Court rejects request to transfer case due to lack of necessary connection between two distinct contracts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg rejected the plaintiff's request to transfer the case to the District Court on grounds of connexity. The plaintiff argued that two separate contracts for maintenance and metering systems were so intertwined that they required joint adjudication, but the court found no evidence of such interdependence. Consequently, the court ruled that there was no risk of contradictory decisions and allowed the case to proceed in the Peace Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 262 and 263 of the New Code of Civil Procedure; The court may transfer a case to another tribunal only if the litigations are so closely connected that a joint trial is necessary to avoid contradictory decisions, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.
2376
/25
L-CIV-152/25
Audience publique du quatre juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Sandrine SIGWALT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), actuellement en faillite suite à un jugement du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 12 mars 2025,
actuellement représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse,
comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 24 février 2025, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
à l’audience publique du 20 mars 2025 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 juin 2025 à
9h salle 1.19.
Maître Marine LESAGE, en remplacement de Maître Sandrine SIGWALT, comparant
pour la demanderesse et Maître Marguerite RIES, comparant pour la défenderesse en
faillite, furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 24 février 2025 (n° de rôle L-CIV-105/25), la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux fins de :
-
donner acte à la partie requérante que la présente citation est lancée à titre
subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
venait à considérer que les travaux de mise en place d’un système de comptage
ne trouvent pas leur cause dans le Contrat de maintenance
-
donner acte à la partie requérante qu’elle se réserve le droit de demander le
renvoi de la présente citation devant la deuxième chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxemburg, chargée de l’instruction de l’affaire
NUMERO3.) opposant les parties en cause
-
prononcer la résiliation du contrat du 9 février 2022, relatif aux travaux de mise
en place d’un système de comptage au sein du bâtiment
-
condamner la partie citée à lui payer la somme de 9.950,25.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
La partie requérante réclame encore la condamnation de la partie citée au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance
ainsi qu’à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement.
La société SOCIETE1.) expose dans son acte de citation qu’en date du 28 juin 2017,
elle aurait conclu un contrat de conduite, maintenance préventive, maintenance
opérationnelle et garantie totale avec la société SOCIETE2.) pour un bâtiment sis à
ADRESSE3.), L-ADRESSE3.) ; dans le cadre de ce Contrat de maintenance, la
requérante aurait été dans un premier temps représentée par la société SOCIETE3.),
pour ensuite être représentée par la société SOCIETE4.) (« SOCIETE4.) »).
En date du 29 juin 2023, la requérante aurait résilié le Contrat de maintenance de
manière unilatérale, avec effet au 29 septembre 2023.
Dans le cadre de l'exécution du Contrat de maintenance, SOCIETE4.) aurait
notamment demandé à la partie citée de mettre en place un système de comptage au
sein du Bâtiment, de sorte qu’en date du 26 juillet 2021, la partie citée aurait établi un
devis d'un montant de 42.967,21.- euros, relatif à la mise en place d'un système de
comptage, que SOCIETE4.) aurait accepté en date du 9 février 2022.
Dans ce contexte, un acompte de 30% du montant du devis, soit 12.890,16.-euros, aurait
été payé à la partie citée.
Il se serait cependant avéré que seuls deux compteurs auraient été posés par la partie
citée au lieu des 4 compteurs prévus et ce pour un coût de 2.939,91.- euros.
Il en résulterait qu’en prenant en compte ce montant en déduction de l'acompte payé, le
reste de l'acompte versé, à savoir 9.950,25.- euros devrait revenir à la requérante.
Outre la créance reprise ci-dessus, la partie demanderesse disposerait d'autres
créances à l'encontre de la partie citée relatives au Contrat de maintenance, pour un
montant de 53.026,72.- euros, de sorte que la requérante aurait assigné la défenderesse
devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ( n° de rôle NUMERO4.)); le litige
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comporterait également la demande
relative au paiement du montant de 9.950,25.- euros.
La partie demanderesse demande donc à voir prononcer la résiliation du contrat du 9
février 2022 ayant trait à la mise en place d'un système de comptage et de condamner
la partie citée au remboursement du montant de 9.950,25.- euros.
