Court dismisses appeal on speeding conviction, correcting a date error while confirming the sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the prosecution admissible but found them unfounded. The defendant argued for a sentence reduction due to the potential loss of a driving ban, while the prosecution sought confirmation of the penalty. The court upheld the conviction for excessive speeding and the imposed fines and license suspension, noting the defendant's financial situation and prior record justified the severity of the punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may correct clerical errors in the description of prior convictions without quashing the judgment, while confirming the substantive penalty if it remains appropriate to the gravity of the offense and the offender's circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 289/25 VI.
du 7 juillet 2025
(Not. 19683/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
réputé contradictoire
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025, sous le numéro
689/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 mars 2025 par la prévenue PERSONNE1.) et le 19 mars 2025 par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2025, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) bien que régulièrement convoquée, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de la représenter.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement n°689/2025
rendu contradictoirement le 5 mars 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce même jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende de 500 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire de six mois, assortie quant à son exécution du
sursis intégral, pour, le 16 avril 2022 vers 19.25 heures sur la route nationale
ADRESSE3.), à hauteur du radar fixe, en tant que conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, avoir commis un dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum de la vitesse autorisée, in
specie 70 km/h, la vitesse constatée, in specie 115 km/h, étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum, et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, in
specie une condamnation intervenue par ordonnance pénale du 11 novembre 2021
pour dépassement de la limitation de vitesse de 70 km/h en ayant circulé à une vitesse
de 118 km/h.
Bien que régulièrement citée, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par
mandataire à l’audience publique de la Cour d’appel du 16 juin 2025 et n’a pas fourni
d’excuse valable justifiant son absence. La citation à prévenu ayant été notifiée à
personne en date du 2 avril 2025, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé
contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 185
paragraphe (2bis) du Code de procédure pénale.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
En l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel, il convient de se
rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge
de première instance, sauf à préciser que la précédente condamnation de
PERSONNE1.) du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse, qui est visée à la présente infraction de délit de
grande vitesse, est une ordonnance pénale du 10 novembre 2021, et non du 11
novembre 2021.
L’infraction de délit de grande vitesse est établie en fait et en droit au vu des éléments
du dossier répressif soumis à la Cour, plus particulièrement des consignations et des
photographies contenues au procès-verbal de police n° 4748/2022 du 20 avril 2022,
de l’inscription au casier judiciaire de PERSONNE1.) de la condamnation par
ordonnance pénale du 10 novembre 2021, ainsi que de ses aveux devant le juge de
première instance.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction prévue à l’article 11bis point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sauf à
rectifier le libellé de l’infraction quant à la date de la précédente condamnation qui doit
se lire « ordonnance pénale du 10 novembre 2021 » et non du 11 novembre 2021.
La Cour relève au vu des éléments du dossier répressif que l’appel de la prévenue
semble avoir été motivé par les retombées d’une révocation du sursis à exécution
d’une condamnation précédente à une interdiction de conduire.
Les peines prononcées par le juge de première instance du chef de la présente
infraction, soit une amende de 500 euros, correspondant au seuil minimum de
l’amende prévue au prédit article 11bis point 3, ainsi qu’une interdiction de conduire
de six mois assortie quant à son exécution du sursis intégral, sont légales et
adéquates. En effet, elles sont adaptées à la gravité des faits du 16 avril 2022, à la
situation financière modeste de la prévenue et à un autre fait du 10 mai 2022 de
dépassement de la vitesse réglementaire ayant entretemps engendré une
condamnation définitive de PERSONNE1.) en date du 19 octobre 2023 et traduisant
une immaturité de la prévenue à respecter les limitations réglementaires de vitesse.
Les peines sont partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
un arrêt réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris, sauf qu’il convient de le rectifier quant au libellé de
l’infraction conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.