Court partially allowed appeal, reducing fine to 500 euros and shortening driver ban to 28 months due to vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed appeals by the prosecution and the defendant against a first-instance judgment. The lower court had imposed a 500 euro fine and a 49-month driver ban with a partial stay of execution. The appellate court found the ban duration illegal and the fine excessive relative to the confiscated vehicle's value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale; The appellate court must reform a first-instance judgment if the duration of a driver's ban is illegal or if the supplementary fine exceeds the value of the confiscated vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 292/25 VI.
du 7 juillet 2025
(Not. 10117/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 février 2025, sous le numéro
559/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 février 2025 par le représentant du ministère public et le 17 mars
2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Nancy NTOLO NGO’O, avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 27 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel au pénal contre un
jugement n°559/2025 rendu contradictoirement le 20 février 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 17 mars 2025 au même greffe, PERSONNE1.) a également
interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître de l’ensemble des infractions libellées à charge du prévenu, a
condamné PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à deux interdictions
de conduire de vingt-quatre mois et dix-neuf mois, assorties quant à leur exécution
d’un sursis partiel pour trente-et-un mois, pour, étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 26 août 2020, sur la RD ADRESSE3.), commune
de ADRESSE4.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,88 g par litre de sang,
avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances, ne pas
s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées,
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et avoir
effectué un dépassement mettant en danger les autres usagers. Le jugement a
encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé sous le
n°NUMERO1.) appartenant au prévenu, en fixant l’amende subsidiaire à 2.000 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 juin 2025, le prévenu n’a pas contesté
la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais uniquement la durée totale des
interdictions de conduire et la confiscation de la voiture. Son mandataire demande à
voir réduire la durée des interdictions de conduire en estimant qu’une durée totale de
quarante-trois mois est trop élevée. Quant à la confiscation du véhicule, qui fut à l’état
d’épave suite à l’accident, il donne à considérer que son mandant ne travaille pas,
qu’il vit chez sa mère et a une situation assez précaire, pour solliciter une réduction
de l’amende subsidiaire.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées et de la
confiscation. Il demande à voir réformer le jugement entrepris quant aux interdictions
de conduire prononcées au motif que le tribunal a cumulé les peines en prononçant
deux interdictions de conduire pour deux infractions qui se trouvent en concours idéal,
alors que le cumul des interdictions de conduire ne s’applique qu’en présence d’un
concours réel d’infractions. Il demande dès lors à ne prononcer qu’une seule
interdiction de conduire de quarante-trois mois.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré territorialement compétent
pour connaître des faits commis en France au regard de l’article 5 du Code de
procédure pénale et qu’il s’est encore déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 3) à 8) à charge de PERSONNE1.) en raison de leur
connexité avec les délits libellés sub 1) et sub 2).
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
coups et blessures involontaires, de l’infraction de conduite en état d’ivresse, ainsi
que des contraventions de conduite d’un véhicule à une vitesse dangereuse, de ne
pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées,
de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et d’un
dépassement mettant en danger les autres usagers, étant précisé que ce dernier s’est
rendu coupable de ces infractions le 26 août 2020, infractions qui restent établies à
sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations de la
gendarmerie nationale française dans l’enquête préliminaire (procès-verbal n°01104
de l’année 2020, code unité 14325) transmise le 16 mars 2021 aux autorités
luxembourgeoises.
En retenant à charge du prévenu les infractions dont question ci-avant et en
prononçant du chef des deux délits retenus sub 1) et sub 2) deux interdictions de
conduire de vingt-quatre mois et de dix-neuf mois après avoir correctement admis
que ces infractions se trouvaient en concours idéal, la juridiction du premier degré a
prononcé une peine illégale.
Cette illégalité doit entraîner l’annulation du jugement entrepris sur le seul point de la
peine d’interdiction de conduire prononcée.
L’affaire étant en état de recevoir une solution définitive, la Cour évoque par
application de l’article 215 du Code de procédure pénale quant à l’interdiction de
conduire à prononcer.
Aux termes de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, de la gravité des faits commis, de l’ancienneté
des faits, des antécédents judiciaires du prévenu, de sa situation personnelle, dont le
fait qu’à la suite de l’accident il a lui-même subi des blessures ayant entrainé une
invalidité, et de son repentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide que les
infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu sont adéquatement
sanctionnées par une interdiction de conduire dont la durée est à fixer à vingt-huit
mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral.
Pour le surplus, la peine d’amende est légale et sanctionne de façon appropriée les
infractions commises.
Il y a encore lieu de confirmer la confiscation qui a été ordonnée en ce qui concerne
la voiture appartenant au prévenu, qui a été fortement endommagée lors de l’accident
du 26 août 2020, aux motifs retenus par la juridiction de première instance. En effet,
par application de l’article 12 § 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, la
confiscation du véhicule du prévenu est obligatoire eu égard à la récidive de
PERSONNE1.), déjà condamné par jugement du 25 octobre 2018 pour conduite en
état d’ivresse, endéans un délai de trois ans.
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le taux de
l’amende subsidiaire à l’exécution de la confiscation du véhicule ne peut dépasser la
valeur du véhicule confisqué.
Il résulte du dossier répressif et notamment des photos prises sur le lieu de l’accident
que le véhicule de PERSONNE1.), en l’espèce un véhicule de marque X, immatriculé
sous le n°NUMERO1.), la première immatriculation datant du 2 décembre 2015, a été
complètement endommagé et que « vu l’état du véhicule, il est nécessaire de
désincarcérer la victime pour la médicaliser » (procès-verbal de transport
constatations et mesures prises de la Gendarmerie nationale du 27 août 2020).
Au vu des indications fournies par le prévenu à l’audience de la Cour en ce qui
concerne la valeur du véhicule confisqué, l’amende subsidiaire est à réduire au
montant de 500 euros.
La durée de la contrainte par corps est à adapter en conséquence, conformément au
dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit les appels partiellement fondés ;
annule le jugement pour autant que le juge de première instance a prononcé une
peine d’interdiction de conduire illégale ;
évoquant partiellement et y statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues à sa
charge à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur toutes les voies publiques pour une durée de vingt-huit (28) mois ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire de
vingt-huit mois ;
réformant :
ramène le montant de l’amende subsidiaire au montant de cinq cents (500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende
subsidiaire à cinq jours (5) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.