Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_383 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and hit-and-run, imposing 18-month license ban and fine.

Numéro de cause TADPENAL_383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, fleeing after an accident, and dangerous driving. The court found sufficient evidence of a blood alcohol level of 0.65 mg/liter and the defendant's failure to stop after causing an incident. Consequently, the defendant was sentenced to a 1,000 euro fine, 8 euros in legal costs, and an 18-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a high blood alcohol level who flees after an accident is liable for drunk driving, hit-and-run, and dangerous driving, warranting a license suspension and fine.

Mots-clés

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drunk driving conviction hit and run liability driving license suspension alcohol level threshold criminal penalty application conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 9, 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
article 30 du Code pénal
l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 383/2025

Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025

(Not. 576/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 19 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Michaël WOLFSTELLER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025.

A l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025, le prononcé du jugement

fut remis à l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90105 du 22 janvier 2025 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025 (not. 576/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/01/2025, vers 14:30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,65

mg par litre d’air expiré,

II. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

III. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

IV. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des déclarations et aveux partiels du prévenu à la barre.

Le 22 janvier 2025 à 14.43 heures, la police grand-ducale a été dépêchée

à ADRESSE4.), à la suite d’un signalement concernant un automobiliste

ayant renversé une boîte aux lettres devant l’immeuble numéro 27.

Sur place, les agents ont constaté la présence du prévenu PERSONNE1.),

visiblement en état d’ébriété, vacillant au point de risquer de tomber dans

un jardinet. Le véhicule Jeep immatriculé NUMERO2.) se trouvait encore

partiellement engagé dans l’entrée de l’immeuble.

Un test sommaire de l’haleine a révélé un taux d’alcoolémie de 0,64 mg/l

d’air expiré, confirmé par l’éthylomètre à 0,65 mg/l.

Les agents ont également constaté qu’un panneau routier avait été renversé

à l’entrée de la rue. L’examen du véhicule du prévenu a révélé des

dommages compatibles avec un impact contre ce panneau, ainsi que des

traces de boue correspondant à l’accotement de la zone concernée. Des

dégâts supplémentaires correspondaient à l’impact avec la boîte aux

lettres.

Lors de l’audience du 4 avril 2025, le prévenu a reconnu avoir circulé en

état d’ivresse et avoir été impliqué dans un accident de la circulation ce

jour-là. Il a toutefois évoqué un possible malaise pour expliquer la perte

de contrôle.

La défense a soutenu que son client n’avait pas commis de délit de fuite,

arguant qu’il s’était arrêté de facto au niveau de la boîte aux lettres, et qu’il

n’avait pas été en état de s’arrêter plus tôt, notamment au niveau du

panneau, en raison de son état alcoolisé.

Le tribunal estime cependant que PERSONNE1.) doit être retenu dans les

liens du délit de fuite. En effet, le prévenu a causé deux accidents

successifs dont il ne pouvait ignorer la survenance. L'intention de se

soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que, bien

qu’ayant conscience des accidents, il s’est éloigné des lieux sans

entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître, ni auprès de la

police, ni auprès des personnes lésées.

Conformément à la jurisprudence constante, le délit de fuite est une

infraction instantanée, consommée dès l’instant où le conducteur quitte les

lieux de l’accident sans s’identifier. En l’espèce, l’intention du prévenu

d’échapper aux constatations s’explique d’autant plus clairement par son

état d’ébriété avancé.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 janvier 2025, vers 14.30 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,65 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées.

4) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite

retenu à charge du prévenu sub 4), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Le tribunal relève enfin que PERSONNE1.) a atteint et dépassé sa

soixante-dixième année, de sorte que, conformément aux dispositions de

l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par

corps à son encontre en cas de non-paiement de l’amende.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 3), et une autre

interdiction de conduire, de 6 mois, du chef du délit de fuite retenu à sa

charge sub 4).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir ces interdictions de conduire à prononcer à son

encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8 euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont douze

(12) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 3) et six (6)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articlesNUMERO1.), 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 juillet

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.