Court convicts defendants of fraud and orders joint civil compensation for damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of fraud and ordered them to pay civil damages and procedural fees to multiple private parties. The prosecution successfully argued for the joinder of two related cases to ensure efficient justice administration, which the court accepted. Consequently, the defendants were held jointly liable for significant monetary sums including damages and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60, 392, 398, 399 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for a single judgment to ensure the good administration of justice, resulting in joint liability for civil damages and procedural fees against all accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 386/2025
Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025
(Not. 124/25/XD
et 5309/24/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 22 avril
2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie),
demeurant à ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.),
prévenus.
F A I T S :
Par citations à prévenu du 22 avril 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à l’audience
publique du 23 mai 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025, le
président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se
faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire et
de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE3.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent alors plus amplement
développés par Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
AU PÉNAL :
A l’audience du 23 mai 2025, le représentant du Ministère public Parquet
sollicite la jonction des deux affaires inscrites sous les notices 5309/24/XD et
124/25/XD.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les affaires inscrites sous les Not. 5309/24/XD et Not. 124/25/XD pour y
statuer par un seul et même jugement.
Not. 5309/24/XD :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
60551/2024 du 26 mai 2024 du Commissariat Troisvierges (C3R) D-3R-TROI
de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025 (Not. 5309/24/XD), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 23 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) sous la Not. 5309/24/XD :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 26/05/2024 vers 03.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la
circonstance que les coups portés ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups
-
à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment en lui portant
un violent coup au niveau de l’œil droit, de sorte à le faire tomber par terre
et à continuer à lui porter des coups, alors même que PERSONNE4.) se
trouvait déjà par terre, en le ruant de coups de poings et de pieds au niveau
du visage, notamment de la lèvre, de sorte à lui casser une dent,
-
à PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), en lui donnant un coup
de poing violent contre le front de sorte à lui causer une lacération qui a
nécessité des points de souture,
avec la circonstance que les coups porté ont entraîné des incapacités de
travail personnel,
subsidiairement en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups
-
à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment en lui portant
un violent coup au niveau de l’œil droit, de sorte à le faire tomber par terre
et à continuer à lui porter des coups, alors même que PERSONNE4.) se
trouvait déjà par terre, en le ruant de coups de poings et de pieds au niveau
du visage, notamment de la lèvre, de sorte à lui casser une dent,
-
à PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), en lui donnant un coup
de poing violent contre le front de sorte à lui causer une lacération qui a
nécessité des points de souture. »
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la Not. 5309/24/XD :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 26/05/2024 vers 03.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la
circonstance que les coups portés ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né
le DATE4.) à ADRESSE5.), en le ruant de coups de poings et de pieds au
niveau du visage, notamment de la lèvre, de sorte à lui casser une dent, alors
que ce dernier se trouvait par terre,
avec la circonstance que les coups porté ont entraîné des incapacités de
travail personnel,
subsidiairement en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né
le DATE4.) à ADRESSE5.), en le ruant de coups de poings et de pieds au
niveau du visage, notamment de la lèvre, de sorte à lui casser une dent, alors
que ce dernier se trouvait par terre. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ainsi que
des déclarations des prévenus eux-mêmes.
A l’audience du 23 mai 2025, PERSONNE2.) se défend en faisant valoir que
dans une rixe, il y aurait toujours des coups distribués des deux côtés et que
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) leur auraient également donné des coups.
Il explique que lui et son frère auraient également reçu des coups et remporté
des blessures. Il entend encore se dédouaner de ses responsabilités en
prétextant de son état alcoolique. PERSONNE1.) quant à lui a fait usage de
son droit de ne pas faire de déclarations.
