Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling plaintiff fulfilled means obligation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for €1,228.08 regarding unpaid invoices. The plaintiff argued the defendant failed to provide necessary information to complete their Google business profile, while the defendant claimed the plaintiff only had an obligation of means. The court held that the plaintiff met its burden of means and the defendant failed to prove inequity, thus upholding the payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Where a party is bound by an obligation of means, the other party cannot be held liable for non-performance if the necessary information is not provided by the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1023/25
du 7 juillet 2025
Audience publique du lundi, sept juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au LBR sous le NUMERO1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Jessica RODRIGUES, avocat, en remplacement de Maître
Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
représentée par PERSONNE1.), gérant.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3641/24 rendue en
date du 24 septembre 2024 par le juge de paix directeur de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1228,08.-
euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 27 septembre
2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 octobre
2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 24 octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 16 décembre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 16 juin 2025.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3641/24 du 24
septembre 2024, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
de payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 1.228,08.- euros du chef
de solde impayé d’une facture n° NUMERO4.) du 5 juin 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 octobre
2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit à l’encontre
de la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
A l’audience du 16 juin 2025, la SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit et à la
condamnation de la défenderesse au paiement du montant réclamé. Dans le cadre
de la commande du 6 avril 2023, elle aurait fourni toutes les prestations requises
par la défenderesse. Avant l’introduction du contredit, la facture du 5 juin 2023
n’aurait jamais fait l’objet d’une contestation de sorte qu’elle serait à considérer
comme acceptée par application de l’article 109 du Code de commerce. A titre
subsidiaire, la défenderesse aurait engagé sa responsabilité contractuelle alors
qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations. La requérante sollicite encore l’octroi
d’une indemnité de procédure de 80.- euros.
La SOCIETE2.) affirme que la défenderesse aurait été chargée d’un référencement
en première page de google. A ces fins, elle aurait également dû souscrire à un
abonnement à l’annuaire en ligne. Très vite, elle se serait rendu compte que la
SOCIETE1.)
n’aurait pas les compétences requises pour effectuer un
référencement sur google. Après une recherche par « google meta », elle aurait
constaté qu’aucun référencement n’aurait été effectué par la SOCIETE1.) sur
google. Faute de « backlinks », elle n’aurait pas bénéficié de vues. La défenderesse
aurait néanmoins refusé d’annuler le contrat. En fait, elle n’aurait fait rien d’autre
qu’une page d’annuaire en ligne. S’agissant du référencement, la défenderesse
n’aurait rien fait et les mots-clés relatifs à son domaine n’auraient rien rapporté.
La SOCIETE1.) ne disposerait tout simple pas des moyens techniques pour faire
un référencement par google. Leur propre délégué commercial aurait été frustré de
ce fait. La défenderesse aurait donc acheté des « backlinks » ailleurs.
La SOCIETE1.) y réplique en donnant à considérer que la défenderesse n’aurait
pas fourni toutes les données nécessaires au référencement. Par ailleurs, la
SOCIETE1.) ne serait tenue que d’une obligation de moyens en ce qui concerne
les vues et clics enregistrés. Elle souligne avoir réagi aux doléances de son client
tel que cela résulterait des pièces versées en cause.
Tant la demande de la SOCIETE1.) que le contredit de la SOCIETE2.), ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables en la forme.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa
2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la SOCIETE1.) de prouver qu’elle
dispose d’une créance d’un montant de 1.228,08.- euros à l’égard de la
SOCIETE2.)
et partant que les prestations facturées ont été exécutées
conformément à ce qui avait été convenu entre les parties.
Le « bon de commande » n° NUMERO3.) signé en date du 6 avril 2023 porte sur
la souscription d’un produit « solutions Marketing/solution MyVisibility » avec
les prestations suivantes : optimisation du contenu, mise en ligne, optimisation du
contenu, gestion de la fiche google business, mise en ligne, pour un prix total de
1.188.- euros HTVA.
Les conditions générales de vente y annexées sont, en vertu d’une mention figurant
sur le bon de commande, expressément acceptées par la SOCIETE2.).
Afin d’aboutir dans sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) invoque à titre
principal la théorie de la facture acceptée.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les
achats et ventes se constatent entre commerçants par la facture acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s'applique non seulement
aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère
commercial (Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle).
Ce texte instaure une présomption légale de l’existence de la créance affirmée dans
la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats
commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée
(Cass. 24 janvier 2019, n°16/2019, SOCIETE3.) c/ SOCIETE4.)).
S’agissant en l’espèce d’un contrat de prestation de services et non d’un contrat de
vente, il y a dès lors lieu de vérifier, dans une première étape, si la facture litigieuse
a été acceptée et de déterminer ensuite, en cas de réponse positive, si cette
acceptation est suffisante pour faire admettre l’existence de la créance affirmée.
D’après la doctrine et la jurisprudence, l’acceptation d’une facture peut être
expresse ou tacite.
L’acceptation est tacite si elle se déduit du silence gardé par le client après avoir
réceptionné la facture.
En effet, le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance
de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle
se rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est
pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative de
protester.
