Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2376 Généré par l'IA

Court rejects request to transfer case due to lack of necessary connection between two distinct contracts.

Numéro de cause JPLCIVIL_2376
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg rejected the plaintiff's request to transfer the case to the District Court on grounds of connexity. The plaintiff argued that two separate contracts for maintenance and metering systems were so intertwined that they required joint adjudication, but the court found no evidence of such interdependence. Consequently, the court ruled that there was no risk of contradictory decisions and allowed the case to proceed in the Peace Court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 262 and 263 of the New Code of Civil Procedure; The court may transfer a case to another tribunal only if the litigations are so closely connected that a joint trial is necessary to avoid contradictory decisions, which was not established here.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception of connexity transfer of jurisdiction separate contracts risk of contradictory decisions Peace Court competence joint trial requirement procedural objection créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 262 of the New Code of Civil Procedure
connexité au vœu de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, les autres
Article 263 of the New Code of Civil Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.

2376

/25

L-CIV-152/25

Audience publique du quatre juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Sandrine SIGWALT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.), actuellement en faillite suite à un jugement du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 12 mars 2025,

actuellement représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse,

comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 24 février 2025, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

à l’audience publique du 20 mars 2025 à 15 heures, salle JP 1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 juin 2025 à

9h salle 1.19.

Maître Marine LESAGE, en remplacement de Maître Sandrine SIGWALT, comparant

pour la demanderesse et Maître Marguerite RIES, comparant pour la défenderesse en

faillite, furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 24 février 2025 (n° de rôle L-CIV-105/25), la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux fins de :

-

donner acte à la partie requérante que la présente citation est lancée à titre

subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

venait à considérer que les travaux de mise en place d’un système de comptage

ne trouvent pas leur cause dans le Contrat de maintenance

-

donner acte à la partie requérante qu’elle se réserve le droit de demander le

renvoi de la présente citation devant la deuxième chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxemburg, chargée de l’instruction de l’affaire

NUMERO3.) opposant les parties en cause

-

prononcer la résiliation du contrat du 9 février 2022, relatif aux travaux de mise

en place d’un système de comptage au sein du bâtiment

-

condamner la partie citée à lui payer la somme de 9.950,25.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

La partie requérante réclame encore la condamnation de la partie citée au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance

ainsi qu’à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement.

La société SOCIETE1.) expose dans son acte de citation qu’en date du 28 juin 2017,

elle aurait conclu un contrat de conduite, maintenance préventive, maintenance

opérationnelle et garantie totale avec la société SOCIETE2.) pour un bâtiment sis à

ADRESSE3.), L-ADRESSE3.) ; dans le cadre de ce Contrat de maintenance, la

requérante aurait été dans un premier temps représentée par la société SOCIETE3.),

pour ensuite être représentée par la société SOCIETE4.) (« SOCIETE4.) »).

En date du 29 juin 2023, la requérante aurait résilié le Contrat de maintenance de

manière unilatérale, avec effet au 29 septembre 2023.

Dans le cadre de l'exécution du Contrat de maintenance, SOCIETE4.) aurait

notamment demandé à la partie citée de mettre en place un système de comptage au

sein du Bâtiment, de sorte qu’en date du 26 juillet 2021, la partie citée aurait établi un

devis d'un montant de 42.967,21.- euros, relatif à la mise en place d'un système de

comptage, que SOCIETE4.) aurait accepté en date du 9 février 2022.

Dans ce contexte, un acompte de 30% du montant du devis, soit 12.890,16.-euros, aurait

été payé à la partie citée.

Il se serait cependant avéré que seuls deux compteurs auraient été posés par la partie

citée au lieu des 4 compteurs prévus et ce pour un coût de 2.939,91.- euros.

Il en résulterait qu’en prenant en compte ce montant en déduction de l'acompte payé, le

reste de l'acompte versé, à savoir 9.950,25.- euros devrait revenir à la requérante.

Outre la créance reprise ci-dessus, la partie demanderesse disposerait d'autres

créances à l'encontre de la partie citée relatives au Contrat de maintenance, pour un

montant de 53.026,72.- euros, de sorte que la requérante aurait assigné la défenderesse

devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ( n° de rôle NUMERO4.)); le litige

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comporterait également la demande

relative au paiement du montant de 9.950,25.- euros.