Dans la procédure pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la
partie défenderesse n’aurait pas contesté être redevable de la dette de 9.950,25.- euros,
objet du présent litige, mais elle considèrerait que cette dette a trait à un contrat
indépendant, ne présentant aucun lien avec le Contrat de maintenance alors qu’il s’agirait
d’un contrat indépendant ; la valeur de la demande en remboursement du montant de
9.950,25.- euros devrait ainsi être considérée isolément en ce qu'elle procèderait d'une
cause différente des autres demandes qui sont fondées sur le Contrat de maintenance
et la société SOCIETE2.) conclurait dès lors à l'incompétence ratione valoris du Tribunal
d'arrondissement pour connaître de cette demande et à voir retenir que le contrat du 9
février 2022 n'aurait pas été résilié par la partie requérante
La partie requérante précise que la présente citation aurait été lancée à titre subsidiaire
dans l’hypothèse où le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg devait considérer que
les travaux de mise en place d’un système de comptage ne trouvent pas leur cause dans
le Contrat de maintenance.
A l’audience du 6 juin 2025, la partie requérante a demandé le renvoi de la présente
affaire devant la procédure existant devant le Tribunal d'arrondissement pour cause de
connexité au vœu de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, les autres
demandes étant pour le surplus à réserver.
La société SOCIETE2.) s’oppose au renvoi, motif pris que le contrat relatif à la mise en
place du système de comptage serait autonome par rapport au Contrat de maintenance
et que la condition d’une connexité ne serait pas remplie.
Appréciation de la demande
La citation, régulière en la forme, est à déclarer recevable.
Le tribunal tient en premier lieu à préciser que la nature du litige doit s’apprécier
exclusivement d’après l’objet de la contestation.
En l’espèce, l’objet du litige est purement commercial en ce que le tribunal est saisi
d’une demande en paiement d’une créance commerciale, formulée par une société
commerciale à l’encontre d’une autre société commerciale.
Il s’ensuit que le tribunal de ce siège doit requalifier le litige en litige commercial.
Suivant les dispositions de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile « s’il a été
formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la
contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi
pourra être demandé et ordonné ».
Il y a connexité lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies de deux
litiges entre lesquels existe cependant un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice
de les faire instruire et juger ensemble (Loïc CADIET : Droit judiciaire privé, n° 721, 3ème
édition Litec ; Dalloz Répertoire de procédure civile et commerciale, tome I, connexité,
n° 1, édition 1955).
La jonction de causes du chef de connexité a pour but tantôt de faciliter les débats en
justice, tantôt d’éviter les décisions contradictoires, tantôt d’épargner des frais aux
parties au litige. L’identité complète des parties litigantes n’est pas une condition de la
connexité entre deux ou plusieurs demandes introduites par deux ou plusieurs exploits
distincts. S’il est vrai que lorsqu’une affaire dépend d’une autre, il y a connexité, toujours
est-il que de ce qu’il y a connexité dans ce cas il ne suit point qu’elle n’existe pas en
dehors de ce cas et que, pour être connexes, deux demandes doivent être dans un
rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre. La connexité, justifiant la jonction de
causes, peut résulter de la circonstance que les demandes se rapportent à un point de
départ unique et commun à toutes, qu’elles ont toutes le même objet, qu’une des parties
est partie à chacune d’elles, que toutes sont susceptibles de recevoir une solution
unique et que les jugements entrepris et les différents actes d’appel ont la même teneur
(Cour 30 janvier 1996, Pas. 30, p. 23).
Une directive fréquemment rappelée est qu’il y a lieu de rechercher « si les instances
présentent entre elles une corrélation telle que la solution de l’une doive nécessairement
influer sur la solution de l’autre de telle sorte que si elles étaient jugées séparément il
risquerait d’en résulter une contrariété de décisions » (ibidem CADIET n° 721).
L’exception de connexité suppose deux affaires distinctes et qui, sans être liées
nécessairement entre les mêmes parties, présentent de tels rapports entre elles que, si
les tribunaux rendaient deux jugements en sens contraire, il n’y aurait sans doute pas
opposition de chose jugée, mais il serait difficile, sinon même impossible, de faire
exécuter les deux sentences (Encyclopédie Dalloz, Nouveau code de procédure civile,
art. 171, n° 154).
