Landlord wins partial rent claim; court rejects provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's claim for arrears and damages while rejecting the request for provisional execution. The tenant argued against the provisional order, but the court found no urgency or peril in the case. Consequently, the judgment was reserved for final execution without immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Provisional execution requires demonstrated urgency or peril; partial claims are adjudicated while the remainder is reserved for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
2372
/25
L-BAIL-44/25
Audience publique du quatre juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
les deux demeurant à F-ADRESSE2.);
parties défenderesses,
comparant par Maître Emmanuel VANNINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 17 janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi
24 février 2025 à 9h, salle JP 0.15.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 20 juin 2025,
lors de laquelle, Maître Elisabeth KOHLL, se présentant pour la demanderesse et
Maître Morgane FERRARO, en remplacement de Maître Emmanuel VANNINI, furent
entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 17 janvier 2025 au greffe du tribunal de paix de et à
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer 1)
PERSONNE1.) et 2) PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant
en matière de bail à loyer, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement
à intervenir :
-
entendre condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 5.587,23.- euros à titre
d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux, à partir de l’échéance des loyers,
sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
entendre condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 5.679.- euros au titre des
frais de remise en état, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde ;
-
dire qu’il sera tenu compte de la garantie locative d’un montant de 6.600.- euros
et procéder par voie de compensation ;
-
entendre condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 1.500.- euros du chef
d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
-
entendre condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose avoir,
suivant contrat de sous-location avec effet au 15 novembre 2019, donné en sous-
location au défendeur sub 1) un appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 2.000.- euros et des avances sur charges mensuelles
de 300.- euros, étant précisé que le loyer a par la suite été augmenté au montant de
2.350.- euros et les avances sur charges au montant de 425.- euros.
En date du 24 juin 2020, un avenant au contrat de bail aurait ajouté la défenderesse
sub 2) au contrat.
Les parties auraient convenu d’une résiliation amiable du contrat de bail avec effet au
14 août 2024, un nouveau locataire ayant pu être trouvé dès le 15 août 2024.
La requérante fait valoir que les locataires seraient en défaut de payer les loyers et
avances sur charges pour les mois de juin et juillet 2024 et la première moitié du mois
d’août 2024 pour un total de 6.803,23.- euros, dont cependant un paiement de 1.216.-
euros fait en date du 29 août 2024 devrait encore être déduit, de sorte à arriver à un
solde de 5.587,23.- euros.
La requérante aurait encore constaté que l’appartement se trouvait dans un mauvais
état lors de la sortie des locataires et divers travaux de rénovation auraient dû être
entamés pour un coût de 7.548.- euros, dont un montant de 1.869.- euros aurait déjà
été payé par les locataires, de sorte à aboutir à un solde de 5.679.- euros.
Il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience du 20 juin 2025, la partie demanderesse a réduit sa demande relativement
au titre des frais de remise en état pour la porter au montant de 5.652.- euros alors
que le montant d’ores et déjà payé par les locataires de ce chef serait de 1.896.- euros
(et non 1.869.- euros).
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui reconnaissent avoir signé un contrat de bail
avec la partie requérante aux dates en question, font valoir qu’ils auraient quitté les
lieux et remis les clés à la bailleresse en date du 30 juillet 2024.
S’ils reconnaissent le bien-fondé des loyers pour les mois de juin et juillet 2024, ils
contestent cependant le loyer de la première moitié du mois d’août suite à leur départ
le 30 juillet.
Ils contestent encore les prétendus dégâts locatifs dont se prévaudrait la partie
demanderesse et en tout état de cause, contestent le coût de remise en état qui serait
surfait.
Il faudrait d’ailleurs retenir pour l’essentiel que les prétendus dégâts se rapporteraient
à l’usure normale non imputable au locataire.
Ils font encore état de divers paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la
partie bailleresse.
Les défendeurs réclament, à titre reconventionnel, à se voir communiquer le décompte
des charges pour les années 2023 et 2024 sous peine d’une astreinte de 100.- euros
par jour de retard (astreinte à limiter au montant de 5.000.- euros).
Appréciation
La recevabilité
Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables
en la forme.
Le bien-fondé
La demande principale
Arriérés de loyers et de charges
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer
aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Au regard de l’accord des locataires quant aux loyers réclamés pour les mois de juin
et juillet 2024, la demande de ce chef est d’ores et à déclarer fondée pour le montant
de 5.550.- euros.
Concernant le bien-fondé de la première moitié du mois d’août 2024, il convient de
constater que les locataires ont, par courrier du 11 juillet 2024, résilié le bail, au regard
de leurs difficultés financières, et ont demandé à pouvoir quitter les lieux dans les plus
brefs délais.
