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CA6_292 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing fine to 500 euros and shortening driver ban to 28 months due to vehicle confiscation.

Numéro de cause CA6_292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed appeals by the prosecution and the defendant against a first-instance judgment. The lower court had imposed a 500 euro fine and a 49-month driver ban with a partial stay of execution. The appellate court found the ban duration illegal and the fine excessive relative to the confiscated vehicle's value.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale; The appellate court must reform a first-instance judgment if the duration of a driver's ban is illegal or if the supplementary fine exceeds the value of the confiscated vehicle.

Mots-clés

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driver ban duration supplementary fine vehicle confiscation partial stay of execution appellate review procedural code criminal appeal récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le taux de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 5 du Code de procédure pénale
pour connaître des faits commis en France au regard de l’article 5 du Code de
article 215 du Code de procédure pénale
application de l’article 215 du Code de procédure pénale quant à l’interdiction de
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Texte complet

Arrêt N° 292/25 VI.

du 7 juillet 2025

(Not. 10117/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 février 2025, sous le numéro

559/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 février 2025 par le représentant du ministère public et le 17 mars

2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Nancy NTOLO NGO’O, avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 27 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel au pénal contre un

jugement n°559/2025 rendu contradictoirement le 20 février 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 17 mars 2025 au même greffe, PERSONNE1.) a également

interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent

pour connaître de l’ensemble des infractions libellées à charge du prévenu, a

condamné PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à deux interdictions

de conduire de vingt-quatre mois et dix-neuf mois, assorties quant à leur exécution

d’un sursis partiel pour trente-et-un mois, pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 26 août 2020, sur la RD ADRESSE3.), commune

de ADRESSE4.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,88 g par litre de sang,

avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances, ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées,

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et avoir

effectué un dépassement mettant en danger les autres usagers. Le jugement a

encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé sous le

n°NUMERO1.) appartenant au prévenu, en fixant l’amende subsidiaire à 2.000 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 juin 2025, le prévenu n’a pas contesté

la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais uniquement la durée totale des

interdictions de conduire et la confiscation de la voiture. Son mandataire demande à

voir réduire la durée des interdictions de conduire en estimant qu’une durée totale de

quarante-trois mois est trop élevée. Quant à la confiscation du véhicule, qui fut à l’état

d’épave suite à l’accident, il donne à considérer que son mandant ne travaille pas,

qu’il vit chez sa mère et a une situation assez précaire, pour solliciter une réduction

de l’amende subsidiaire.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées et de la

confiscation. Il demande à voir réformer le jugement entrepris quant aux interdictions

de conduire prononcées au motif que le tribunal a cumulé les peines en prononçant

deux interdictions de conduire pour deux infractions qui se trouvent en concours idéal,

alors que le cumul des interdictions de conduire ne s’applique qu’en présence d’un

concours réel d’infractions. Il demande dès lors à ne prononcer qu’une seule

interdiction de conduire de quarante-trois mois.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré territorialement compétent

pour connaître des faits commis en France au regard de l’article 5 du Code de

procédure pénale et qu’il s’est encore déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 3) à 8) à charge de PERSONNE1.) en raison de leur

connexité avec les délits libellés sub 1) et sub 2).

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

coups et blessures involontaires, de l’infraction de conduite en état d’ivresse, ainsi

que des contraventions de conduite d’un véhicule à une vitesse dangereuse, de ne

pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées,

de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et d’un

dépassement mettant en danger les autres usagers, étant précisé que ce dernier s’est

rendu coupable de ces infractions le 26 août 2020, infractions qui restent établies à

sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations de la

gendarmerie nationale française dans l’enquête préliminaire (procès-verbal n°01104

de l’année 2020, code unité 14325) transmise le 16 mars 2021 aux autorités

luxembourgeoises.

En retenant à charge du prévenu les infractions dont question ci-avant et en

prononçant du chef des deux délits retenus sub 1) et sub 2) deux interdictions de

conduire de vingt-quatre mois et de dix-neuf mois après avoir correctement admis

que ces infractions se trouvaient en concours idéal, la juridiction du premier degré a

prononcé une peine illégale.

Cette illégalité doit entraîner l’annulation du jugement entrepris sur le seul point de la

peine d’interdiction de conduire prononcée.

L’affaire étant en état de recevoir une solution définitive, la Cour évoque par

application de l’article 215 du Code de procédure pénale quant à l’interdiction de

conduire à prononcer.

Aux termes de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, de la gravité des faits commis, de l’ancienneté

des faits, des antécédents judiciaires du prévenu, de sa situation personnelle, dont le

fait qu’à la suite de l’accident il a lui-même subi des blessures ayant entrainé une

invalidité, et de son repentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide que les

infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu sont adéquatement

sanctionnées par une interdiction de conduire dont la durée est à fixer à vingt-huit

mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral.

Pour le surplus, la peine d’amende est légale et sanctionne de façon appropriée les

infractions commises.

Il y a encore lieu de confirmer la confiscation qui a été ordonnée en ce qui concerne

la voiture appartenant au prévenu, qui a été fortement endommagée lors de l’accident

du 26 août 2020, aux motifs retenus par la juridiction de première instance. En effet,

par application de l’article 12 § 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, la

confiscation du véhicule du prévenu est obligatoire eu égard à la récidive de

PERSONNE1.), déjà condamné par jugement du 25 octobre 2018 pour conduite en

état d’ivresse, endéans un délai de trois ans.

Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le taux de

l’amende subsidiaire à l’exécution de la confiscation du véhicule ne peut dépasser la

valeur du véhicule confisqué.

Il résulte du dossier répressif et notamment des photos prises sur le lieu de l’accident

que le véhicule de PERSONNE1.), en l’espèce un véhicule de marque X, immatriculé

sous le n°NUMERO1.), la première immatriculation datant du 2 décembre 2015, a été

complètement endommagé et que « vu l’état du véhicule, il est nécessaire de

désincarcérer la victime pour la médicaliser » (procès-verbal de transport

constatations et mesures prises de la Gendarmerie nationale du 27 août 2020).

Au vu des indications fournies par le prévenu à l’audience de la Cour en ce qui

concerne la valeur du véhicule confisqué, l’amende subsidiaire est à réduire au

montant de 500 euros.

La durée de la contrainte par corps est à adapter en conséquence, conformément au

dispositif du présent arrêt.

Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit les appels partiellement fondés ;

annule le jugement pour autant que le juge de première instance a prononcé une

peine d’interdiction de conduire illégale ;

évoquant partiellement et y statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues à sa

charge à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur toutes les voies publiques pour une durée de vingt-huit (28) mois ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire de

vingt-huit mois ;

réformant :

ramène le montant de l’amende subsidiaire au montant de cinq cents (500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

subsidiaire à cinq jours (5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.