un carrelage et

l’application de joints en silicone au prix de 3.000.- euros htva. La

SOCIETE1.) aurait respecté tous ses engagements et PERSONNE2.) aurait

payé la facture ayant fait l’objet du précédent litige. Il n’aurait cependant pas

réglé la facture relative aux travaux de carrelage.

PERSONNE2.) précise que dans le cadre du litige antérieur, des non-finitions

et malfaçons auraient été constatées. Il aurait été convenu que la SOCIETE1.)

viendrait y remédier pour le 30 juin 2024 au plus tard et qu’il payerait le

montant de 9.329,56.- euros relatif à la facture litigieuse. Il aurait respecté

son engagement dans la confiance que la partie adverse procéderait aux

travaux promis, mais la SOCIETE1.) serait restée en défaut de procéder à la

remise en état. Il aurait même encore découvert d’autres vices, malfaçons et

dégradations causés par la SOCIETE1.). Dans le cadre du prédit

arrangement, il aurait été convenu que des travaux de carrelage seraient

encore effectués pour un prix total de 3.000.- euros. À l’heure actuelle, les

travaux, commencés en 2018, ne seraient toujours pas terminés. Il estime que

le coût des travaux restant à faire dépasserait de loin la somme de 3.000.-

euros.

La SOCIETE1.) conteste les affirmations du défendeur, qualifiant son

argumentaire de demande de remise gracieuse. Le chantier aurait été

correctement terminé et les termes de l’arrangement auraient été respectés.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure

forme.

Le tribunal retient tout d’abord que dans le cadre d’un litige antérieur, la

SOCIETE1.) avait réclamé paiement d’un montant de 9.329,56.- euros.

D’après les explications des parties, une expertise aurait été ordonnée et par

la suite, un arrangement aurait été trouvé entre parties. Aucune pièce y

relative n’est fournie par les parties mais elles s’accordent sur le principe d’un

tel arrangement.

Toujours est-il que PERSONNE2.) a réglé en date du 18 juin 2024 un

montant de 9.329,56.- euros à la SOCIETE1.).

La facture litigieuse est libellée : « Maison d’habitation sise à ADRESSE2.),

Travaux de transformation, Suivant proposition d’arrangement, réalisation

des travaux de carrelage suivant mail du 31/05/24 ».

Sur base des éléments fournis en cause, le tribunal constate que la requérante

ne conteste pas qu’aux termes de leur arrangement, elle devait procéder à

l’enlèvement de matériaux restants et à la réparation partielle d’un plancher,

les travaux de pose de carrelage et la réalisation de joints en silicone ayant

fait l’objet d’une commande séparée au prix de 3.000.- euros htva.

PERSONNE2.) affirme que d’autres travaux auraient dû être effectués

conformément aux termes de leur arrangement voire que de nouveaux

désordres seraient apparus.

Sur base de quelques courriels versés en cause, le tribunal n’est pas en mesure

de déterminer, ne serait-ce que partiellement, en quoi la SOCIETE1.) se serait

engagée à effectuer d’autres travaux. Par ailleurs, PERSONNE2.) a procédé

au paiement intégral de la facture ayant fait l’objet d’un premier litige et il a

été mis fin à la procédure à la demande des deux parties ce qui fait présumer

la bonne exécution des obligations réciproques découlant de l’arrangement.

La liste des réclamations et les photos versées en cause par PERSONNE2.)

ne constituent que des documents purement unilatéraux qui, face aux

contestations de la SOCIETE1.), sont dépourvues de force probante.

Il appartient toutefois à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’exécution

des travaux allégués (enlèvement de matériaux restants et réparation partielle

d’un plancher). Elle reste en défaut de ce faire.

Le défendeur n’a cependant ni chiffré le coût des travaux restant à effectuer

ni formulé de demande à ce sujet et il ne fournit pas non plus de preuve

pertinente à cet égard de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de

déterminer le dommage subi de ce chef par PERSONNE2.).

Ni la commande en son principe, ni l’exécution de la pose du carrelage et la

confection des joints n’ont été contestées par PERSONNE2.). Le défendeur

a soutenu que le prix brut fixé aurait été de 3.000.- euros. Il ressort néanmoins

des courriels de la requérante du 28 et 31 mai 2024 que ces travaux ont été

proposés au prix de 3.000.- euros htva de sorte que PERSONNE2.) ne

pouvait ignorer qu’il s’agissait bien du prix net.

La demande de la SOCIETE1.) est donc à déclarer fondée pour le montant

de (3.000 + 510 =) 3.510.- euros.

Il suit de ce qui précède que le contredit est à rejeter et qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) de payer à la SOCIETE1.) la somme de 3.510.-

euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2025, date de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

fondée pour le montant de 3.510.- euros ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 3.510.- euros avec les intérêts légaux à partir du 4

mars 2025 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.