Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_384 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of two traffic offenses after a public hearing. The prosecution alleged the defendant drove a motor vehicle on a public road on November 26, 2024, while the defendant presented a defense in his own words. The court found the defendant guilty of the retained offenses and sentenced him to fines, a six-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 7, 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of traffic offenses based on police reports and impose fines, driving bans, and arrest warrants upon finding guilt.

Mots-clés

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traffic offenses driving ban arrest warrant fines Code of Criminal Procedure Road Traffic Regulation Law public hearing évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 7, 12 and 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation modified of 23 November 1955 setting out the rules for traffic on all public roads
L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 59 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 384/2025

Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025

(Not. 7705/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 20 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Ils fut ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE2.) ne parlant pas la

même langue, le président désigna d’office un interprète, en langues

française et allemande, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Nazane SIVRI, avocat, en remplacement de Maître

Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025.

A l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025, le prononcé fut remis à

l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 80688 du 26 novembre 2024 et 80690 du

27 novembre 2024, ainsi que les rapports numéros 5069-588 du 5

décembre 2024, 50690-73 du 3 février 2025 et 50690-141 du 14 mars

2025, établis par le commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 (not. 7705/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/11/2024 vers 08.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE3.), et à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent clairement des pièces

du dossier soumises à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment

les constatations policières,

les

témoignages recueillis et les déclarations du prévenu.

Le 26 novembre 2024, la police grand-ducale a été alertée par un employé

de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE4.), qui avait signalé un

conducteur

qui

semblait

en

état

d’ivresse,

identifié

comme

PERSONNE1.), au volant d’un véhicule immatriculé NUMERO1.). Selon

l’appelant, le conducteur a quitté les lieux peu après, manquant de

provoquer un accident.

Les agents se sont rendus au domicile du prévenu à ADRESSE5.), où ils

l’ont trouvé assis dans son véhicule, moteur éteint, dans un garage ouvert.

Le prévenu présentait des signes évidents d’altération de ses facultés

(troubles de l’équilibre, élocution ralentie) et a refusé de se soumettre à un

test d’alcoolémie malgré plusieurs injonctions. Il a également refusé de

décliner son identité et de coopérer avec les forces de l’ordre.

Lors de l’audience du 4 avril 2025 :

- PERSONNE2.), employée de la station-service, a déclaré que le prévenu

semblait sous l’effet de quelque chose, ne marchait pas droit, mais ne

sentait pas l’alcool.

- PERSONNE3.), commissaire de police, a confirmé que le prévenu avait

des difficultés à se tenir debout, s’appuyait sur son véhicule pour ne pas

tomber, et présentait des signes cliniques notables : lenteur extrême,

démarche chancelante, yeux injectés de sang, attitude provocatrice. Il a

toutefois précisé qu’aucune odeur d’alcool n’était perceptible et que le

prévenu semblait orienté.

- Le prévenu a expliqué avoir passé une nuit blanche, souffrir de crises

d’angoisse et suivre un traitement anxiolytique. Il a affirmé ne jamais

consommer d’alcool.

- La défense a produit un certificat médical du docteur Nora LEDOUX

attestant d’un état dépressif chronique traité depuis 2021, avec crises

d’angoisse nécessitant parfois la prise de benzodiazépines.

Le tribunal rappelle que le refus de se soumettre à un test d’alcoolémie

constitue une infraction pénale autonome, assimilée, en vertu de la loi, à

une conduite avec un taux d’alcool supérieur à 1,2 ‰.

En l’espèce, bien que la consommation d’alcool n’ait pas pu être

formellement établie comme cause de l’altération des facultés du prévenu,

les signes cliniques relevés par les agents de police, corroborés par les

témoignages recueillis, démontrent une altération manifeste de ses

capacités de conduite. Le refus persistant de se soumettre au test, malgré

les explications fournies par les agents, constitue dès lors une infraction

pleinement caractérisée.

Le tribunal estime par ailleurs que le certificat médical produit par la

défense, s’il permet d’éclairer le contexte personnel du prévenu, ne saurait

justifier le refus de se soumettre au test légalement requis. Il pourra

toutefois être pris en considération dans l’appréciation de la cause et, le cas

échéant, dans la détermination de la peine.