Il résulte toutefois des témoignages concordants de PERSONNE4.) et de
PERSONNE5.), faits à la barre sous la foi du serment, correspondant par
ailleurs à leurs déclarations faites auprès des agents verbalisants au moment
de leur plainte, que le prévenu PERSONNE2.) a donné un coup de poing au
visage de PERSONNE4.) alors que celui-ci ne lui avait marché que sur le pied
par inadvertance et qu’il s’était de suite excusé, que les deux prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont roué de coups de pied et de poing
PERSONNE4.) lorsqu’il se trouvait déjà par terre et que PERSONNE2.) a
également donné un coup de poing au visage de PERSONNE5.) lorsque celui-
ci voulait aider PERSONNE6.) à se relever.
Il résulte encore des déclarations des deux témoins que PERSONNE4.) a eu
une dent cassée suite aux coups lui infligés et qu’il a subi une incapacité de
travail personnel de deux semaines, et que PERSONNE5.) a subi une
déchirure au front ayant nécessité quatre points de suture, lui causant une
incapacité de travail personnel de 4 jours. Les blessures et incapacités de
travail personnel se trouvent également établies par un certificat du Dr Thi-
Xuan-Dung WOLTER NGUYEN du 26 mai 2024 en ce qui concerne
PERSONNE5.) et un certificat du Dr Thi-Xuan-Dung WOLTER NGUYEN
du 26 mai 2024, un certificat du Dr Carole NANTCHO du 27 mai 2024 ainsi
qu’un certificat du Dr Tom MEYERS du 30 mai 2024 en ce qui concerne
PERSONNE4.). Ce certificat du Dr Thi-Xuan-Dung WOLTER NGUYEN du
26 mai 2024 relatif au patient PERSONNE4.) témoigne encore d’un
hématome orbitaire droit, d’un petit hématome et d’une dermabrasion
(2x2cm) à la face antérieure de la cuisse gauche, d’un hématome au flanc
gauche ainsi que de la dent cassée.
Les allégations des prévenus quant à l’initiative de l’altercation ne sont qu’une
vaine tentative de se déculpabiliser alors qu’il ressort sans aucune ambiguïté
des témoignages reçus que l’initiative de la bagarre revient aux deux prévenus,
et plus précisément à PERSONNE2.), qui n’ont pas été provoqués, ni
verbalement ni physiquement et qui se sont adonnés aux violences qui leur
sont reprochées de façon totalement gratuite. En ce qui concerne les blessures
invoquées par PERSONNE2.), il résulte des constatations consignées au
procès-verbal qu’effectivement PERSONNE2.) a présenté une égratignure
près de son œil droit et que son frère PERSONNE1.) s’est plaint de douleurs
à un doigt. Ces blessures – outre le fait qu’elles ne constituent que des vétilles
comme indiqué par PERSONNE2.) lui-même à l’audience – ne surprennent
cependant guère au vu des agissements des prévenus et il y a lieu de considérer
qu’elles sont soit le fruit de leurs propres coups, soit le fruit d’une légitime
défense de la part de leurs victimes.
PERSONNE2.) est partant convaincu (Not. 5309/24/XD)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 26 mai 2024 vers 3.50 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures :
-
à PERSONNE4.), en lui portant un violent coup au niveau de l’œil
droit, de sorte à le faire tomber par terre et à continuer à lui porter des
coups, alors même que celui-ci se trouvait déjà par terre, en le rouant
de coups de poings et de pieds au niveau du visage, notamment de la
lèvre, de sorte à lui casser une dent, avec la circonstance que les coups
et les blessures lui ont causé une incapacité de travail personnel de
deux semaines ;
-
à PERSONNE5.), en lui donnant un coup de poing violent contre le
front de sorte à lui causer une déchirure qui a nécessité quatre points
de suture, avec la circonstance que les coups et les blessures lui ont
causé une incapacité de travail personnel de quatre jours.
PERSONNE1.) est convaincu (Not. 5309/24/XD) :
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 26 mai 2024 vers 3.50 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE4.), en le rouant de coups de poings et de pieds au niveau
du visage, notamment de la lèvre, de sorte à lui casser une dent, alors
que celui-ci se trouvait déjà par terre, avec la circonstance que les coups
et les blessures lui ont causé une incapacité de travail personnel de deux
semaines.