La partie demanderesse demande donc à voir prononcer la résiliation du contrat du 9

février 2022 ayant trait à la mise en place d'un système de comptage et de condamner

la partie citée au remboursement du montant de 9.950,25.- euros.

Dans la procédure pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la

partie défenderesse n’aurait pas contesté être redevable de la dette de 9.950,25.- euros,

objet du présent litige, mais elle considèrerait que cette dette a trait à un contrat

indépendant, ne présentant aucun lien avec le Contrat de maintenance alors qu’il s’agirait

d’un contrat indépendant ; la valeur de la demande en remboursement du montant de

9.950,25.- euros devrait ainsi être considérée isolément en ce qu'elle procèderait d'une

cause différente des autres demandes qui sont fondées sur le Contrat de maintenance

et la société SOCIETE2.) conclurait dès lors à l'incompétence ratione valoris du Tribunal

d'arrondissement pour connaître de cette demande et à voir retenir que le contrat du 9

février 2022 n'aurait pas été résilié par la partie requérante

La partie requérante précise que la présente citation aurait été lancée à titre subsidiaire

dans l’hypothèse où le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg devait considérer que

les travaux de mise en place d’un système de comptage ne trouvent pas leur cause dans

le Contrat de maintenance.

A l’audience du 6 juin 2025, la partie requérante a demandé le renvoi de la présente

affaire devant la procédure existant devant le Tribunal d'arrondissement pour cause de

connexité au vœu de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, les autres

demandes étant pour le surplus à réserver.

La société SOCIETE2.) s’oppose au renvoi, motif pris que le contrat relatif à la mise en

place du système de comptage serait autonome par rapport au Contrat de maintenance

et que la condition d’une connexité ne serait pas remplie.

Appréciation de la demande

La citation, régulière en la forme, est à déclarer recevable.

Le tribunal tient en premier lieu à préciser que la nature du litige doit s’apprécier

exclusivement d’après l’objet de la contestation.

En l’espèce, l’objet du litige est purement commercial en ce que le tribunal est saisi

d’une demande en paiement d’une créance commerciale, formulée par une société

commerciale à l’encontre d’une autre société commerciale.

Il s’ensuit que le tribunal de ce siège doit requalifier le litige en litige commercial.

Suivant les dispositions de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile « s’il a été

formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la

contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi

pourra être demandé et ordonné ».

Il y a connexité lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies de deux

litiges entre lesquels existe cependant un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice

de les faire instruire et juger ensemble (Loïc CADIET : Droit judiciaire privé, n° 721, 3ème

édition Litec ; Dalloz Répertoire de procédure civile et commerciale, tome I, connexité,

n° 1, édition 1955).

La jonction de causes du chef de connexité a pour but tantôt de faciliter les débats en

justice, tantôt d’éviter les décisions contradictoires, tantôt d’épargner des frais aux

parties au litige. L’identité complète des parties litigantes n’est pas une condition de la

connexité entre deux ou plusieurs demandes introduites par deux ou plusieurs exploits

distincts. S’il est vrai que lorsqu’une affaire dépend d’une autre, il y a connexité, toujours

est-il que de ce qu’il y a connexité dans ce cas il ne suit point qu’elle n’existe pas en

dehors de ce cas et que, pour être connexes, deux demandes doivent être dans un

rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre. La connexité, justifiant la jonction de

causes, peut résulter de la circonstance que les demandes se rapportent à un point de

départ unique et commun à toutes, qu’elles ont toutes le même objet, qu’une des parties

est partie à chacune d’elles, que toutes sont susceptibles de recevoir une solution

unique et que les jugements entrepris et les différents actes d’appel ont la même teneur

(Cour 30 janvier 1996, Pas. 30, p. 23).

Une directive fréquemment rappelée est qu’il y a lieu de rechercher « si les instances

présentent entre elles une corrélation telle que la solution de l’une doive nécessairement

influer sur la solution de l’autre de telle sorte que si elles étaient jugées séparément il

risquerait d’en résulter une contrariété de décisions » (ibidem CADIET n° 721).

L’exception de connexité suppose deux affaires distinctes et qui, sans être liées

nécessairement entre les mêmes parties, présentent de tels rapports entre elles que, si

les tribunaux rendaient deux jugements en sens contraire, il n’y aurait sans doute pas

opposition de chose jugée, mais il serait difficile, sinon même impossible, de faire

exécuter les deux sentences (Encyclopédie Dalloz, Nouveau code de procédure civile,

art. 171, n° 154).

