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CA6_288 Généré par l'IA

Appeal allowed acquitting defendant of cycling offense due to lack of ownership and insurance liability.

Numéro de cause CA6_288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for operating an uninsured motorized vehicle. The defendant argued he was merely an employee, while the prosecution claimed he tolerated the vehicle's circulation without valid insurance. The court found the defendant lacked ownership, as the vehicle belonged to his employer, thereby negating the essential element of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale; The court must acquit a defendant of an offense requiring vehicle ownership if evidence proves the vehicle belonged to a third party, absolving the defendant of liability for the lack of insurance.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal vehicle ownership insurance liability acquittal employer responsibility délais de recours demande tardive de prolongation recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
article 31 du Code pénal
confiscation il souligne que celle-ci reste possible sur base de l’article 31 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 288/25 VI.

du 7 juillet 2025

(Not. 20681/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juillet deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 novembre 2024, sous le numéro

2554/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 janvier 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 6 janvier 2025 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 26 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arnaud

RANZENBERGER, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 5 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement numéro

2554/2024 rendu contradictoirement en date du 26 novembre 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 6 janvier 2025 au même greffe, le Procureur d’Etat a, à son

tour, interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à

une interdiction de conduire de dix-huit mois, assortie quant à son exécution d’un

sursis intégral, et a ordonné la confiscation définitive du cyclomoteur de marque X,

immatriculé sous le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal n° 101/2024 du

29 mai 2024 pour, étant propriétaire d’un cyclomoteur sur la voie publique, le 29 mai

2024, à ADRESSE3.), avoir toléré que ce cyclomoteur fut mis en circulation sur la

voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Le prévenu, PERSONNE1.), personnellement présent à l’audience de la Cour d’appel

du 16 juin 2025, n’a pas contesté la matérialité de l’infraction en cause mais a cédé

la parole à son avocat pour de plus amples explications quant à la propriété du

cyclomoteur avec lequel l’infraction a été commise.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a expliqué que l’infraction en soi

n’est pas contestée du point de vue matériel. Cependant, il donne à considérer que

le prévenu n’est pas le propriétaire du cyclomoteur qui a été utilisé pour commettre

l’infraction en cause. A cet égard, il relève que le dossier ne contient aucun titre de

propriété au nom de son mandant en ce qui concerne le cyclomoteur, même si le

prévenu a déclaré devant la juridiction de première instance qu’il est le propriétaire

de ce cyclomoteur. A cet égard, il explique que son mandant, qui est novice pour ce

qui concerne le domaine juridique, a fait une confusion entre le patrimoine de sa

société et celui de sa personne. En renvoyant à ses pièces versées dont notamment

le certificat d’immatriculation du cyclomoteur en question ainsi que les statuts de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., il insiste sur le fait que l’infraction

en cause qui est une infraction matérielle, n’est pas donnée en l’espèce dans la

mesure où le prévenu n’est pas le propriétaire du cyclomoteur. Il y aurait donc lieu

d’acquitter son mandant de l’infraction qui a été retenue à son encontre en première

instance. Il demande finalement à voir restituer le cyclomoteur pour le compte de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..

Le représentant du ministère public donne à considérer que le prévenu a déclaré être

le propriétaire du cyclomoteur de sorte qu’il y aurait eu une confusion à cet égard.

Quant au certificat d’immatriculation du cyclomoteur au nom de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. cela ne serait pas forcément un élément

que cette dernière est le propriétaire du cyclomoteur. Ce certificat d’immatriculation

ne constituerait qu’une simple présomption et non pas une preuve de propriété. Il

relève que le dossier ne contient pas de preuve pour ce qui concerne l’identité de la

personne qui a payé le prix du cyclomoteur. Au vu des pièces versées par le

mandataire du prévenu, il souligne que le prévenu est l’unique associé de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.. Il reconnaît que le prévenu aurait dû être

cité en sa fonction de gérant de la société qui est représentée à l’audience de la Cour

d’appel. Selon lui, il y aurait lieu de procéder à une requalification qui permettrait de

confirmer l’infraction qui a été retenue en première instance. En ce qui concerne la

confiscation il souligne que celle-ci reste possible sur base de l’article 31 du Code

pénal en soulignant que le cyclomoteur a servi en l’espèce à commettre l’infraction

en cause.