Not. 124/25/XD :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux
no.11369/2024 du 15 juin 2024, no. 11720/2024 du 20 juillet 2024 et no.
11834/2024 du 31 juillet 2024 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-
3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord, ainsi que les rapports no.
31290-1546/2024 du 3 août 2024 et no. 4625-230/2025 du 19 mars 2025 du
Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale,
région Nord, et le rapport no. 31290-895/2024 du 19 décembre 2024 du
Commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-ARDE de la police grand-ducale,
région Nord, dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025 (Not. 124/25/XD), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 23 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la Not. 124/25/XD :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 15/06/2024 entre 01.35 heures et 1.44 heures à ADRESSE8.) en marge du
bal « ORGANISATION1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
I. Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d'avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail
personnel,
1. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), né le DATE6.), en lui donnant des coups de poing au
visage, puis alors que PERSONNE7.) était tombé par terre, en le rouant de
coups de pied et de poing ensemble avec deux autres personnes, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel.
2. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), née le DATE7.), en la prenant par derrière et en lui serrant
la gorge, immobilisant la tête sous son bras (Schwitzkasten) de sorte de lui
couper la respiration et de lui provoquer une crise de panique, puis en la
jetant par terre, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
II. Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d'avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures,
1. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), né le DATE6.), en lui donnant des coups de poing au
visage, puis alors que PERSONNE7.) était tombé par terre, en le rouant de
coups de pied et de poing ensemble avec deux autres personnes.
2. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), née le DATE7.), en la prenant par derrière et en lui serrant
la gorge, immobilisant la tête sous son bras (Schwitzkasten) de sorte de lui
couper la respiration et de lui provoquer une crise de panique, puis en la
jetant par terre. »
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) sous la Not. 124/25/XD :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 15/06/2024 entre 01.35 heures et 1.44 heures à ADRESSE8.) en marge du
bal « ORGANISATION1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
I. Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d'avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail
personnel,
1. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), né le DATE6.), alors qu’il était tombé par terre, en le
rouant de coups de pied et de poing ensemble avec deux autres personnes,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel.
2. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE9.), né le DATE8.), en le frappant au côté gauche du visage
avec son poing, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
II. Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d'avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures,
1. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), né le DATE6.), alors qu’il était tombé par terre, en le
rouant de coups de pied et de poing ensemble avec deux autres personnes.
2. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE9.), né le DATE8.), en le frappant au côté gauche du visage
avec son poing. »
Le Parquet reproche à PERSONNE3.) sous la Not. 124/25/XD :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 15/06/2024 entre 01.35 heures et 1.44 heures à ADRESSE8.) en marge du
bal « ORGANISATION1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
I. Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d'avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail
personnel,
1. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), né le DATE6.), alors qu’il était tombé par terre, en le
rouant de coups de pied et de poing ensemble avec deux autres personnes,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel.
2. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE9.), né le DATE8.), en le frappant au côté gauche du visage
avec son poing, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
II. Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d'avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures,
1. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), né le DATE6.), alors qu’il était tombé par terre, en le
rouant de coups de pied et de poing ensemble avec deux autres personnes.
2. En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE9.), né le DATE8.), en le frappant au côté gauche du visage
avec son poing.
III. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d'avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures,
En l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), née le DATE7.), en lui donnant une gifle au visage. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins
PERSONNE7.),
PERSONNE9.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE10.) ainsi que des déclarations des prévenus eux-mêmes.
A l’audience du 23 mai 2025, PERSONNE2.) tente encore de se justifier en
cherchant l’initiative de la rixe auprès des victimes des deux prévenus en
faisant état de coups qu’ils auraient également reçus. En ce qui concerne le
fait à l’égard de PERSONNE8.) d’avoir immobilisé la tête de celle-ci sous son
bras (« Schwitzkasten »), PERSONNE2.) sait expliquer ce geste comme
collégial, malgré le fait que le geste n’est reproché qu’à son frère
PERSONNE1.). Il allègue encore avoir été provoqué verbalement par
PERSONNE7.).