Il est constant en cause qu’il a été dressé un état des lieux de sortie contradictoire en
date du 30 juillet 2024 et que les clés ont été remises à la bailleresse à ce moment.
Il résulte cependant également des mentions de l’annexe à l’état de sortie (fixant les
travaux de remise en état et le coût y relatif) du 30 juillet 2024 que : « La restitution
anticipée des clés ne libère pas le sous-locataire de ses obligations.
Lesdites obligations sont effectives jusqu’à l’expiration du préavis, sauf relocation
anticipée par le prochain sous-locataire. » ; ce document a été dûment signé par
PERSONNE2.).
Au regard de ces stipulations et du fait que les locataires ne rapportent pas la preuve
d’une renonciation de la partie bailleresse à cette disposition, il en découle que la
société SOCIETE1.) est également fondée à réclamer le paiement de la première
moitié du mois d’août (un nouveau locataire ayant été trouvé avec effet au 15 juillet
2024).
La demande du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges est partant à
déclarer fondée pour le montant de 5.587,23.- euros, à augmenter des intérêts légaux
à compter de la demande en justice, le 17 janvier 2025, jusqu’à solde.
Les dégâts locatifs
La bailleresse expose avoir constaté divers dégâts locatifs après le départ des
défendeurs, ce qui aurait conduit à un coût de remise en état de 7.548.- euros, dont
un montant de 1.896.- euros aurait déjà été payé par les locataires, de sorte à aboutir
à un solde de 5.652.- euros.
Elle se base à ce titre sur une facture émise par la société SOCIETE2.) SARL qui met
en compte divers travaux de remise en état pour un montant de 7.548.- euros TTC et
la preuve de paiement y relative ; les montants HT pour les divers postes se chiffrent
comme suit :
-
Remise en peinture par surface au sol
2.613,68.- euros
-
Nettoyage de l’appartement
401,71.- euros
-
Nettoyage du balcon/terrasse
179,49.- euros
-
Réparation mini impact (meuble cuisine)
64,10.- euros
-
Réparation grand impact meuble cuisine)
256,41.- euros
-
Remplacement porte en bois (sans jointure)
1.196,58.- euros
-
Remplacement porte en bois (avec jointure)
1.025,64.- euros
-
Réglage du store à lamelles
256,41.- euros
-
Remplacement et reprogrammation télécommande
102,56.- euros
-
Déplacement
25,64.- euros
-
Ouvrier qualifié avec surveillance
329,96.- euros
Soit un total de 6.451,28.- euros HTVA (respectivement 7.548.- euros TTC).
Les locataires contestent en grande partie les prétendus dégâts locatifs dont se
prévaut la partie demanderesse et le coût de remise en état qui serait surfait et font
valoir que pour l’essentiel, les prétendus dégâts se rapporteraient à l’usure normale
non imputable au locataire.
Suivant l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux, le locataire doit
rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été
dégradé par vétusté ou force majeure.
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le
chef du preneur, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou
de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une
dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à
démontrer lui-même la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation ou la perte non
imputable au locataire. Dans le mécanisme de l’article 1732 du Code civil, il n’incombe
partant pas au bailleur de prouver que la dégradation est imputable au locataire mais
il lui suffit de prouver que pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation
excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a
une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (Marianne HARLES : Le
bail à loyer: compte-rendu de jurisprudence, n° 114, page 343, Pasicrisie 31).
Aux termes de l’article 1755 du Code civil, aucune des réparations réputées locatives
n’est à charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou
la force majeure.
Ne constitue pas une dégradation engageant la responsabilité du preneur, celle qui
résulte de l’usage normal de la chose, de son usure, de sa vétusté même s’il en
découle certaines détériorations, car il est manifeste que tout usage de la chose, même
normal, l’abîme et la détériore, dans une certaine mesure (Novelles, M. La Haye et J.
Vankerckhove, Le louage de choses, tome 1er, éd. Larcier, n° 980)
Il appartient dès lors dans un premier temps au propriétaire d’établir les dégâts par lui
allégués et de prouver qu’ils dépassent l’usure normale.
Il est admis que le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous les moyens
de preuve légalement admis.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été rédigé en date du 15 novembre 2019 qui
retient que l’appartement se trouve en bon état (mis à part quelques points
spécialement énumérés)
Un état des lieux de sortie a été rédigé le 30 juillet 2024, signé par PERSONNE2.) ;
cet état des lieux comprend une annexe datée du même jour, reprenant les travaux de
remise en état et le coût y relatif, annexe également signée par PERSONNE2.).
