Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_294 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, annulling first instance for missing corporal punishment duration and baton confiscation.

Numéro de cause CA6_294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's appeal unfounded while partially upholding the prosecution's appeal. The first instance judgment was annulled because it omitted the duration of corporal punishment for the fine and incorrectly ordered the confiscation of a baton not part of the current case file. Consequently, the court fixed the corporal punishment at fifteen days, confirmed the vehicle confiscation, and rejected the baton confiscation due to procedural separation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 29 Code pénal; Art. 185, 199, 202, 203, 209, 211, 215 Code de procédure pénale: The court must fix the duration of corporal punishment upon conviction for a fine, and confiscation orders must align with the specific case file under review.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional appeal corporal punishment duration confiscation of property procedural separation criminal procedure code penal code judgment annulment conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 29 Code pénal
omis de fixer en même temps en application de l’article 29 du Code pénal la durée de
Art. 185 Code de procédure pénale
réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 185 (2bis) du Code de
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
Art. 215 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 29 du Code pénal
omis de fixer en même temps en application de l’article 29 du Code pénal la durée de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 294/25 VI.

du 7 juillet 2025

(Not. 41632/22/CC et

25614/23/CC et

32892/23/CC et

15981/24/CC et

39758/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

réputé contradictoire

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement

à l’égard

du prévenu

PERSONNE1.)

par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 29 janvier 2025, sous le numéro 310/2025, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 mars 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 4 mars 2025 par le

représentant du ministère public, appel limité au seul prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué, n’a

comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal contre un jugement n°310/2025

rendu contradictoirement le 29 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité au seul

prévenu PERSONNE1.).

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir ordonné la jonction

des affaires introduites sous les notices 41632/22/CC, 25614/23/CC, 32892/23/CC,

15981/24/CC et 39758/24/CC, après s’être déclaré compétent pour connaître des

contraventions libellées et après avoir acquitté PERSONNE1.) de l’infraction en

matière de circulation pour défaut d’un contrat d’assurance valable, a condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois, à une amende

de 1.500 euros ainsi qu’à huit interdictions de conduire fermes d’une durée totale de

122 mois (9+18+16+3+18+18+22+18 mois) pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique,

-

le 4 octobre 2022, vers 1.45 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, alors son

organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,5 ng/ml, et ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation,

-

le 15 mai 2023, vers 20.02 heures à ADRESSE4.), avoir conduit un véhicule sans

être titulaire d’un permis de conduire valable,

-

le 9 septembre 2023, vers 2.35 heures à ADRESSE5.), avoir circulé avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72 mg par litre

d'air expiré, avoir circulé, alors son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce de 4,15 ng/ml, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis

de conduire valable, et ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à

50km/h en agglomération, en l’espèce avoir circulé à une vitesse de 66km/h, le

dépassement étant supérieur à 15km/h,

-

le 17 avril 2024, vers 1.03 heures à ADRESSE6.), avoir conduit un véhicule sans

être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction

de conduire prononcée par ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge

d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au

prévenu le 21 février 2024,

-

le 18 octobre 2024, vers 11.45 heures à ADRESSE7.), avoir circulé, même en

l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55

mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95 mg par litre d'air expiré, et avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé

sous le NUMERO1.), saisi le 17 avril 2024, et la matraque saisie le 4 octobre 2022.

A l’audience de la Cour d’appel du 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.), dont

l’envoi recommandé contenant la convocation à cette audience a été régulièrement

remis à sa personne le 4 avril 2025 au vu des pièces soumises à la Cour d’appel, ne

s’est présenté ni en personne ni par avocat. Il convient donc de statuer par un arrêt

réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 185 (2bis) du Code de

procédure pénale.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues et peines prononcées.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

D’emblée il convient de préciser que c’est à bon droit que la juridiction de première

instance a ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les

notices 41632/22/CC, 25614/23/CC, 32892/23/CC, 15981/24/CC et 39758/24/CC

pour statuer par un seul jugement.

C’est encore à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à

connaître des contraventions au Code de la route libellées dans la citation sub 3)

dans la notice n°41632/22/CC et sub 4) dans la notice n°32892/23/CC à charge de

PERSONNE1.).