PERSONNE1.) a encore préféré faire usage de son droit de ne pas faire de
déclarations.
PERSONNE3.) a finalement admis avoir été présent à ADRESSE8.),
contrairement à ses allégations au cours de l’enquête. Il a indiqué avoir été
alcoolisé et reconnaît avoir donné une gifle à PERSONNE8.) qui l’aurait
insulté, respectivement sa mère peu avant. Il conteste son implication dans les
faits à l’égard de PERSONNE7.) et conteste avoir donné un coup de poing à
PERSONNE9.).
Il ressort toutefois des déclarations homogènes et concordantes, – constantes
par ailleurs avec leurs déclarations faites au moment de leur audition par les
agents de police
–
des témoins
PERSONNE7.),
PERSONNE9.),
PERSONNE8.) et PERSONNE10.) que les deux prévenus sont à l’origine des
bousculades et violences et qu’il n’y a pas eu de provocation de la part de
quiconque, ni verbalement ni physiquement.
Témoignages :
PERSONNE7.) a déposé à la barre sous la foi du serment qu’au moment de
danser, un homme qu’il a pu identifier comme étant PERSONNE1.) l’aurait
heurté, que lui-même se serait tourné pour s’excuser mais qu’au même
moment, celui-ci l’aurait pris par le cou. En guise de réaction, il aurait tenté
de le repousser mais aurait encaissé un coup de poing à la tempe droite de la
part de PERSONNE1.). Il aurait encore essuyé un deuxième coup de poing
sur son œil gauche par la suite. En essayant de se défendre, il serait toutefois
tombé par terre et aurait été roué de coups de la part de PERSONNE1.) et
d’une deuxième personne venue lui prêter main forte. PERSONNE7.) a encore
pu déposer que son amie PERSONNE8.) a été prise par le cou. PERSONNE7.)
a déclaré avoir eu des céphalées pendant deux jours.
PERSONNE9.) a déclaré à la barre sous la foi du serment avoir reçu un coup
de poing au visage par PERSONNE2.) et qu’il a également pu identifier
PERSONNE3.) comme auteur d’un deuxième coup de poing à son visage. Il
a par ailleurs pu indiquer que les trois prévenus s’étaient trouvés rassemblés
autour de PERSONNE7.). Concernant les faits reprochés à PERSONNE1.) et
à PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE8.), il a indiqué ne pas avoir pu les
voir.
PERSONNE9.) a expliqué ne pas avoir subi d’incapacité de travail personnel.
PERSONNE8.) a relaté à la barre sous la foi du serment que trois personnes
seraient avancées en direction de
PERSONNE7.)
dont l’une était
PERSONNE1.). Elle a encore pu indiquer que PERSONNE1.) lui aurait serré
la gorge en immobilisant sa tête sous son bras (« Schwitzkasten ») et que
PERSONNE3.) lui aurait donné un coup de poing léger qui ne l’aurait
toutefois qu’effleurée en insistant qu’il ne se serait pas agi d’une gifle. Elle
précise qu’elle n’aurait en aucune manière insulté la mère du prévenu
PERSONNE3.) mais lui aurait uniquement dit à la suite du coup si sa mère
serait au courant du fait qu’il frappe des femmes. Elle a indiqué que trois à
quatre personnes s’étaient acharnées sur la personne de PERSONNE7.) mais
que lors de la suite des événements à l’extérieur il n’y aurait plus eu que les
trois prévenus.
Concernant la circonstance aggravante d’une incapacité de travail personnel,
elle a indiqué ne pas en avoir subi.
