Court partially allowed appeal, annulling first instance for missing corporal punishment duration and baton confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's appeal unfounded while partially upholding the prosecution's appeal. The first instance judgment was annulled because it omitted the duration of corporal punishment for the fine and incorrectly ordered the confiscation of a baton not part of the current case file. Consequently, the court fixed the corporal punishment at fifteen days, confirmed the vehicle confiscation, and rejected the baton confiscation due to procedural separation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29 Code pénal; Art. 185, 199, 202, 203, 209, 211, 215 Code de procédure pénale: The court must fix the duration of corporal punishment upon conviction for a fine, and confiscation orders must align with the specific case file under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 294/25 VI.
du 7 juillet 2025
(Not. 41632/22/CC et
25614/23/CC et
32892/23/CC et
15981/24/CC et
39758/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
réputé contradictoire
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement
à l’égard
du prévenu
PERSONNE1.)
par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 29 janvier 2025, sous le numéro 310/2025, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 mars 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 4 mars 2025 par le
représentant du ministère public, appel limité au seul prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal contre un jugement n°310/2025
rendu contradictoirement le 29 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité au seul
prévenu PERSONNE1.).
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir ordonné la jonction
des affaires introduites sous les notices 41632/22/CC, 25614/23/CC, 32892/23/CC,
15981/24/CC et 39758/24/CC, après s’être déclaré compétent pour connaître des
contraventions libellées et après avoir acquitté PERSONNE1.) de l’infraction en
matière de circulation pour défaut d’un contrat d’assurance valable, a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois, à une amende
de 1.500 euros ainsi qu’à huit interdictions de conduire fermes d’une durée totale de
122 mois (9+18+16+3+18+18+22+18 mois) pour, étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique,
-
le 4 octobre 2022, vers 1.45 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, alors son
organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,5 ng/ml, et ne pas s’être
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
-
le 15 mai 2023, vers 20.02 heures à ADRESSE4.), avoir conduit un véhicule sans
être titulaire d’un permis de conduire valable,
-
le 9 septembre 2023, vers 2.35 heures à ADRESSE5.), avoir circulé avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72 mg par litre
d'air expiré, avoir circulé, alors son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce de 4,15 ng/ml, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, et ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à
50km/h en agglomération, en l’espèce avoir circulé à une vitesse de 66km/h, le
dépassement étant supérieur à 15km/h,
-
le 17 avril 2024, vers 1.03 heures à ADRESSE6.), avoir conduit un véhicule sans
être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction
de conduire prononcée par ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge
d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au
prévenu le 21 février 2024,
-
le 18 octobre 2024, vers 11.45 heures à ADRESSE7.), avoir circulé, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55
mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95 mg par litre d'air expiré, et avoir
conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé
sous le NUMERO1.), saisi le 17 avril 2024, et la matraque saisie le 4 octobre 2022.
A l’audience de la Cour d’appel du 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.), dont
l’envoi recommandé contenant la convocation à cette audience a été régulièrement
remis à sa personne le 4 avril 2025 au vu des pièces soumises à la Cour d’appel, ne
s’est présenté ni en personne ni par avocat. Il convient donc de statuer par un arrêt
réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 185 (2bis) du Code de
procédure pénale.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
quant aux infractions retenues et peines prononcées.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
D’emblée il convient de préciser que c’est à bon droit que la juridiction de première
instance a ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les
notices 41632/22/CC, 25614/23/CC, 32892/23/CC, 15981/24/CC et 39758/24/CC
pour statuer par un seul jugement.
C’est encore à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à
connaître des contraventions au Code de la route libellées dans la citation sub 3)
dans la notice n°41632/22/CC et sub 4) dans la notice n°32892/23/CC à charge de
PERSONNE1.).