Le mandataire du prévenu réplique en insistant sur le fait que le certificat

d’immatriculation du cyclomoteur vaut titre de propriété. Selon lui cette pièce

prouverait que la société a payé le prix d’achat du cyclomoteur et qu’elle a ensuite

procédé à l’immatriculation de celui-ci. Selon lui, l’agent de police aurait dû se

renseigner auprès de la SNCA pour savoir à qui appartient le cyclomoteur qui a été

saisi. Le raisonnement du ministère public ne serait juridiquement pas fondé au vu

des éléments du dossier et il y aurait lieu d’acquitter son mandant ainsi que de

restituer le cyclomoteur à son légitime propriétaire.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément dans le délai et la forme de la loi, sont

recevables.

Pour ce qui concerne les faits qui se sont déroulés le 29 mai 2024, il y a lieu de

constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience

de la Cour d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte des

faits de la cause sous réserve des développements faits ci-après en ce qui concerne

l’infraction qui est reprochée au prévenu.

Il est, en effet, constant en cause que le prévenu a constitué une société qui a pour

objet social l’exploitation de transport et livraisons à domicile des plats à emporter,

acte de constitution aux termes duquel il a été nommé gérant unique et aux termes

duquel il est associé unique, ayant souscrit l’entièreté des parts sociales de la société

« SOCIETE2.) SARL-S », dénomination sociale qui a été modifiée en « SOCIETE1.)

SARL ». En outre, il résulte des déclarations et explications fournies à l’audience de

la Cour d’appel par le prévenu et son mandataire ainsi que des pièces versées en

instance d’appel, notamment le certificat d’immatriculation du cyclomoteur dans

lequel figure la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en tant que

propriétaire du cyclomoteur et l’assurance qui a été souscrite par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. pour la période du 1er novembre 2024

jusqu’au 31 octobre 2025, pièces qui corroborent à suffisance les explications de la

défense, que le cyclomoteur n’appartient pas au prévenu, mais appartient à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., de sorte que l’une des conditions pour

retenir l’infraction, à savoir : « étant propriétaire d’un cyclomoteur sur la voie publique,

le 29 mai 2024, d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. » fait défaut.

Dès lors, au vu des pièces versées et constatations policières résultant du procès-

verbal n° 100/72024 du 29 mai 2024 dont notamment les déclarations du conducteur

du cyclomoteur, à savoir que « Je suis employé chez SOCIETE1.) et je suis livreur

pour la nourriture. Pendant 3 jours j’ai pris le cyclomoteur avec les plaques

NUMERO1.). J’ai pris la moto sans savoir qu’il n’y a pas d’assurance sur la moto. Je

travaille depuis 3 mois dans la firme mentionnée. » et nonobstant les déclarations

faites en première instance par le prévenu, à savoir que :« C’était un Scooter. C’est

mon scooter, un ami/salarié a conduit le scooter sans assurance. Je suis livreur. Pas

roulé beaucoup… », la Cour retient que c’est à tort que le juge de première instance

a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction ci-dessus énoncée.

Par réformation du jugement déféré, il convient donc d’acquitter le prévenu de

l’infraction mise à sa charge, faute d’être le propriétaire du cyclomoteur de marque X.

Il en suit également qu’il y a lieu de restituer le cyclomoteur de marque X dont la

confiscation définitive a été ordonnée en première instance, étant précisé que l’article

31 du Code pénal invoqué par le ministère public ne saurait trouver application,

l’infraction n’étant pas constituée en l’espèce.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins

de sa poursuite sans peines ni dépens ;

décharge PERSONNE1.) des peines d’amende correctionnelle de 1.000 euros et de

l’interdiction de conduire de dix-huit mois prononcées à son encontre par le jugement

entrepris ;

ordonne la restitution du cyclomoteur de marque X à son propriétaire légitime ;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Par application des textes cités par le juge de première instance et par application

des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.