Le témoin PERSONNE10.) a pu relater que PERSONNE7.), sans provocation
antérieure de sa part, aurait reçu des coups de poing au visage et des coups de
pied de la part des deux frères GROUPE1.). Elle a indiqué ne pas avoir vu
PERSONNE3.) lors de l’altercation avec PERSONNE7.). PERSONNE3.)
aurait également donné un coup de poing à PERSONNE8.). Concernant le fait
qu’elle avait indiqué à la police qu’il se serait agi d’une gifle, elle explique
qu’il a pu s’agir soit d’une gifle soit d’un coup de poing. Elle confirme que sa
copine PERSONNE8.) avait été prise par le cou par PERSONNE1.), la tête
immobilisée dans le bras de celui-ci (« Schwitzkasten »). Elle confirme
également qu’il n’y a pas eu de provocations auparavant de la part d’une des
personnes faisant partie de leur groupe.
Le tribunal de souligner qu’il y a lieu de compléter les témoignages reçus à la
barre sous la foi du serment par les témoignages de PERSONNE11.) et de
PERSONNE12.) figurant au procès-verbal et recueillis par les agents au
moment de l’enquête. PERSONNE11.) a ainsi pu indiquer qu’il y avait trois
personnes dont deux étaient déjà en train de molester PERSONNE7.) (dont
l’une était PERSONNE1.) selon sa description) alors qu’elle-même se trouvait
en discussion avec PERSONNE2.) qui a rejoint les deux autres ensuite. La
troisième personne lui semblait être un ami des deux frères GROUPE1.) et
aurait eu à peu près la même taille que PERSONNE1.). Elle a pu préciser que
deux des personnes traitaient PERSONNE7.) de coups de pied tandis que la
troisième lui donnait des coups de poing. PERSONNE12.) a confirmé les
déclarations de PERSONNE11.) que trois personnes rouaient de coups de
poing et de pied PERSONNE7.).
Conclusions :
Il résulte de l’ensemble des déclarations faites par les témoins à la barre sous
la foi du serment et reprises ci-dessus que PERSONNE1.) a été non seulement
activement mêlé à l’altercation avec PERSONNE7.) en donnant des coups de
poing et de pied à celui-ci mais qu’il en était même à l’origine, sans rime ni
raison. Il en résulte également que PERSONNE1.) a serré la gorge de
PERSONNE8.) en immobilisant sa tête sous son bras (« Schwitzkasten »).
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel commise à
l’égard de PERSONNE7.), celui-ci ayant eu des céphalées pendant deux jours
et la gravité des blessures remportées par celui-ci justifiant aisément une
incapacité de travail personnel. Il est encore à retenir dans les liens de
l’infractions de coups et blessures volontaires sans incapacité de travail
commise à l’égard de PERSONNE8.).
PERSONNE2.) est à retenir pareillement dans les liens de l’infraction libellée
à titre principal à son égard concernant PERSONNE7.) et, au vu des
déclarations de PERSONNE9.), dans ceux de l’infraction libellée à titre
subsidiaire concernant PERSONNE9.).
PERSONNE3.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 398 du
Code pénal libellée à titre subsidiaire sub II. à son égard. Il résulte en effet des
dépositions de PERSONNE9.) que PERSONNE3.) lui a donné un coup de
poing au visage ne lui ayant pas causé d’incapacité de travail personnel. Il est
encore à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 398 du Code pénal pour
avoir donné un coup de poing à PERSONNE8.), cette infraction étant établie
par ses aveux partiels, d’une part et par le témoignage de la victime, d’autre
part, celle-ci étant ferme pour dire qu’il se serait agi d’un coup de poing, même
s’il était léger.
