Court dismisses appeal on withdrawal; defendant withdraws appeal; court confirms original penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew their appeal against a first-instance conviction for tolerating an unlicensed driver. The public prosecutor accepted this withdrawal without objection, leading the appellate court to formally decree the withdrawal. Consequently, the original criminal order imposing a fine and driving ban was confirmed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant validly withdraws an appeal and the public prosecutor accepts it, the appellate court must decree the withdrawal and confirm the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 291/25 VI.
du 7 juillet 2025
(Not. 6544/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 30 septembre 2024 sous le numéro 999/24 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
chambre du conseil, qui est conçue comme suit :
« … »
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 8 novembre 2024 par la prévenue PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 21 novembre 2024, la prévenue
PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5
mai 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 27 janvier 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement
requise de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette dernière audience, Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, dûment autorisée à représenter la prévenue PERSONNE1.), déclara
que sa partie se désiste de son appel.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel.
Maître Barbara TURAN eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par courriel du 8 novembre 2024 notifié au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel de l’ordonnance pénale n° 999/24
rendue le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel, statuant en chambre du
conseil et en composition de juge unique.
La motivation et le dispositif de cette ordonnance sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par l’ordonnance déférée, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende de 500
euros et à une interdiction de conduire d’une durée de six mois, assortie quant à son
exécution du sursis intégral, pour, étant propriétaire d’un véhicule sur la voie publique,
le 29 janvier 2024, à 23.45 heures, à ADRESSE3.), avoir toléré la conduite d’un
véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire
valable.
L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et le délai de la loi.
A l’audience de la Cour d’appel du 16 juin 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a
demandé à voir représenter sa mandante et a déclaré que sa mandante désire se
désister de son appel.
A cette même audience, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à
cette demande, demande à laquelle la Cour a fait droit conformément à l’article 185
du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public déclare accepter ce désistement et conclut à la
confirmation de l’ordonnance pénale.
Ce désistement étant régulier et valable est donc à décréter.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et
moyens de défense, ainsi que le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel et au ministère public de
l’acceptation de ce désistement ;
décrète ce désistement ;
confirme l’ordonnance pénale entreprise ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 16,35 euros.
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.