Tenant eviction upheld after losing refugee status, granted six-month departure deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant, having lost her international protection status, is an unlawful occupant and must vacate the property. While the eviction request was substantively supported, the court granted a six-month departure deadline to account for the specific difficulties faced by a single-parent family with limited resources. The defendant was ordered to pay the state's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er et 24 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale; When a tenant loses international protection status, they become an unlawful occupant, but courts may grant extended eviction deadlines for single-parent families with limited resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1026/25
du 7 juillet 2025
Audience publique du lundi, sept juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Luc FRIEDEN, ayant ses
bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de
besoin par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de
l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à L-1734
Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Samuel BECHATA, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 11 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, à l'audience publique du lundi, 26 mai 2025, pour y entendre statuer sur
le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 16 juin 2025.
La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 11 avril
2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir
constater l’échéance de l’engagement signé le 11 janvier 2024, de voir constater
qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.) et la voir
condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la
notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elle de ce faire, voir
autoriser le requérant à procéder à l’expulsion forcée.
La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.
A la prédite audience, la partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à
disposition d’un logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la
loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. La défenderesse
refuserait de quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce faire au 1er mars
2023 au plus tard.
PERSONNE2.) n’a pas contesté la demande en son principe. Elle a toutefois
sollicité un délai de déguerpissement supérieur ou égal à six mois en mettant en
exergue le respect de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, la
précarité sociale de la défenderesse ainsi que la complexité du marché locatif au
Luxembourg.
L’ETAT s’est opposé à cette demande, estimant que la défenderesse aurait déjà
profité de multiples prolongations.
La requête, non contestée à cet égard, est recevable en la forme.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) bénéficie du statut de réfugié depuis
le 4 mars 2022 et n’est donc plus à qualifier de demandeur de protection
internationale depuis cette date. Il en découle qu’à compter de ce jour, elle ne peut
plus prétendre aux conditions matérielles d’accueil telles que prévues aux articles
1er et 24 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est engagée (cf.
engagement unilatéral signé en date du 11 janvier 2024) à payer à l’ONA une
indemnité d’occupation mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour
le 1er mars 2023 au plus tard. Par courrier recommandé du 6 février 2025, le
responsable de l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) qu’elle ne bénéficie plus des
conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en
cours de procédure et il l’a sommée de quitter le logement pour le 6 mars 2025 au
plus tard.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que
PERSONNE2.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre des lieux mis
à sa disposition par l’ONA.
Indépendamment de l’incidence de la Convention relative aux droits des enfants
du 20 novembre 1989 sur les litiges de bail à loyer, les tribunaux, dès qu’ils sont
amenés à prononcer le déguerpissement de locataires, tiennent compte de la
présence d’enfants et ont dès lors tendance à allouer des délais déguerpissement
plus longs afin de permettre aux familles condamnées à déguerpir de trouver un
logement de rechange, la recherche d’un tel logement étant comme en l’espèce
certainement plus fastidieuse pour une famille monoparentale ne disposant que de
faibles ressources.
La demande de l’ETAT tendant au déguerpissement de PERSONNE2.) est dès lors
fondée et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de six mois à partir de la
notification du présent jugement pour libérer les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile, il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance de l’engagement signé le 11 janvier 2024 ;
constate que PERSONNE2.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE1.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
partant condamne PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard six mois après la notification du présent
jugement ;
au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière,
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.