Court convicts two defendants of driving without valid insurance and orders vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of driving a vehicle without valid insurance coverage. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendants' own explanations regarding their insurance status. Consequently, the defendants were sentenced to fines, a driving ban, and the restitution of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the Compulsory Insurance Law; Articles 13, 14 of the Traffic Regulation Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196 of the Code of Criminal Procedure: Driving a vehicle without valid insurance constitutes a criminal offense punishable by fine, driving ban, and restitution of the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 390/2025
Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025
(Not. 2458/25/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
mai 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenus.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 mai 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du
30 mai 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 mai 2025,
le
président constata l’identité des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se
faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire
et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéro 60395 et 60396 du 15 avril 2025, dressés
par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2025 (not. 2458/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« 1) PERSONNE1.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 15/04/2025, vers 12.00 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
2) PERSONNE2.)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/04/2025, vers 12.00 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications des
prévenus.
A l’audience du 30 mai 2025, les prévenus expliquent qu’ils avaient
demandé à leur agent d’arrêter l’une de leurs trois polices d’assurances,
plus précisément celle s’appliquant à une moto et qu’ils étaient d’avis que
leur assurance sur la voiture était toujours en vigueur.
L’ignorance alléguée par les prévenus ne peut constituer une cause de non-
imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible, c’est-
à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être
imputée à celui qui en est victime et lorsque les prévenus ont versé dans
une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout
homme raisonnable et prudent.
Or en l’espèce, rien n’aurait empêché les prévenus de vérifier l’existence
de la police d’assurance et de s’enquérir au besoin à ce sujet auprès de leur
agent. La prévenue PERSONNE1.) l’a d’ailleurs à l’audience en
reconnaissant qu’elle aurait pu vérifier le numéro de la police d’assurance.
Ayant omis de ce faire, les prévenus doivent supporter les conséquences
de leur négligence.
PERSONNE1.) est déclarée convaincue :
étant propriétaire d'un véhicule automobile,
le 15
avril
2025, vers 12.00 heures à
ADRESSE4.),
ADRESSE5.),
d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d'assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque MERCEDES,
modèle C220, immatriculé NUMERO1.), par PERSONNE2.),
sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner
lieu ne soit couverte par un contrat d'assurance valable.
PERSONNE2.) est pour sa part déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 15 avril 2025, vers 12.00 heures à
ADRESSE4.),
ADRESSE5.),
d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle C220,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations
personnelles.
Au vu des circonstances de l’affaire, et de la situation personnelle des
prévenus, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre chacun des
prévenus qu’une amende d’un montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge et contre PERSONNE2.) une
interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus, le
tribunal décide de leur accorder le sursis quant à cette interdiction de
conduire.
La chambre correctionnelle décide enfin de ne pas prononcer la
confiscation du véhicule de la marque MERCEDES, modèle C220,
immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 60396 du
15 avril 2025 du commissariat de police de Troisvierges, alors qu’une telle
décision constituerait une peine excessive, et elle ordonne partant la
restitution du véhicule à son légitime propriétaire.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
o r d o n n e
la restitution du véhicule automobile de la marque
MERCEDES, modèle C220, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant
procès-verbal numéro 60396 du 15 avril 2025 du commissariat de police
de Troisvierges, à son légitime propriétaire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 654,53
euros.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 4 juillet 2025, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
Stefania PALMISANO, en présence de
Jean-François BOULOT,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.