Court convicts driver of drunk driving and hit-and-run, imposing 18-month license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, fleeing after an accident, and dangerous driving. The court found sufficient evidence of a blood alcohol level of 0.65 mg/liter and the defendant's failure to stop after causing an incident. Consequently, the defendant was sentenced to a 1,000 euro fine, 8 euros in legal costs, and an 18-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a high blood alcohol level who flees after an accident is liable for drunk driving, hit-and-run, and dangerous driving, warranting a license suspension and fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 383/2025
Audience publique du vendredi, 4 juillet 2025
(Not. 576/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 19 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Michaël WOLFSTELLER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025.
A l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025, le prononcé du jugement
fut remis à l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 90105 du 22 janvier 2025 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025 (not. 576/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/01/2025, vers 14:30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,65
mg par litre d’air expiré,
II. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
III. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
IV. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des déclarations et aveux partiels du prévenu à la barre.
Le 22 janvier 2025 à 14.43 heures, la police grand-ducale a été dépêchée
à ADRESSE4.), à la suite d’un signalement concernant un automobiliste
ayant renversé une boîte aux lettres devant l’immeuble numéro 27.
Sur place, les agents ont constaté la présence du prévenu PERSONNE1.),
visiblement en état d’ébriété, vacillant au point de risquer de tomber dans
un jardinet. Le véhicule Jeep immatriculé NUMERO2.) se trouvait encore
partiellement engagé dans l’entrée de l’immeuble.
Un test sommaire de l’haleine a révélé un taux d’alcoolémie de 0,64 mg/l
d’air expiré, confirmé par l’éthylomètre à 0,65 mg/l.
Les agents ont également constaté qu’un panneau routier avait été renversé
à l’entrée de la rue. L’examen du véhicule du prévenu a révélé des
dommages compatibles avec un impact contre ce panneau, ainsi que des
traces de boue correspondant à l’accotement de la zone concernée. Des
dégâts supplémentaires correspondaient à l’impact avec la boîte aux
lettres.
Lors de l’audience du 4 avril 2025, le prévenu a reconnu avoir circulé en
état d’ivresse et avoir été impliqué dans un accident de la circulation ce
jour-là. Il a toutefois évoqué un possible malaise pour expliquer la perte
de contrôle.
La défense a soutenu que son client n’avait pas commis de délit de fuite,
arguant qu’il s’était arrêté de facto au niveau de la boîte aux lettres, et qu’il
n’avait pas été en état de s’arrêter plus tôt, notamment au niveau du
panneau, en raison de son état alcoolisé.
Le tribunal estime cependant que PERSONNE1.) doit être retenu dans les
liens du délit de fuite. En effet, le prévenu a causé deux accidents
successifs dont il ne pouvait ignorer la survenance. L'intention de se
soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que, bien
qu’ayant conscience des accidents, il s’est éloigné des lieux sans
entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître, ni auprès de la
police, ni auprès des personnes lésées.
Conformément à la jurisprudence constante, le délit de fuite est une
infraction instantanée, consommée dès l’instant où le conducteur quitte les
lieux de l’accident sans s’identifier. En l’espèce, l’intention du prévenu
d’échapper aux constatations s’explique d’autant plus clairement par son
état d’ébriété avancé.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 janvier 2025, vers 14.30 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,65 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées.
4) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite
retenu à charge du prévenu sub 4), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.000 euros.
Le tribunal relève enfin que PERSONNE1.) a atteint et dépassé sa
soixante-dixième année, de sorte que, conformément aux dispositions de
l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par
corps à son encontre en cas de non-paiement de l’amende.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 3), et une autre
interdiction de conduire, de 6 mois, du chef du délit de fuite retenu à sa
charge sub 4).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir ces interdictions de conduire à prononcer à son
encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8 euros,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont douze
(12) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 3) et six (6)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articlesNUMERO1.), 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 juillet
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Jean-
François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.