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions

libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance

d’appel sur base des déclarations du prévenu effectués les 4 octobre 2022, 9

septembre 2023 et 17 avril 2024 auprès de la police quant aux faits des 4 octobre

2022, 9 septembre 2023 et 17 avril 2024, réitérées le 3 janvier 2025 à l’audience

correctionnelle, des constatations policières consignées dans les procès-verbaux de

police n°24212/2022 du 4 octobre 2022, n°41332/2023 du 15 mai 2023, n°596/2023

du 9 septembre 2023, n°21638/2024 du 17 avril 2024, n°1654/2024 du 21 octobre

2024, du résultat des expertises toxicologiques des 9 novembre 2022 et 9 octobre

2023, du résultat des analyses par éthylomètre de l'haleine des 9 septembre 2023 et

18 octobre 2024, des informations obtenues de la part des autorités françaises via le

Centre de coopération policière et douanière Luxembourg (CCPD) les 16 mai 2023

(n°LU-2023008931-001-001) et 11 septembre 2023 (n°LU-2023015268-001-001)

renseignant une suspension du permis de conduire de PERSONNE1.) notifiée le 10

décembre 2022, ainsi que le 18 octobre 2024 (n°LU-2024-018603-001-001)

renseignant l’annulation du permis de conduire de PERSONNE1.) notifiée le 25 juin

2024 et de l’ordonnance d’interdiction de conduire provisoire rendue le 15 décembre

2023 par le juge d'instruction dans la notice 32892/23/CC et notifiée au prévenu le 21

février 2024.

C’est en outre à juste titre qu’il a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction du défaut d’un

contrat d’assurance valable laquelle n’est pas établie au vu des éléments du dossier

répressif relatif aux faits du 4 octobre 2022 dans la notice 41632/22/CC.

Le jugement entrepris est à réformer quant aux règles de concours appliquées en ce

que les infractions sub 1) et sub 2) sous la notice 41632/22/CC se trouvent en

concours idéal. Conformément au jugement entrepris, les infractions sub 1), sub 2) et

sub 4) retenues sous la notice 32892/23/CC se trouvent en concours idéal et ce

groupe d'infractions se trouve en concours réel avec l'infraction retenue sub 3) sous

la même notice. Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que les

infractions sous la notice 39758/24/CC se trouvent en concours réel. Ces différents

groupes d'infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec les

infractions retenues sous les autres notices (25614/23/CC et 15981/24/CC) qui se

trouvent elles-mêmes encore en concours réel entre elles.

Les peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdictions de conduire prononcées

par le juge de première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits commis

par PERSONNE1.), notamment au vu de la multiplicité des faits commis par lui,

partant sont à maintenir.

Le jugement entrepris est également à confirmer quant au caractère ferme de la peine

d’emprisonnement au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.) en France. Il

en est de même du caractère ferme des interdictions de conduire prononcées eu

égard aux antécédents du prévenu en matière de circulation routière en France.

Le juge de première instance a cependant, en condamnant le prévenu à une amende,

omis de fixer en même temps en application de l’article 29 du Code pénal la durée de

la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende.

Il échet partant d’annuler le jugement de première instance sur ce point et de fixer,

par évocation, la durée de la contrainte par corps à quinze jours.

Le jugement déféré est finalement à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a

ordonné la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé NUMERO1.)

appartenant au prévenu et utilisé par lui pour commettre l’infraction retenue à sa

charge sous la notice 15981/24/CC.

Il faut finalement constater que le procès-verbal de la saisie de la matraque ne fait

pas partie d’un dossier dont la Cour d’appel se trouve actuellement saisie, mais que

des procès-verbaux séparés ont été dressés tant pour violation de la loi sur les armes

que pour la saisie de la matraque et qu’un dossier séparé a été ouvert sous la notice

42067/22/CD de ce chef. Il échet partant d’annuler le jugement de première instance

en ce qu’il a ordonné la confiscation de la matraque.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

un arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

annule le jugement de première instance en ce que le tribunal a omis de fixer la durée

de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende prononcée

contre PERSONNE1.) et en ce qu’il a ordonné la confiscation par mesure de sécurité

de la matraque saisie suivant procès-verbal de saisie n°24215/2022 du 4 octobre

2022 dressé par le Commissariat Differdange ;

évoquant et statuant à nouveau :

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

réformant :

dit que les infractions sub 1) et sub 2) sous la notice 41632/22/CC se trouvent en

concours idéal entre elles et en concours réel avec les autres infractions retenues

sous les autres notices ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 18,35

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par

application de l’article 29 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211

et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.