Court convicts defendant of traffic offenses, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of two traffic offenses after a public hearing. The prosecution alleged the defendant drove a motor vehicle on a public road on November 26, 2024, while the defendant presented a defense in his own words. The court found the defendant guilty of the retained offenses and sentenced him to fines, a six-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of traffic offenses based on police reports and impose fines, driving bans, and arrest warrants upon finding guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 384/2025
Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025
(Not. 7705/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 20 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils fut ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE2.) ne parlant pas la
même langue, le président désigna d’office un interprète, en langues
française et allemande, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Nazane SIVRI, avocat, en remplacement de Maître
Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025.
A l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025, le prononcé fut remis à
l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 80688 du 26 novembre 2024 et 80690 du
27 novembre 2024, ainsi que les rapports numéros 5069-588 du 5
décembre 2024, 50690-73 du 3 février 2025 et 50690-141 du 14 mars
2025, établis par le commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 (not. 7705/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/11/2024 vers 08.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE3.), et à L-ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent clairement des pièces
du dossier soumises à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment
les constatations policières,
les
témoignages recueillis et les déclarations du prévenu.
Le 26 novembre 2024, la police grand-ducale a été alertée par un employé
de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE4.), qui avait signalé un
conducteur
qui
semblait
en
état
d’ivresse,
identifié
comme
PERSONNE1.), au volant d’un véhicule immatriculé NUMERO1.). Selon
l’appelant, le conducteur a quitté les lieux peu après, manquant de
provoquer un accident.
Les agents se sont rendus au domicile du prévenu à ADRESSE5.), où ils
l’ont trouvé assis dans son véhicule, moteur éteint, dans un garage ouvert.
Le prévenu présentait des signes évidents d’altération de ses facultés
(troubles de l’équilibre, élocution ralentie) et a refusé de se soumettre à un
test d’alcoolémie malgré plusieurs injonctions. Il a également refusé de
décliner son identité et de coopérer avec les forces de l’ordre.
Lors de l’audience du 4 avril 2025 :
- PERSONNE2.), employée de la station-service, a déclaré que le prévenu
semblait sous l’effet de quelque chose, ne marchait pas droit, mais ne
sentait pas l’alcool.
- PERSONNE3.), commissaire de police, a confirmé que le prévenu avait
des difficultés à se tenir debout, s’appuyait sur son véhicule pour ne pas
tomber, et présentait des signes cliniques notables : lenteur extrême,
démarche chancelante, yeux injectés de sang, attitude provocatrice. Il a
toutefois précisé qu’aucune odeur d’alcool n’était perceptible et que le
prévenu semblait orienté.
- Le prévenu a expliqué avoir passé une nuit blanche, souffrir de crises
d’angoisse et suivre un traitement anxiolytique. Il a affirmé ne jamais
consommer d’alcool.
- La défense a produit un certificat médical du docteur Nora LEDOUX
attestant d’un état dépressif chronique traité depuis 2021, avec crises
d’angoisse nécessitant parfois la prise de benzodiazépines.
Le tribunal rappelle que le refus de se soumettre à un test d’alcoolémie
constitue une infraction pénale autonome, assimilée, en vertu de la loi, à
une conduite avec un taux d’alcool supérieur à 1,2 ‰.
En l’espèce, bien que la consommation d’alcool n’ait pas pu être
formellement établie comme cause de l’altération des facultés du prévenu,
les signes cliniques relevés par les agents de police, corroborés par les
témoignages recueillis, démontrent une altération manifeste de ses
capacités de conduite. Le refus persistant de se soumettre au test, malgré
les explications fournies par les agents, constitue dès lors une infraction
pleinement caractérisée.
Le tribunal estime par ailleurs que le certificat médical produit par la
défense, s’il permet d’éclairer le contexte personnel du prévenu, ne saurait
justifier le refus de se soumettre au test légalement requis. Il pourra
toutefois être pris en considération dans l’appréciation de la cause et, le cas
échéant, dans la détermination de la peine.
A) Sur le refus de se soumettre à un examen sommaire de l’haleine
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir refusé de se
soumettre à un examen sommaire de l’haleine, en violation de l’article 12
de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation sur toutes les
voies publiques.
