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CA6_289 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on speeding conviction, correcting a date error while confirming the sentence.

Numéro de cause CA6_289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the prosecution admissible but found them unfounded. The defendant argued for a sentence reduction due to the potential loss of a driving ban, while the prosecution sought confirmation of the penalty. The court upheld the conviction for excessive speeding and the imposed fines and license suspension, noting the defendant's financial situation and prior record justified the severity of the punishment.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may correct clerical errors in the description of prior convictions without quashing the judgment, while confirming the substantive penalty if it remains appropriate to the gravity of the offense and the offender's circumstances.

Mots-clés

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excessive speeding conviction appeal admissibility correction of clerical error suspension of driving license proportionality of penalty prior conviction record criminal procedure code excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 11bis point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’infraction prévue à l’article 11bis point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 289/25 VI.

du 7 juillet 2025

(Not. 19683/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

réputé contradictoire

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025, sous le numéro

689/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 mars 2025 par la prévenue PERSONNE1.) et le 19 mars 2025 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) bien que régulièrement convoquée, n’a

comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de la représenter.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement n°689/2025

rendu contradictoirement le 5 mars 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce même jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende de 500 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de six mois, assortie quant à son exécution du

sursis intégral, pour, le 16 avril 2022 vers 19.25 heures sur la route nationale

ADRESSE3.), à hauteur du radar fixe, en tant que conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, avoir commis un dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum de la vitesse autorisée, in

specie 70 km/h, la vitesse constatée, in specie 115 km/h, étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum, et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, in

specie une condamnation intervenue par ordonnance pénale du 11 novembre 2021

pour dépassement de la limitation de vitesse de 70 km/h en ayant circulé à une vitesse

de 118 km/h.

Bien que régulièrement citée, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par

mandataire à l’audience publique de la Cour d’appel du 16 juin 2025 et n’a pas fourni

d’excuse valable justifiant son absence. La citation à prévenu ayant été notifiée à

personne en date du 2 avril 2025, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé

contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 185

paragraphe (2bis) du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

En l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel, il convient de se

rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge

de première instance, sauf à préciser que la précédente condamnation de

PERSONNE1.) du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse, qui est visée à la présente infraction de délit de

grande vitesse, est une ordonnance pénale du 10 novembre 2021, et non du 11

novembre 2021.

L’infraction de délit de grande vitesse est établie en fait et en droit au vu des éléments

du dossier répressif soumis à la Cour, plus particulièrement des consignations et des

photographies contenues au procès-verbal de police n° 4748/2022 du 20 avril 2022,

de l’inscription au casier judiciaire de PERSONNE1.) de la condamnation par

ordonnance pénale du 10 novembre 2021, ainsi que de ses aveux devant le juge de

première instance.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction prévue à l’article 11bis point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sauf à

rectifier le libellé de l’infraction quant à la date de la précédente condamnation qui doit

se lire « ordonnance pénale du 10 novembre 2021 » et non du 11 novembre 2021.

La Cour relève au vu des éléments du dossier répressif que l’appel de la prévenue

semble avoir été motivé par les retombées d’une révocation du sursis à exécution

d’une condamnation précédente à une interdiction de conduire.

Les peines prononcées par le juge de première instance du chef de la présente

infraction, soit une amende de 500 euros, correspondant au seuil minimum de

l’amende prévue au prédit article 11bis point 3, ainsi qu’une interdiction de conduire

de six mois assortie quant à son exécution du sursis intégral, sont légales et

adéquates. En effet, elles sont adaptées à la gravité des faits du 16 avril 2022, à la

situation financière modeste de la prévenue et à un autre fait du 10 mai 2022 de

dépassement de la vitesse réglementaire ayant entretemps engendré une

condamnation définitive de PERSONNE1.) en date du 19 octobre 2023 et traduisant

une immaturité de la prévenue à respecter les limitations réglementaires de vitesse.

Les peines sont partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

un arrêt réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non

fondés ;

confirme le jugement entrepris, sauf qu’il convient de le rectifier quant au libellé de

l’infraction conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.