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CA6_293 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, granting full suspension of driving ban but confirming fine and jail term.

Numéro de cause CA6_293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to grant a full suspension of the driving ban. While the court confirmed the fine and the jail term for non-payment, it adjusted the duration of the detention to 13 days. The decision was based on the defendant's sincere explanation and apparent realization of the offense, which justified suspending the driving ban entirely.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant demonstrates sincere remorse and explains mitigating circumstances, the appellate court may grant a full suspension of the execution of a driving ban while confirming the underlying penalty.

Mots-clés

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driving ban suspension partial appeal success sincere remorse correctional fine detention duration traffic offense appeal judicial reform conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 118 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
ajoutant l’article 118 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
Article 30, paragraph 1 of the Penal Code
doit être fixée à 13 jours par application de l’article 30, alinéa 1er du Code pénal.
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 293/25 VI.

du 7 juillet 2025

(Not. 8121/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 28 février 2025 sous le numéro 143/2025 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 14 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Georges HELLENBRAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal contre un

jugement n°143/2025 rendu contradictoirement le 28 février 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une amende

correctionnelle de 1.250 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de quinze

mois assortie quant à son exécution du sursis partiel sur douze mois et de l’exception

pour trajets professionnels sur la durée restante de trois mois, pour, le 11 décembre

2024 vers 19.30 heures à ADRESSE3.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75 mg par litre d’air expiré, et avoir

commis deux contraventions au Code de la route, soit un défaut d’avoir circulé en

marche normale près du bord droit de la chaussée et un défaut de se comporter

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Par le même

jugement, le prévenu a été acquitté des contraventions respectives de changement

non réglementaire de file ou de voie de circulation, de changement de voie de

circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et de défaut de

conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, motif pris d’une

insuffisance d’éléments à charge au vu du dossier pour ces infractions.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 juin 2025, PERSONNE1.) n’a pas

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il appelle à la clémence de la

Cour et présente ses excuses pour avoir conduit en état d’ivresse en soulignant qu’il

s’agit d’une première dans son chef.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a expliqué que l’appel était limité

à la peine et a demandé, par réformation, à voir réduire l’interdiction de conduire à

douze mois et à la voir assortir du sursis intégral au vu du faible trouble à l’ordre

public, de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de

PERSONNE1.) et de l’ancienneté des faits inscrits au casier judiciaire, en précisant

que l’amende n’est pas contestée.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu, qu’en ce

qui concerne les peines prononcées en première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions

reprochées à PERSONNE1.) par le Procureur d’Etat, celles-ci étant connexes au délit

de conduite en état d’ivresse.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

Le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs sur ce point en ce qu’il

a acquitté PERSONNE1.) du chef des contraventions respectives du changement

non réglementaire de file ou de voie de circulation, du changement de voie de

circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et du défaut de

conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

C’est encore à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu du délit de

conduite en état d’ivresse et des deux contraventions ci-avant visées, infractions qui

restent établies à sa charge en instance d’appel sur base des aveux du prévenu et

des consignations faites par les agents de police dans le procès-verbal de police

n°41139/2024 du 11 décembre 2024 contenant notamment les constatations

policières quant à l’état du conducteur, le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué

sur lui, ainsi que les consignations relatives à l’appel téléphonique d’un témoin

oculaire au numéro de secours.

La peine d’amende de 1.250 euros et l’interdiction de conduire de quinze mois,

assortie d’un sursis partiel de douze mois et de l’exception pour trajets professionnels

pour la partie non assortie du sursis, prononcées par le juge de première instance

sont légales et adaptées en leur quantum à la gravité des faits, à un antécédent

judiciaire du 7 mai 2020 en matière de circulation et à la situation financière et

professionnelle du prévenu. Elles sont partant à confirmer, sauf à accorder par

réformation à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral pour l’exécution de cette

interdiction de conduire eu égard à ses explications et à une prise de conscience

paraissant sincère dans son chef.

Le jugement est partant à réformer sur ce point, ainsi qu’à rectifier quant à la durée

de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 1.250 euros, qui

doit être fixée à 13 jours par application de l’article 30, alinéa 1er du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine de l’interdiction de

conduire de quinze (15) mois prononcée en première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à rectifier la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de mille deux cent

cinquante (1.250) euros en la fixant à treize (13) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant l’article 118 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques et par application des articles 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.