Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_1023 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling plaintiff fulfilled means obligation.

Numéro de cause JPDOPA_1023
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for €1,228.08 regarding unpaid invoices. The plaintiff argued the defendant failed to provide necessary information to complete their Google business profile, while the defendant claimed the plaintiff only had an obligation of means. The court held that the plaintiff met its burden of means and the defendant failed to prove inequity, thus upholding the payment order.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Where a party is bound by an obligation of means, the other party cannot be held liable for non-performance if the necessary information is not provided by the former.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation of means conditional payment order objection dismissal business profile completion last resort judgment procedural costs inequity burden factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
La SOCIETE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du
Art. 238 n.c.p.c.
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du Code de commerce
comme acceptée par application de l’article 109 du Code de commerce.
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
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Texte complet

No. 1023/25

du 7 juillet 2025

Audience publique du lundi, sept juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au LBR sous le NUMERO1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Jessica RODRIGUES, avocat, en remplacement de Maître

Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

représentée par PERSONNE1.), gérant.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3641/24 rendue en

date du 24 septembre 2024 par le juge de paix directeur de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1228,08.-

euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 27 septembre

2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 octobre

2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 24 octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 16 décembre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

lundi, 16 juin 2025.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3641/24 du 24

septembre 2024, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

de payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 1.228,08.- euros du chef

de solde impayé d’une facture n° NUMERO4.) du 5 juin 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 octobre

2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit à l’encontre

de la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience du 16 juin 2025, la SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit et à la

condamnation de la défenderesse au paiement du montant réclamé. Dans le cadre

de la commande du 6 avril 2023, elle aurait fourni toutes les prestations requises

par la défenderesse. Avant l’introduction du contredit, la facture du 5 juin 2023

n’aurait jamais fait l’objet d’une contestation de sorte qu’elle serait à considérer

comme acceptée par application de l’article 109 du Code de commerce. A titre

subsidiaire, la défenderesse aurait engagé sa responsabilité contractuelle alors

qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations. La requérante sollicite encore l’octroi

d’une indemnité de procédure de 80.- euros.

La SOCIETE2.) affirme que la défenderesse aurait été chargée d’un référencement

en première page de google. A ces fins, elle aurait également dû souscrire à un

abonnement à l’annuaire en ligne. Très vite, elle se serait rendu compte que la

SOCIETE1.)

n’aurait pas les compétences requises pour effectuer un

référencement sur google. Après une recherche par « google meta », elle aurait

constaté qu’aucun référencement n’aurait été effectué par la SOCIETE1.) sur

google. Faute de « backlinks », elle n’aurait pas bénéficié de vues. La défenderesse

aurait néanmoins refusé d’annuler le contrat. En fait, elle n’aurait fait rien d’autre

qu’une page d’annuaire en ligne. S’agissant du référencement, la défenderesse

n’aurait rien fait et les mots-clés relatifs à son domaine n’auraient rien rapporté.

La SOCIETE1.) ne disposerait tout simple pas des moyens techniques pour faire

un référencement par google. Leur propre délégué commercial aurait été frustré de

ce fait. La défenderesse aurait donc acheté des « backlinks » ailleurs.

La SOCIETE1.) y réplique en donnant à considérer que la défenderesse n’aurait

pas fourni toutes les données nécessaires au référencement. Par ailleurs, la

SOCIETE1.) ne serait tenue que d’une obligation de moyens en ce qui concerne

les vues et clics enregistrés. Elle souligne avoir réagi aux doléances de son client

tel que cela résulterait des pièces versées en cause.

Tant la demande de la SOCIETE1.) que le contredit de la SOCIETE2.), ayant été

introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables en la forme.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa

2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la SOCIETE1.) de prouver qu’elle

dispose d’une créance d’un montant de 1.228,08.- euros à l’égard de la

SOCIETE2.)

et partant que les prestations facturées ont été exécutées

conformément à ce qui avait été convenu entre les parties.

Le « bon de commande » n° NUMERO3.) signé en date du 6 avril 2023 porte sur

la souscription d’un produit « solutions Marketing/solution MyVisibility » avec

les prestations suivantes : optimisation du contenu, mise en ligne, optimisation du

contenu, gestion de la fiche google business, mise en ligne, pour un prix total de

1.188.- euros HTVA.

Les conditions générales de vente y annexées sont, en vertu d’une mention figurant

sur le bon de commande, expressément acceptées par la SOCIETE2.).

Afin d’aboutir dans sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) invoque à titre

principal la théorie de la facture acceptée.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les

achats et ventes se constatent entre commerçants par la facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s'applique non seulement

aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère

commercial (Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle).

Ce texte instaure une présomption légale de l’existence de la créance affirmée dans

la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats

commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation

de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée

(Cass. 24 janvier 2019, n°16/2019, SOCIETE3.) c/ SOCIETE4.)).

S’agissant en l’espèce d’un contrat de prestation de services et non d’un contrat de

vente, il y a dès lors lieu de vérifier, dans une première étape, si la facture litigieuse

a été acceptée et de déterminer ensuite, en cas de réponse positive, si cette

acceptation est suffisante pour faire admettre l’existence de la créance affirmée.

D’après la doctrine et la jurisprudence, l’acceptation d’une facture peut être

expresse ou tacite.

