Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_390 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of driving without valid insurance and orders vehicle restitution.

Numéro de cause TADPENAL_390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of driving a vehicle without valid insurance coverage. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendants' own explanations regarding their insurance status. Consequently, the defendants were sentenced to fines, a driving ban, and the restitution of the seized vehicle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 28, 29 of the Compulsory Insurance Law; Articles 13, 14 of the Traffic Regulation Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196 of the Code of Criminal Procedure: Driving a vehicle without valid insurance constitutes a criminal offense punishable by fine, driving ban, and restitution of the vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without insurance criminal conviction vehicle restitution driving ban compulsory insurance law traffic regulation criminal procedure assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 and 29 of the law modified on 16 April 2003 on compulsory insurance of civil liability in motor vehicle matters
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 13 and 14 of the law modified on 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 390/2025

Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025

(Not. 2458/25/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

mai 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 mai 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du

30 mai 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 mai 2025,

le

président constata l’identité des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéro 60395 et 60396 du 15 avril 2025, dressés

par le commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 14 mai 2025 (not. 2458/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« 1) PERSONNE1.)

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 15/04/2025, vers 12.00 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

2) PERSONNE2.)

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/04/2025, vers 12.00 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications des

prévenus.

A l’audience du 30 mai 2025, les prévenus expliquent qu’ils avaient

demandé à leur agent d’arrêter l’une de leurs trois polices d’assurances,

plus précisément celle s’appliquant à une moto et qu’ils étaient d’avis que

leur assurance sur la voiture était toujours en vigueur.

L’ignorance alléguée par les prévenus ne peut constituer une cause de non-

imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible, c’est-

à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être

imputée à celui qui en est victime et lorsque les prévenus ont versé dans

une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout

homme raisonnable et prudent.

Or en l’espèce, rien n’aurait empêché les prévenus de vérifier l’existence

de la police d’assurance et de s’enquérir au besoin à ce sujet auprès de leur

agent. La prévenue PERSONNE1.) l’a d’ailleurs à l’audience en

reconnaissant qu’elle aurait pu vérifier le numéro de la police d’assurance.

Ayant omis de ce faire, les prévenus doivent supporter les conséquences

de leur négligence.

PERSONNE1.) est déclarée convaincue :

étant propriétaire d'un véhicule automobile,

le 15

avril

2025, vers 12.00 heures à

ADRESSE4.),

ADRESSE5.),

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie

publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut

donner lieu ne soit couverte par un contrat d'assurance valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du véhicule automobile de la marque MERCEDES,

modèle C220, immatriculé NUMERO1.), par PERSONNE2.),

sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner

lieu ne soit couverte par un contrat d'assurance valable.

PERSONNE2.) est pour sa part déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 15 avril 2025, vers 12.00 heures à

ADRESSE4.),

ADRESSE5.),

d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle C220,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations

personnelles.

Au vu des circonstances de l’affaire, et de la situation personnelle des

prévenus, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre chacun des

prévenus qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge et contre PERSONNE2.) une

interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus, le

tribunal décide de leur accorder le sursis quant à cette interdiction de

conduire.

La chambre correctionnelle décide enfin de ne pas prononcer la

confiscation du véhicule de la marque MERCEDES, modèle C220,

immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 60396 du

15 avril 2025 du commissariat de police de Troisvierges, alors qu’une telle

décision constituerait une peine excessive, et elle ordonne partant la

restitution du véhicule à son légitime propriétaire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

o r d o n n e

la restitution du véhicule automobile de la marque

MERCEDES, modèle C220, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal numéro 60396 du 15 avril 2025 du commissariat de police

de Troisvierges, à son légitime propriétaire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 654,53

euros.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 4 juillet 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

Stefania PALMISANO, en présence de

Jean-François BOULOT,

Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.