Pour qu’il y ait connexité entre deux demandes, il suffit que leur instruction et leur
jugement séparés comportent le risque d’une contrariété de décisions, sans qu’il ne soit
nécessaire qu’ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques
s’excluant mutuellement.
La connexité suppose évidemment une large marge d’appréciation et d’anticipation de
la part des juges. Elle est considérée comme une question de fait que la Cour de
cassation ne contrôle pas et est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond
(Droit et Pratique de la Procédure Civile, DALLOZ ACTION 2012/2013, Serge
GUINCHARD, p. 267).
La décision de joindre deux instances est laissée à l’appréciation souveraine du juge qui
devra examiner si les deux actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des
rapports de sérieuse affinité, d’étroite corrélation (Cour 11 juillet 2002, n° 25350 et 25420
du rôle).
Le principe selon lequel l’exception doit être proposée devant le tribunal saisi le dernier,
le renvoi devant avoir lieu devant le tribunal premier saisi comporte une dérogation dans
le cas où la connexité existe entre une affaire portée devant une juridiction de droit
commun et une affaire portée devant une juridiction d’exception. En pareille hypothèse
l’exception de connexité ne peut pas avoir pour résultat d’amener le tribunal civil, même
saisi le second, à se dessaisir au profit d’une juridiction d’exception (tribunal de
commerce, juge de paix, ...). La juridiction ordinaire prévalant ainsi sur la juridiction
d’exception cette dernière, même saisie en premier, ne peut pas, si l’exception de
connexité est soulevée, conserver l’instance et le renvoi ne peut être fait que devant le
tribunal civil (ibidem Répertoire de procédure civile et commerciale Dalloz, connexité, n°
30).
En l’occurrence, il est constant en cause que la requérante a conclu avec la société
SOCIETE2.), d’une part, en date du 28 juin 2017 un contrat de conduite, maintenance
préventive, maintenance opérationnelle et garantie totale et d’autre part, un contrat de
fourniture et mis en place d’un système de comptage suivant bon de commande signé
(par la société SOCIETE4.) SA en tant que société de gérance de la société
SOCIETE1.)) du 9 février 2022 ; ces contrats constituent à priori des contrats autonomes
et distincts. Il apparaît de l’assignation du 4 avril 2024, introduite par-devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, que la requérante réclame pour le contrat de
maintenance, le paiement d’un solde de réserve au titre d’une garantie constituée dans
le cadre de ce contrat ainsi que le paiement de l’expert ayant dû intervenir lors de la
sortie des lieux tandis que pour le contrat relatif au système de comptage, il est réclamé
le remboursement partiel d’un trop-payé à titre d’acompte.
A noter que la société SOCIETE1.) n’a pas expliqué en quoi les conditions de l’article
262 du Nouveau Code de procédure civile seraient remplies en l’espèce.
Elle n’a pas précisé en quoi les deux contrats litigieux seraient interdépendants ou pour
quel(s) motif(s) les deux affaires présentent un lien tel qu’il serait dans l’intérêt d’une
bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le Tribunal constate que suivant conclusions écrites notifiées le 25 février 2025 par le
mandataire de la requérante dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal
d’arrondissement, il y est exposé que la créance de la requérante du montant de
9.950,25.- euros trouverait sa source dans le Contrat de maintenance, ce qui serait
établi par le fait que lors des réunions entre parties – notamment une réunion du 15
février 2023 -, tous les travaux auraient été discutés ensemble.
Ce seul élément – à le supposer établi – ne laisse pas conclure que le contrat de mise
en place d’un système de comptage résulterait du Contrat de maintenance ; en tout état
de cause, et en l’absence de plus amples éléments en ce sens, il n’est pas établi que
les litiges présentent une corrélation tellement étroite que la solution de l’un doive
nécessairement influer sur la solution de l’autre.
Il n’existe dès lors pas de risque de contrariété de décisions.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception de connexité tombe à faux.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit qu’il n’y a pas lieu de
renvoyer la présente affaire devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, pour cause de connexité ;
réserve le surplus ;
refixe l’affaire au rôle général.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Robert WORRÉ, Juge de paix, assistée de la greffière
Jacqueline GERTEN, qui ont signé le présent jugement.
Robert WORRÉ
Jacqueline GERTEN
Juge de Paix
Greffière