L’acceptation est tacite si elle se déduit du silence gardé par le client après avoir

réceptionné la facture.

En effet, le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance

de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle

se rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est

pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative de

protester.

La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant

du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de

l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de

son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les

circonstances de la cause (Cloquet, La Facture, no 586 et 587).

C’est la date de la réception de la facture qui fait courir le bref délai endéans lequel

la protestation doit être émise.

Il incombe au débiteur de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.

Il est toutefois admis que ces protestations ne présentent une valeur que si elles

sont précises, des protestations vagues n’empêchant pas la présomption

d’acceptation de sortir ses effets (Cloquet, La Facture, no 566 et 567).

En l’espèce, la réception de la facture litigieuse n’a pas fait l’objet de contestations.

Or, il ne peut pas être reproché à la SOCIETE2.) de ne pas avoir immédiatement

protesté contre la facture n° NUMERO4.) du 5 juin 2023 dans la mesure où cette

facture a été établie avant toute exécution du contrat. Il a été convenu entre parties

que le paiement se ferait par mensualités le 5 de chaque mois à partir du 5 juillet

2023.

Force est toutefois de constater qu’avec la fin du contrat au 6 avril 2024, la prédite

facture est devenue définitive et que la partie défenderesse l’a donc acceptée quant

à l’exécution des prestations y figurant. En effet, la première contestation émise

dans le contredit du 15 octobre 2024 est manifestement tardive. Dans son courrier

du 13 novembre 2023, la SOCIETE2.) (anciennement SOCIETE5.)) ne fournit le

moindre motif quant à résiliation requise du contrat, ce qui équivaut à une absence

de contestation. Par ailleurs, la partie défenderesse n’a fourni la moindre pièce

quant à une contestation émise de sa part avant son contredit du 15 octobre 2024.

Au vu de ce qui précède, la facture litigieuse vaut facture acceptée au sens des

principes dégagés de l’article 109 du Code de commerce, et engendre, en présence

d’un contrat de prestation de services, une présomption simple de l’existence de la

créance affirmée.

La présomption simple de l’existence de la créance affirmée est susceptible d’être

renversée par la défenderesse à condition que celle-ci rapporte la preuve contraire.

La partie défenderesse soutient que les prestations à réaliser par la SOCIETE1.)

n’auraient pas été exécutées.

Le tribunal estime cependant, sur base des pièces versées en cause de part et

d’autre, que cette preuve négative n’est pas rapportée en l’espèce.

La défenderesse verse des rapports hebdomadaires concernant le nombre des avis

recueillis sur google. Si le nombre en est très bas, il n’en découle aucune preuve

d’une inexécution par la SOCIETE1.) de ses obligations. Par ailleurs, le tribunal

n’est pas en mesure de tirer des conclusions quelconques des documents

« Acquisition de trafic : Source/Support de la session » en lien avec un

manquement de la SOCIETE1.).

Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 2.1. des conditions

générales, dûment acceptées par la SOCIETE2.), « SOCIETE1.) s’engage à

déployer ses meilleurs efforts (obligation de moyens) afin d’exécuter le Service

conformément aux modalités définies dans le Bon de commande (…) SOCIETE1.)

ne garantit aucunement les résultats, notamment commerciaux, escomptés par le

Souscripteur du Service. ».

Il découle en revanche d’un échange de courriels ayant eu lieu entre le 30 octobre

et le 6 novembre 2023 que la SOCIETE1.) avait rendu la SOCIETE2.) attentive au

fait qu’elle aurait besoin de faire la connexion entre la fiche d’établissement google

et la fiche SOCIETE1.) de la défenderesse. À ces fins, la SOCIETE1.) avait requis

d’être rajoutée en tant qu’administrateur de la fiche google. La défenderesse ne

rapporte cependant pas la preuve d’avoir fait suite à ladite demande en obtention

de l’autorisation nécessaire pour la SOCIETE1.) afin d’améliorer les prestations

prévues par le contrat conclu entre parties.

De même, la défenderesse a été invitée à améliorer son « taux de complétion »,

ceci lui permettant une optimisation du référencement sur les moteurs de

recherche. Sur base de la fiche SOCIETE1.) versée par la défenderesse, ce taux du

profil n’était rempli qu’à 20%.

Tel que le prévoient les conditions générales, la SOCIETE1.) est tenue d’une

obligation de moyens. Au cas où le client ne fournit pas les informations

nécessaires à la SOCIETE1.), il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas

avoir réalisé les prestations sollicitées, tel qu’en l’espèce.

Au vu de tous les développements qui précèdent, la SOCIETE2.) n’a pas renversé

la présomption simple de l’existence de la créance affirmée.

Il y a partant lieu de condamner la SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) le

montant de 1.228,08.- euros, avec les intérêts au taux directeur de la Banque

centrale européenne majorés de la marge sur les mensualités respectives à partir

du 30ème jour après les échéances respectives de la facture jusqu’à solde.

La SOCIETE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure n’est pas fondée.

La contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Comme la valeur du litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros, le présent

jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) la somme de 1.228,08.- euros, avec les intérêts au

taux directeur de la Banque centrale européenne majorés de la marge sur les

mensualités respectives à partir du 30ème jour après les échéances respectives de la

facture jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en

tête et avons signé avec le greffier.