A) Sur le refus de se soumettre à un examen sommaire de l’haleine

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir refusé de se

soumettre à un examen sommaire de l’haleine, en violation de l’article 12

de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation sur toutes les

voies publiques.

Il ressort tant du procès-verbal de police que des déclarations concordantes

des agents intervenants que, face aux signes manifestes d’altération

présentés par le prévenu, les policiers étaient fondés à lui imposer un test

sommaire de l’haleine.

Or, malgré plusieurs injonctions claires, PERSONNE1.) a refusé de

manière explicite et persistante de coopérer.

Conformément à la jurisprudence constante, ce refus constitue à lui seul

une infraction autonome, sans qu’il soit nécessaire d’établir un état

alcoolique effectif. L’élément matériel (refus du test) et l’élément

intentionnel (volonté délibérée de ne pas se soumettre au contrôle) étant

réunis, l’infraction est dès lors pleinement constituée.

B) Sur la prévention de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous

influence d’alcool.

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir conduit en

état d’ivresse manifeste, ou à tout le moins sous l’influence de l’alcool.

Les témoignages recueillis à l’audience, notamment ceux de

PERSONNE2.) et du commissaire PERSONNE3.), font état de troubles

manifestes du comportement du prévenu : démarche instable, lenteur des

réactions, yeux injectés de sang, besoin de s’appuyer pour ne pas tomber.

Toutefois, aucun des témoins n’a perçu d’odeur d’alcool.

Le prévenu a expliqué qu’il souffrait d’un état anxieux aigu, consécutif à

une nuit blanche, et qu’il suivait un traitement à base de benzodiazépines,

ce que confirme un certificat médical versé aux débats.

En l’absence de preuve directe ou indirecte d’une consommation d’alcool,

et en présence d’une explication médicale plausible, le tribunal considère

que subsiste un doute quant à la nature exacte de l’altération des facultés

du prévenu.

Conformément au principe in dubio pro reo, ce doute doit bénéficier à

l’accusé. Il y a donc lieu de prononcer l’acquittement de PERSONNE1.)

des préventions visées au point II. de la citation, tant à titre principal qu’à

titre subsidiaire.

C) Sur le défaut de comportement prudent et raisonnable

Le Ministère Public reproche enfin à PERSONNE1.) de ne pas s’être

comporté de manière prudente et raisonnable, en violation des règles de la

sécurité routière.

Il ressort des déclarations du témoin PERSONNE4.), consignées dans le

procès-verbal, que le prévenu a failli provoquer un accident en prenant un

virage de manière excessivement large, manquant de peu de heurter des

caisses situées à proximité de la station-service. Ce comportement,

conjugué à l’instabilité physique observée par les agents, révèle une

incapacité manifeste à maîtriser son véhicule de manière sûre.

L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose à tout

conducteur de se comporter de manière prudente et raisonnable, de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation.

En l’espèce, le tribunal considère que le comportement du prévenu a

objectivement mis en péril la sécurité routière, indépendamment de la

cause exacte de son état. L’infraction est dès lors constituée.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 26 novembre 2024 vers 8.25 heures, à ADRESSE3.), et à

ADRESSE6.),

1) d’avoir, en présence d’un indice grave laissant présumer

l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, refusé de se

soumettre à un examen sommaire de l’haleine.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code

pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou

plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement

prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu,

notamment le refus persistant de se soumettre à un contrôle légalement

requis et le comportement dangereux en circulation, ainsi que de sa

situation personnelle, notamment l’état de santé psychique documenté par

certificat médical.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inappropriée car disproportionnée, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 600 euros du chef du délit visé sub 1),

et une amende de 70 euros du chef de la contravention visée sub 2).

Conformément à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée

du 14 février 1955, le juge peut prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal prononce contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Cependant, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, cette interdiction de conduire est assortie du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenues à

sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende de SIX CENTS (600)

EUROS du chef du délit retenu à sa charge sub 1), et à une amende de

SOIXANTE-DIX (70) EUROS du chef de la contravention retenue à sa

charge sub 2),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à SEPT (6 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de SIX (6) MOIS du chef du délit retenu

à sa charge sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 28,25 euros.

Par application des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 juillet

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.