La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant
du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de
l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de
son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les
circonstances de la cause (Cloquet, La Facture, no 586 et 587).
C’est la date de la réception de la facture qui fait courir le bref délai endéans lequel
la protestation doit être émise.
Il incombe au débiteur de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.
Il est toutefois admis que ces protestations ne présentent une valeur que si elles
sont précises, des protestations vagues n’empêchant pas la présomption
d’acceptation de sortir ses effets (Cloquet, La Facture, no 566 et 567).
En l’espèce, la réception de la facture litigieuse n’a pas fait l’objet de contestations.
Or, il ne peut pas être reproché à la SOCIETE2.) de ne pas avoir immédiatement
protesté contre la facture n° NUMERO4.) du 5 juin 2023 dans la mesure où cette
facture a été établie avant toute exécution du contrat. Il a été convenu entre parties
que le paiement se ferait par mensualités le 5 de chaque mois à partir du 5 juillet
2023.
Force est toutefois de constater qu’avec la fin du contrat au 6 avril 2024, la prédite
facture est devenue définitive et que la partie défenderesse l’a donc acceptée quant
à l’exécution des prestations y figurant. En effet, la première contestation émise
dans le contredit du 15 octobre 2024 est manifestement tardive. Dans son courrier
du 13 novembre 2023, la SOCIETE2.) (anciennement SOCIETE5.)) ne fournit le
moindre motif quant à résiliation requise du contrat, ce qui équivaut à une absence
de contestation. Par ailleurs, la partie défenderesse n’a fourni la moindre pièce
quant à une contestation émise de sa part avant son contredit du 15 octobre 2024.
Au vu de ce qui précède, la facture litigieuse vaut facture acceptée au sens des
principes dégagés de l’article 109 du Code de commerce, et engendre, en présence
d’un contrat de prestation de services, une présomption simple de l’existence de la
créance affirmée.
La présomption simple de l’existence de la créance affirmée est susceptible d’être
renversée par la défenderesse à condition que celle-ci rapporte la preuve contraire.
La partie défenderesse soutient que les prestations à réaliser par la SOCIETE1.)
n’auraient pas été exécutées.
Le tribunal estime cependant, sur base des pièces versées en cause de part et
d’autre, que cette preuve négative n’est pas rapportée en l’espèce.
La défenderesse verse des rapports hebdomadaires concernant le nombre des avis
recueillis sur google. Si le nombre en est très bas, il n’en découle aucune preuve
d’une inexécution par la SOCIETE1.) de ses obligations. Par ailleurs, le tribunal
n’est pas en mesure de tirer des conclusions quelconques des documents
« Acquisition de trafic : Source/Support de la session » en lien avec un
manquement de la SOCIETE1.).
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 2.1. des conditions
générales, dûment acceptées par la SOCIETE2.), « SOCIETE1.) s’engage à
déployer ses meilleurs efforts (obligation de moyens) afin d’exécuter le Service
conformément aux modalités définies dans le Bon de commande (…) SOCIETE1.)
ne garantit aucunement les résultats, notamment commerciaux, escomptés par le
Souscripteur du Service. ».
Il découle en revanche d’un échange de courriels ayant eu lieu entre le 30 octobre
et le 6 novembre 2023 que la SOCIETE1.) avait rendu la SOCIETE2.) attentive au
fait qu’elle aurait besoin de faire la connexion entre la fiche d’établissement google
et la fiche SOCIETE1.) de la défenderesse. À ces fins, la SOCIETE1.) avait requis
d’être rajoutée en tant qu’administrateur de la fiche google. La défenderesse ne
rapporte cependant pas la preuve d’avoir fait suite à ladite demande en obtention
de l’autorisation nécessaire pour la SOCIETE1.) afin d’améliorer les prestations
prévues par le contrat conclu entre parties.
De même, la défenderesse a été invitée à améliorer son « taux de complétion »,
ceci lui permettant une optimisation du référencement sur les moteurs de
recherche. Sur base de la fiche SOCIETE1.) versée par la défenderesse, ce taux du
profil n’était rempli qu’à 20%.
Tel que le prévoient les conditions générales, la SOCIETE1.) est tenue d’une
obligation de moyens. Au cas où le client ne fournit pas les informations
nécessaires à la SOCIETE1.), il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas
avoir réalisé les prestations sollicitées, tel qu’en l’espèce.
Au vu de tous les développements qui précèdent, la SOCIETE2.) n’a pas renversé
la présomption simple de l’existence de la créance affirmée.
Il y a partant lieu de condamner la SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) le
montant de 1.228,08.- euros, avec les intérêts au taux directeur de la Banque
centrale européenne majorés de la marge sur les mensualités respectives à partir
du 30ème jour après les échéances respectives de la facture jusqu’à solde.
La SOCIETE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure n’est pas fondée.
La contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Comme la valeur du litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros, le présent
jugement est rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) la somme de 1.228,08.- euros, avec les intérêts au
taux directeur de la Banque centrale européenne majorés de la marge sur les
mensualités respectives à partir du 30ème jour après les échéances respectives de la
facture jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.