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TADPENAL_400 Généré par l'IA

Court convokes experts to assess civil damages for traffic accident victim in Luxembourg.

Numéro de cause TADPENAL_400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim admissible and appointed a medical and calculation expert to assess damages. The defendant waived legal representation and confessed to the traffic offense, while the victim sought compensation for material and moral harm. The court ordered the experts to attempt conciliation before issuing a detailed written report on the prejudice suffered.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 120, 124, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: Upon a civil claim in a traffic case, the court may appoint experts to evaluate material, moral, and corporeal damages, prioritizing conciliation before a detailed written assessment.

Mots-clés

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traffic accident damages civil compensation claim expert appointment procedure conciliation mandate correctional court jurisdiction material and moral prejudice traffic regulation violation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 120, 124, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours
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Texte complet

No. 400/2025

Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025

(Not. : 1926/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21 mai

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-et-Montenegro),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) sur ADRESSE4.) (F),

demeurant à ADRESSE5.),

partie civile.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 juin 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue serbe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil.

Le Ministère public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux n° 10775

et 10776 du DATE3.), ainsi que le rapport numéro 14729-687 du 30 mars

2025, dressés par la police grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025 (Not. 1926/25/XC), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/03/2025, vers 12.47 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 14/08/2024, notifié au prévenu le

14/09/2024,

II. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet

des préventions sub. III à VII,

III. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux partiels du

prévenu.

A l’audience du 5 juin 2025, PERSONNE1.) conteste avoir roulé avec une

vitesse dangereuse selon les circonstances, la vitesse à l’endroit en question

étant limitée selon lui à 70 km/h. Il admet s’être trouvé du mauvais côté de

la rue mais estime ne pas avoir eu le choix en raison du fait qu’il venait de

s’engager dans cette rue.

Il résulte toutefois des dépositions du témoin faites à la barre sous la foi du

serment que PERSONNE1.) venait à son encontre avec une vitesse

inappropriée voire démesurée (« il est venu vite »), qu’elle-même se trouvait

de son côté de la rue et que le prévenu venait à son encontre du mauvais côté.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention

libellée sub VII., aucun défaut de maîtrise n’ayant eu lieu en l’occurrence.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.), vers 12.47 heures, à ADRESSE6.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque

BMW, modèle

X5 XDRIVE30D,

immatriculé NUMERO1.), malgré une suspension administrative du

permis de conduire par arrêté ministériel du 14 août 2024, notifié au

prévenu le 14 septembre 2024,

2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.),

3) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être

croisé,

4) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 6) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

à sa charge sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours

de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un

permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de

tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule

sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de

conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à

quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide encore de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 6

mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 2) à 6).

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, le tribunal décide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les

trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque

BMW, modèle X5 XDRIVE30D, immatriculé NUMERO1.), appartenant au

prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de

la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la

justice depuis sa saisie suivant le procès-verbal numéro 10776 dressé le 23

mars 2024 par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 5 juin 2025, PERSONNE2.) s’est

constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces

différents chefs de préjudice subis du fait des agissements fautifs de

PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que

sollicité par la partie adverse.

Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le

préjudice subi par PERSONNE2.), et, au vu des déclarations de la

demanderesse au civil suivant lesquelles son état n’est pas consolidé (cf aussi

certificat du Dr. RIBERA du 3 juin 2025), il y a lieu d’ordonner une expertise

avec la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.

Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait

valoir au titre de dommage matériel, moral et corporel.

Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant

qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur,

avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement,

et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer

de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil, et la demanderesse au civil PERSONNE2.),

entendue en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale de

DIX-HUIT (18) MOIS, dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue

à sa charge sub 1) et six (6) mois du chef des infractions retenues à sa charge

sub 2) à 6),

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de la marque BMW, modèle X5

XDRIVE30D, immatriculé NUMERO1.), appartenant au prévenu,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la

main de la justice,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 368,14 euros.

Au civil :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée quant au principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

un collège d’experts, composé :

-

de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à 1130

Luxembourg, 46, rue d’Anvers,

-

de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à 2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, moral et corporel

subi par PERSONNE2.), à la suite de l’accident du DATE3.), sous réserve

des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles

9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 120, 124, 139 et

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 4 juillet 2024 au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier Stefania

PALMISANO, en présence de Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat

adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.