Court convicts driver and owner of driving without license/insurance, imposing 12-month ban and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the driver and vehicle owner of driving without a valid license and insurance, resulting in a 12-month driving ban and vehicle confiscation. Both defendants admitted to the facts during their interrogation and the prosecution's case was accepted as sufficient. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose the penalties and ordered the vehicle to be seized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27 à 32 et 60 du Code pénal: The court establishes that driving a vehicle without a valid license or insurance constitutes a punishable offense, warranting a driving ban and potential confiscation of the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 392/2025
Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025
(Not. 5944/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
mai 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Lituanie),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 15 mai 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du
30 mai 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 mai 2025,
le
président constata l’identité des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se
faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire
et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéro 20934 et 20935 du 12 septembre 2025,
dressés par le commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2025 (not. 5944/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« 1) PERSONNE1.)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/09/2024, vers 15.28 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
2) PERSONNE2.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 12/09/2024, vers 15.28 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par
une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,
II. avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
des prévenus.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est pour sa part déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 12 septembre 2024, vers 15.28 heures, à ADRESSE5.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé
NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
2) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque FORD, modèle Fiesta,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.100
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) et 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du jeune âge du prévenu, le tribunal estime qu’PERSONNE1.) n’est
pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir 12
mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et,
dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de
l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de 12 mois de cette
interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) est déclarée convaincue :
étant propriétaire d'un véhicule automobile,
le 12 septembre 2024, vers 15.28 heures, à ADRESSE5.),
1) d’avoir toléré qu’un véhicule soit mis en circulation par une
personne non titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, étant propriétaire du véhicule automobile de la
marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé
NUMERO1.),
d’avoir toléré que ce véhicule soit mis en circulation par
PERSONNE1.) qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire
valable.
2) d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d'assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque FORD, modèle
Fiesta, immatriculé NUMERO1.), par PERSONNE1.), sans que
la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit
couverte par un contrat d'assurance valable.
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE2.) se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef de la prévenue, le tribunal
estime que PERSONNE2.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal,
de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
Le tribunal décide enfin de prononcer la confiscation du véhicule FORD,
modèle Fiesta, immatriculé NUMERO1.), afin d’éviter qu’il ne serve à
commettre de nouvelles infractions.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution
de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de
la justice depuis sa saisie suivant le procès-verbal numéro 20935 dressé le
12 septembre 2024 par le commissariat de police de’Ettelbruck.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CENT (1.100) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à ONZE (11) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante
de DOUZE (12) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DOUZE (12) MOIS, dont six (6) mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six (6) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque FORD,
modèle Fiesta, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal
numéro 20935 du 12 septembre 2024 du commissariat de police
d’Ettelbruck,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-
exécution de cette décision de confiscation alors que la voiture se trouve
sous la main de la justice,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 238,89
euros.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 4 juillet 2025, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
Stefania PALMISANO, en présence de
Jean-François BOULOT,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.