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions
libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance
d’appel sur base des déclarations du prévenu effectués les 4 octobre 2022, 9
septembre 2023 et 17 avril 2024 auprès de la police quant aux faits des 4 octobre
2022, 9 septembre 2023 et 17 avril 2024, réitérées le 3 janvier 2025 à l’audience
correctionnelle, des constatations policières consignées dans les procès-verbaux de
police n°24212/2022 du 4 octobre 2022, n°41332/2023 du 15 mai 2023, n°596/2023
du 9 septembre 2023, n°21638/2024 du 17 avril 2024, n°1654/2024 du 21 octobre
2024, du résultat des expertises toxicologiques des 9 novembre 2022 et 9 octobre
2023, du résultat des analyses par éthylomètre de l'haleine des 9 septembre 2023 et
18 octobre 2024, des informations obtenues de la part des autorités françaises via le
Centre de coopération policière et douanière Luxembourg (CCPD) les 16 mai 2023
(n°LU-2023008931-001-001) et 11 septembre 2023 (n°LU-2023015268-001-001)
renseignant une suspension du permis de conduire de PERSONNE1.) notifiée le 10
décembre 2022, ainsi que le 18 octobre 2024 (n°LU-2024-018603-001-001)
renseignant l’annulation du permis de conduire de PERSONNE1.) notifiée le 25 juin
2024 et de l’ordonnance d’interdiction de conduire provisoire rendue le 15 décembre
2023 par le juge d'instruction dans la notice 32892/23/CC et notifiée au prévenu le 21
février 2024.
C’est en outre à juste titre qu’il a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction du défaut d’un
contrat d’assurance valable laquelle n’est pas établie au vu des éléments du dossier
répressif relatif aux faits du 4 octobre 2022 dans la notice 41632/22/CC.
Le jugement entrepris est à réformer quant aux règles de concours appliquées en ce
que les infractions sub 1) et sub 2) sous la notice 41632/22/CC se trouvent en
concours idéal. Conformément au jugement entrepris, les infractions sub 1), sub 2) et
sub 4) retenues sous la notice 32892/23/CC se trouvent en concours idéal et ce
groupe d'infractions se trouve en concours réel avec l'infraction retenue sub 3) sous
la même notice. Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que les
infractions sous la notice 39758/24/CC se trouvent en concours réel. Ces différents
groupes d'infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec les
infractions retenues sous les autres notices (25614/23/CC et 15981/24/CC) qui se
trouvent elles-mêmes encore en concours réel entre elles.
Les peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdictions de conduire prononcées
par le juge de première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits commis
par PERSONNE1.), notamment au vu de la multiplicité des faits commis par lui,
partant sont à maintenir.
Le jugement entrepris est également à confirmer quant au caractère ferme de la peine
d’emprisonnement au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.) en France. Il
en est de même du caractère ferme des interdictions de conduire prononcées eu
égard aux antécédents du prévenu en matière de circulation routière en France.
Le juge de première instance a cependant, en condamnant le prévenu à une amende,
omis de fixer en même temps en application de l’article 29 du Code pénal la durée de
la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende.
Il échet partant d’annuler le jugement de première instance sur ce point et de fixer,
par évocation, la durée de la contrainte par corps à quinze jours.
Le jugement déféré est finalement à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a
ordonné la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé NUMERO1.)
appartenant au prévenu et utilisé par lui pour commettre l’infraction retenue à sa
charge sous la notice 15981/24/CC.
Il faut finalement constater que le procès-verbal de la saisie de la matraque ne fait
pas partie d’un dossier dont la Cour d’appel se trouve actuellement saisie, mais que
des procès-verbaux séparés ont été dressés tant pour violation de la loi sur les armes
que pour la saisie de la matraque et qu’un dossier séparé a été ouvert sous la notice
42067/22/CD de ce chef. Il échet partant d’annuler le jugement de première instance
en ce qu’il a ordonné la confiscation de la matraque.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
un arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
annule le jugement de première instance en ce que le tribunal a omis de fixer la durée
de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende prononcée
contre PERSONNE1.) et en ce qu’il a ordonné la confiscation par mesure de sécurité
de la matraque saisie suivant procès-verbal de saisie n°24215/2022 du 4 octobre
2022 dressé par le Commissariat Differdange ;
évoquant et statuant à nouveau :
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
réformant :
dit que les infractions sub 1) et sub 2) sous la notice 41632/22/CC se trouvent en
concours idéal entre elles et en concours réel avec les autres infractions retenues
sous les autres notices ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 18,35
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par
application de l’article 29 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211
et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.