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TADPENAL_397 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of causing injury and traffic offenses with suspended license ban.

Numéro de cause TADPENAL_397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing injury through negligence and multiple traffic offenses due to high blood alcohol levels. The court imposed a €700 fine, a 24-month driving ban (suspended for 21 months), and court costs. The prosecution's evidence, including toxicological reports and witness testimony, was deemed sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver with a blood alcohol level of 2.32 g/l who negligently causes injury is guilty of intentional injury by negligence and traffic offenses, warranting a fine, custodial detention for non-payment, and a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction negligent injury offense blood alcohol level suspended driving ban traffic safety regulation conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9bis, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 397/2025

Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025

(Not. 2004/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

mai 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 juin 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50362 du 23 mars 2025 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AL250059 du 31 mars

2025 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025 (not. 2004/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/03/2025, vers 04.05 heures, à ADRESSE3.), sur un chemin rural

entre ADRESSE4.) et ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.) (né le DATE2.)) notamment par

l’effet des préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,32 g

par litre de sang,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à l’origine de la présente affaire sont clairement établis par les

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

ainsi que par l’instruction menée à l’audience. Ils reposent notamment sur

les constatations policières, ainsi que sur les déclarations et aveux du

prévenu.

Il ressort du procès-verbal que PERSONNE2.) avait de la douleur au

bassin en marchant. D’après le prévenu, son copain aurait remporté des

contusions au bassin du fait de l’accident.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans l’ensemble des infractions

mises à sa charge.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 mars 2025, vers 04.05 heures, à ADRESSE3.), sur un

chemin rural entre ADRESSE4.) et ADRESSE3.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups

et

des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.),

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,32 g par

litre de sang,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 700 euros du

chef des infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, le tribunal estime

que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte

qu’il décide d’assortir 21 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-ET-UN (21) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 4 juillet 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

Stefania PALMISANO, en présence

de

Jean-François BOULOT,

Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.