Il ressort tant du procès-verbal de police que des déclarations concordantes
des agents intervenants que, face aux signes manifestes d’altération
présentés par le prévenu, les policiers étaient fondés à lui imposer un test
sommaire de l’haleine.
Or, malgré plusieurs injonctions claires, PERSONNE1.) a refusé de
manière explicite et persistante de coopérer.
Conformément à la jurisprudence constante, ce refus constitue à lui seul
une infraction autonome, sans qu’il soit nécessaire d’établir un état
alcoolique effectif. L’élément matériel (refus du test) et l’élément
intentionnel (volonté délibérée de ne pas se soumettre au contrôle) étant
réunis, l’infraction est dès lors pleinement constituée.
B) Sur la prévention de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous
influence d’alcool.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir conduit en
état d’ivresse manifeste, ou à tout le moins sous l’influence de l’alcool.
Les témoignages recueillis à l’audience, notamment ceux de
PERSONNE2.) et du commissaire PERSONNE3.), font état de troubles
manifestes du comportement du prévenu : démarche instable, lenteur des
réactions, yeux injectés de sang, besoin de s’appuyer pour ne pas tomber.
Toutefois, aucun des témoins n’a perçu d’odeur d’alcool.
Le prévenu a expliqué qu’il souffrait d’un état anxieux aigu, consécutif à
une nuit blanche, et qu’il suivait un traitement à base de benzodiazépines,
ce que confirme un certificat médical versé aux débats.
En l’absence de preuve directe ou indirecte d’une consommation d’alcool,
et en présence d’une explication médicale plausible, le tribunal considère
que subsiste un doute quant à la nature exacte de l’altération des facultés
du prévenu.
Conformément au principe in dubio pro reo, ce doute doit bénéficier à
l’accusé. Il y a donc lieu de prononcer l’acquittement de PERSONNE1.)
des préventions visées au point II. de la citation, tant à titre principal qu’à
titre subsidiaire.
C) Sur le défaut de comportement prudent et raisonnable
Le Ministère Public reproche enfin à PERSONNE1.) de ne pas s’être
comporté de manière prudente et raisonnable, en violation des règles de la
sécurité routière.
Il ressort des déclarations du témoin PERSONNE4.), consignées dans le
procès-verbal, que le prévenu a failli provoquer un accident en prenant un
virage de manière excessivement large, manquant de peu de heurter des
caisses situées à proximité de la station-service. Ce comportement,
conjugué à l’instabilité physique observée par les agents, révèle une
incapacité manifeste à maîtriser son véhicule de manière sûre.
L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose à tout
conducteur de se comporter de manière prudente et raisonnable, de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation.
En l’espèce, le tribunal considère que le comportement du prévenu a
objectivement mis en péril la sécurité routière, indépendamment de la
cause exacte de son état. L’infraction est dès lors constituée.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 26 novembre 2024 vers 8.25 heures, à ADRESSE3.), et à
ADRESSE6.),
1) d’avoir, en présence d’un indice grave laissant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, refusé de se
soumettre à un examen sommaire de l’haleine.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou
plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement
prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu,
notamment le refus persistant de se soumettre à un contrôle légalement
requis et le comportement dangereux en circulation, ainsi que de sa
situation personnelle, notamment l’état de santé psychique documenté par
certificat médical.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inappropriée car disproportionnée, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 600 euros du chef du délit visé sub 1),
et une amende de 70 euros du chef de la contravention visée sub 2).
Conformément à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée
du 14 février 1955, le juge peut prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal prononce contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Cependant, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, cette interdiction de conduire est assortie du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenues à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende de SIX CENTS (600)
EUROS du chef du délit retenu à sa charge sub 1), et à une amende de
SOIXANTE-DIX (70) EUROS du chef de la contravention retenue à sa
charge sub 2),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à SEPT (6 + 1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de SIX (6) MOIS du chef du délit retenu
à sa charge sub 1),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 28,25 euros.
Par application des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 juillet
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Jean-
François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.