En ce qui concerne les coups lui reprochés sur PERSONNE7.), il ressort des
déclarations du témoin oculaire PERSONNE12.) qu’il y avait trois personnes
dont deux (les frères GROUPE1.)) leur étaient connues pour avoir fréquenté
la même école à ADRESSE5.) que PERSONNE8.) et avoir déjà embêté celle-
ci à plusieurs reprises lors de manifestations festives. La troisième personne
ne lui était pas connue. Concernant le déroulement de la rixe, elle a indiqué
(en ce qui concerne l’auteur ayant pris PERSONNE7.) par le cou) « Hierbei
handelte es sich um eine grosse Mannspertson, jedoch kann ich Ihnen nicht
angeben ob es sich um die von der Polizei kontrollierten Mannspersonen
handelte oder die uns unbekannte Mannsperson. »
PERSONNE12.)
continue : « Dann kam die andere grosse Mannsperson hinzu und schlug
PERSONNE7.) mit der Faust ins Gesicht. (…) ». PERSONNE12.) a encore
déclaré « Dann ging die kleinere Mannsperson auf PERSONNE7.) los und
schlug auf ihn ein, dies mit der Faust ins Gesicht. », puis « Des Weiteren trat
eine grosse Mannsperson mit dem Fuss auf PERSONNE7.) ein, (…) ».
Le tribunal déduit de ces déclarations que trois personnes étaient impliquées,
que la troisième personne présentait la même taille que PERSONNE1.), taille
correspondant à celle de PERSONNE3.). Or, il est constant en cause que
PERSONNE1.) était à l’origine de la bagarre et qu’il avait pris PERSONNE7.)
par le cou, de sorte que l’autre personne de grande taille ayant donné un coup
de poing au visage de PERSONNE7.), était PERSONNE3.) alors qu’il est
connu que les trois prévenus s’occupaient de PERSONNE7.) (cf. déclarations
de PERSONNE11.) et de PERSONNE12.) et témoignages de PERSONNE9.)
et de PERSONNE8.)).
PERSONNE3.) est partant également à retenir dans les liens de cette infraction
libellée à titre principal, une incapacité de travail personnel dans le chef de
PERSONNE7.) ayant été retenue par le tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu (Not. 124/25/XD) :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 15 juin 2024 entre 1.35 heures et 1.44 heures à ADRESSE8.), en
marge du bal « ORGANISATION1.),
1. en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE7.), en lui donnant des coups de poing au visage
et en le rouant de coups de pied et de poing, ensemble avec deux autres
personnes, alors que celui-ci se trouvait déjà par terre, avec la
circonstance que les coups et les blessures lui ont causé une incapacité
de travail personnel de deux jours ;
2. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE8.) en la prenant par derrière et en lui serrant la gorge,
immobilisant la tête sous son bras (« Schwitzkasten »), de sorte à lui
couper la respiration et à lui provoquer une crise de panique, puis en la
jetant par terre.
PERSONNE2.) est convaincu (Not. 124/25/XD) :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 15 juin 2024 entre 1.35 heures et 1.44 heures à ADRESSE8.), en
marge du bal « ORGANISATION1.),
1. en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE7.), en le rouant de coups de pied et de poing,
ensemble avec deux autres personnes, alors que celui-ci se trouvait déjà
par terre, avec la circonstance que les coups et les blessures lui ont causé
une incapacité de travail personnel de deux jours ;
2. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE9.) en le frappant au côté gauche du visage avec
son poing.