Pour qu’il y ait connexité entre deux demandes, il suffit que leur instruction et leur

jugement séparés comportent le risque d’une contrariété de décisions, sans qu’il ne soit

nécessaire qu’ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques

s’excluant mutuellement.

La connexité suppose évidemment une large marge d’appréciation et d’anticipation de

la part des juges. Elle est considérée comme une question de fait que la Cour de

cassation ne contrôle pas et est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond

(Droit et Pratique de la Procédure Civile, DALLOZ ACTION 2012/2013, Serge

GUINCHARD, p. 267).

La décision de joindre deux instances est laissée à l’appréciation souveraine du juge qui

devra examiner si les deux actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des

rapports de sérieuse affinité, d’étroite corrélation (Cour 11 juillet 2002, n° 25350 et 25420

du rôle).

Le principe selon lequel l’exception doit être proposée devant le tribunal saisi le dernier,

le renvoi devant avoir lieu devant le tribunal premier saisi comporte une dérogation dans

le cas où la connexité existe entre une affaire portée devant une juridiction de droit

commun et une affaire portée devant une juridiction d’exception. En pareille hypothèse

l’exception de connexité ne peut pas avoir pour résultat d’amener le tribunal civil, même

saisi le second, à se dessaisir au profit d’une juridiction d’exception (tribunal de

commerce, juge de paix, ...). La juridiction ordinaire prévalant ainsi sur la juridiction

d’exception cette dernière, même saisie en premier, ne peut pas, si l’exception de

connexité est soulevée, conserver l’instance et le renvoi ne peut être fait que devant le

tribunal civil (ibidem Répertoire de procédure civile et commerciale Dalloz, connexité, n°

30).

En l’occurrence, il est constant en cause que la requérante a conclu avec la société

SOCIETE2.), d’une part, en date du 28 juin 2017 un contrat de conduite, maintenance

préventive, maintenance opérationnelle et garantie totale et d’autre part, un contrat de

fourniture et mis en place d’un système de comptage suivant bon de commande signé

(par la société SOCIETE4.) SA en tant que société de gérance de la société

SOCIETE1.)) du 9 février 2022 ; ces contrats constituent à priori des contrats autonomes

et distincts. Il apparaît de l’assignation du 4 avril 2024, introduite par-devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, que la requérante réclame pour le contrat de

maintenance, le paiement d’un solde de réserve au titre d’une garantie constituée dans

le cadre de ce contrat ainsi que le paiement de l’expert ayant dû intervenir lors de la

sortie des lieux tandis que pour le contrat relatif au système de comptage, il est réclamé

le remboursement partiel d’un trop-payé à titre d’acompte.

A noter que la société SOCIETE1.) n’a pas expliqué en quoi les conditions de l’article

262 du Nouveau Code de procédure civile seraient remplies en l’espèce.

Elle n’a pas précisé en quoi les deux contrats litigieux seraient interdépendants ou pour

quel(s) motif(s) les deux affaires présentent un lien tel qu’il serait dans l’intérêt d’une

bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

Le Tribunal constate que suivant conclusions écrites notifiées le 25 février 2025 par le

mandataire de la requérante dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal

d’arrondissement, il y est exposé que la créance de la requérante du montant de

9.950,25.- euros trouverait sa source dans le Contrat de maintenance, ce qui serait

établi par le fait que lors des réunions entre parties – notamment une réunion du 15

février 2023 -, tous les travaux auraient été discutés ensemble.

Ce seul élément – à le supposer établi – ne laisse pas conclure que le contrat de mise

en place d’un système de comptage résulterait du Contrat de maintenance ; en tout état

de cause, et en l’absence de plus amples éléments en ce sens, il n’est pas établi que

les litiges présentent une corrélation tellement étroite que la solution de l’un doive

nécessairement influer sur la solution de l’autre.

Il n’existe dès lors pas de risque de contrariété de décisions.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception de connexité tombe à faux.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit qu’il n’y a pas lieu de

renvoyer la présente affaire devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, pour cause de connexité ;

réserve le surplus ;

refixe l’affaire au rôle général.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Robert WORRÉ, Juge de paix, assistée de la greffière

Jacqueline GERTEN, qui ont signé le présent jugement.

Robert WORRÉ

Jacqueline GERTEN

Juge de Paix

Greffière