PERSONNE3.) est convaincu (Not. 124/25/XD) :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 15 juin 2024 entre 1.35 heures et 1.44 heures à ADRESSE8.), en
marge du bal « ORGANISATION1.),
1. en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE7.), en le rouant de coups de pied et de poing,
ensemble avec deux autres personnes, alors que celui-ci se trouvait déjà
par terre, avec la circonstance que les coups et les blessures lui ont causé
une incapacité de travail personnel de deux jours ;
2. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE9.) en le frappant au côté gauche du visage avec
son poing ;
3. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE8.) en lui donnant un coup de poing léger au
visage.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sous la Not. 5309/24/XD
et sous la Not. 124/25/XD se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la
peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double
du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) sous la Not. 5309/24/XD et
les infractions retenues à sa charge sous la Not. 124/25/XD se trouvent en
concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée,
celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) sous la Not. 124/25/XD
se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule
prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires
sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Il résulte de ces dispositions que la peine encourue par les trois prévenus est
celle d’un emprisonnement deux mois à quatre ans et d’une amende de 500
euros à 4.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de chacun
des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la gratuité des coups infligés par le
prévenu PERSONNE2.), mais également au vu du casier judiciaire du
prévenu comportant déjà deux inscriptions pour des faits identiques dont l’un
commis ensemble avec le prévenu PERSONNE1.), le tribunal est d’avis que
les infractions commises par PERSONNE2.) sont adéquatement sanctionnées
par une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’une amende de 2.000
euros.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la gratuité des coups infligés par le
prévenu PERSONNE1.), mais également au vu du casier judiciaire du
prévenu comportant déjà une inscription pour un fait identique commis
ensemble avec le prévenu PERSONNE2.), le tribunal est d’avis que les
infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par
une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’une amende de 2.000 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la gratuité des coups infligés par le
prévenu PERSONNE3.), mais également au vu du casier judiciaire du
prévenu comportant déjà deux inscriptions pour des faits identiques, le
tribunal est d’avis que les infractions commises par PERSONNE3.) sont
adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi
qu’une amende de 1.000 euros.
Le tribunal décide d’accorder aux trois prévenus – éligibles malgré leur casier
judiciaire à cette mesure de faveur – le bénéfice du sursis probatoire en ce qui
concerne la peine d’emprisonnement, avec les conditions plus amplement
définies au dispositif du présent jugement.
AU CIVIL :
1. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
A l’audience du 23 mai 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE4.) réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et
moral qu’il évalue à 45.000 euros et demande l’institution d’une expertise. Il
demande l’allocation d’une provision de 7.500 euros.
PERSONNE4.) réclame encore le montant de 1.750 euros à titre de frais et
honoraires d’avocat respectivement d’indemnité de procédure sur base de
l’article 194 alinéa du Code de procédure pénale. A l’audience du 23 mai
2025, le mandataire de PERSONNE4.) précise qu’il n’entend que formuler
une demande en indemnité de procédure sur base de cet article.
Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice
subi par PERSONNE4.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission
plus amplement définie au dispositif de ce jugement.
Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait
valoir au titre de dommage matériel, corporel et moral tel que réclamé dans sa
constitution de partie civile.
Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Nicolas BRESSON en tant
qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur,
avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement,
et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer
de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission
leur confiée et même à entendre de tierces personnes.
Le tribunal fixe la provision à allouer à PERSONNE4.) au montant de 3.000
euros, montant auquel il convient de condamner les défendeurs au civil
solidairement.
Il y a encore lieu de condamner les défendeurs au civil solidairement au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
2. Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
A l’audience du 23 mai 2025, Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE5.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE5.) réclame à titre de réparation de son préjudice matériel la
somme de 238,83 euros dont 38,83 euros à titre de frais médicaux non
remboursés, 100 euros à titre de forfait pour frais de déplacement et 100 euros
à titre de forfait pour dégâts vestimentaires. Il réclame encore réparation de
son dommage moral à hauteur de 4.000 euros dont 2.000 euros à titre de
dommage moral pour craintes, soucis et tracas, 1.000 euros à titre de pretium
doloris et 1.000 euros à titre de préjudice esthétique, le tout avec les intérêts
au taux légal à partir du 26 mai 2024, jour des faits, jusqu’à solde.
PERSONNE5.) réclame encore le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité
de procédure.
Le tribunal estime le préjudice accru à PERSONNE5.), toutes causes
confondues, ex aequo et bono, à la somme de 3.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de 3.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 mai 2024, jour des faits,
jusqu’à solde.
Il convient encore de condamner les parties défenderesses au civil
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement au paiement d’une indemnité
de procédure à hauteur de 750 euros.
3. Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) :
A l’audience du 23 mai 2025, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, assisté de Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat,
demeurant à ADRESSE1.), s’est constitué partie civile au nom et pour compte
de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE7.) réclame à titre de réparation de son préjudice physique
résultant des coups et blessures volontaires la somme de 3.000 euros et de son
préjudice moral la somme de 2.000 euros dont 1.000 euros à titre de pretium
doloris et 1.000 euros à titre de troubles et séquelles psychologiques, le tout
avec les intérêts au taux légal à partir du 14 juin 2024, jour des faits, jusqu’à
solde.
Il y a lieu de suite lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans la partie
civile en ce que la date des faits à partir de laquelle les intérêts au taux sont
réclamés n’est pas celle du 14 juin 2024 mais celle du 15 juin 2024.
PERSONNE7.) réclame encore le montant de 750 euros à titre d’indemnité de
procédure.
Le tribunal estime le préjudice accru à PERSONNE7.), toutes causes
confondues, ex aequo et bono, à la somme de 3.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE7.) le
montant de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 juin 2024,
jour des faits, jusqu’à solde.
Il convient encore de condamner les parties défenderesses au civil
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement au paiement
d’une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
d’PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.), prévenus et
défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense au
pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE7.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil,
le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites sous les numéros Not.
5309/24/XD et Not. 124/25/XD ;
PERSONNE2.) :
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS, ainsi qu’à
une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à VINGT (20) JOURS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de la peine d’emprisonnement et
place PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de CINQ (5) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) endéans un délai de 3 ans
et par des paiements mensuels d’au moins cinq cents (500) euros à partir
du premier mois suivant le jour où le présent jugement sera coulé en force de
chose jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties
sera intervenu,
a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la
seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou
délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de
l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,
soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du
présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance
ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le
sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles
conditions,
a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est
considérée comme non avenue,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 54,42 euros.
PERSONNE1.) :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS, ainsi qu’à
une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à VINGT (20) JOURS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de la peine d’emprisonnement et
place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de CINQ (5) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) endéans un délai de 3 ans
et par des paiements mensuels d’au moins cinq cents (500) euros à partir
du premier mois suivant le jour où le présent jugement sera coulé en force de
chose jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties
sera intervenu,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la
seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou
délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de
l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,
soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du
présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance
ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le
sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles
conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est
considérée comme non avenue,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 54,42 euros.
PERSONNE3.) :
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une amende
de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à DIX (10) JOURS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de la peine d’emprisonnement et
place PERSONNE3.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de CINQ (5) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser la partie civile
PERSONNE7.) endéans un délai de 3 ans et par des paiements mensuels
d’au moins cinq cents (500) euros à partir du premier mois suivant le jour
où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, respectivement à
partir du jour où un arrangement entre parties sera intervenu,
a v e r t i t PERSONNE3.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la
seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
a v e r t i t
PERSONNE3.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou
délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de
l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t PERSONNE3.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,
soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE3.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du
présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance
ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le
sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles
conditions,
a v e r t i t PERSONNE3.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est
considérée comme non avenue,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 20,87 euros.
AU CIVIL :
1. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée quant au principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
un collège d’experts, composé :
-
de l’expert médical, le Dr Nicolas BRESSON, demeurant à L-1725
Luxembourg, 28, rue Henri VII,
-
de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi
par PERSONNE4.), tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la
suite des faits du 26 mai 2024, sous réserve des recours éventuels des
organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre
de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera
pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège
par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) le montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de
provision,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre
d’indemnité de procédure,
r é s e r v e
les frais,
f i x e
l’affaire au rôle spécial.
2. Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
PERSONNE5.) le montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS, avec les
intérêts au taux légal à partir du 26 mai 2024, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
PERSONNE5.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à
titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de
cette demande civile dirigée contre eux.
3. Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE7.) le montant de TROIS MILLE
(3.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 juin 2024, jour
des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE7.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 392, 398 et 399 du Code pénal,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 629,
630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 4 juillet 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier Stefania
PALMISANO en présence de Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat
adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.