Il résulte de l’annexe précitée que PERSONNE2.) déclare accepter les travaux de
peinture (3.058.- euros TTC), le nettoyage (680.- euros TTC), le mini impact de la porte
(75.- euros TTC) et le grand impact de la porte (300.- euros TTC).
Il résulte également d’un courrier de PERSONNE1.) du 19 août 2024 qu’il accepte les
travaux de mise en peinture pour 2.613,68.- euros HT et les frais de nettoyage pour
les montants de 401,71.- euros HT et 179,49.- euros HT (soit les montants repris dans
la facture SOCIETE2.)).
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit au coût de la remise en peinture
et des frais de nettoyage pour les montants en question.
Concernant le poste des impacts aux meubles de cuisine, PERSONNE1.) a
reconnu, dans son courrier du 19 août 2024, le bien-fondé du montant de 64,10.- euros
HT pour le mini impact (soit le montant de la facture SOCIETE2.)) et le montant de
150.- euros HT pour le grand impact (au lieu des 256,41.- euros HT facturés).
L’état de sortie retient un impact dans le meuble sous le lavabo et un impact dans la
porte en -dessous de la plaque.
Au regard du fait que les locataires ne versent aucun élément de nature à établir que
le montant de 256,41.- euros HT mis en compte suivant facture SOCIETE2.) serait
surfait, ledit montant peut valablement être retenu, auquel il convient d’ajouter le
montant de 64,10.- euros tel que reconnu par les défendeurs.
Concernant le poste « Remplacement portes en bois », il a été précisé ci-avant que
PERSONNE2.) a déclaré accepter le montant de 350.- euros TTC de ce chef ; il y a
encore lieu de constater que dans son courrier du 19 août 2024, PERSONNE1.) a
reconnu pour ce poste le bien-fondé du montant de 450.- euros HT, en précisant que
les dégradations aux portes auraient pu être réparées et qu’elles ne nécessitaient pas
un remplacement pur et simple des portes.
Si l’état de sortie retient l’existence d’un impact au niveau de la porte séjour/hall de
nuit, d’un impact au niveau de la porte de la 2ième chambre à coucher et d’un impact
au niveau de la porte de la salle de bains, toujours est-il que les photos en cause ne
permettent pas d’apprécier l’ampleur de ces dégâts, ampleur telle qu’elle aurait
nécessité un remplacement pur et simple des portes ; la partie bailleresse n’a pas non
plus expliqué lors des plaidoiries en quoi ce remplacement aurait été indispensable en
lieu et place d’une réparation.
A défaut de plus amples éléments, le Tribunal fixe ex aequo et bon le coût de remise
en état des portes au montant de 1.000.- euros + TVA.
Concernant le poste « Réglage du store à lamelles », contesté par les locataires,
l’état de sortie retient « Volet à régler », la photo afférente montrant que deux/trois
lamelles ne sont plus alignées de manière horizontale.
A défaut de plus amples éléments, il y a lieu de considérer que le réglage dudit store
ne dépasse pas le cadre de l’usure normale, partant non imputable aux locataires ; ce
poste est partant à rejeter.
Concernant le poste « Remplacement et reprogrammation télécommande »,
contesté par les locataires, il y a lieu de constater que l’état de sortie n’en fait pas
mention, le partie bailleresse n’ayant pas autrement expliqué à l’audience des
plaidoiries la justification de ce poste ; ce poste est partant à rejeter.
Concernant le poste
« Déplacement »
et le poste
« Ouvrier qualifié avec
surveillance », contestés par les locataires, la partie bailleresse n’a pas expliqué en
quoi ces frais auraient été nécessaires et en quoi ils seraient imputables aux
locataires ; ces postes sont partant à rejeter.
En conclusion, les dégâts locatifs pouvant être mis à charge des locataires se chiffrent
au montant de 4.515,39.- euros HT (= 2.613,68 + 401,71 + 179,49 + 64,10 + 256,41 +
1.000), respectivement 5.283.- euros TTC, à augmenter des intérêts légaux à compter
de la demande en justice jusqu’à solde.
Les prétendus paiements faits par les locataires :
Les locataires font état de plusieurs paiements qu’il y aurait lieu d’imputer sur la
créance revendiquée par la partie bailleresse, à savoir :
-
un paiement de 1.896.- euros en date du 22 juillet 2024 au titre du coût de
remise en état,
-
un paiement de 1.216.- euros en date du 29 août 2024 au titre des arriérés de
loyers,
-
un paiement de 2.775.- euros en date du 15 mai 2025 au titre du coût de remise
en état,
Si la partie bailleresse avait initialement pris en compte ledit montant de 1.896.- euros,
il convient de refaire cette opération au regard du coût de remise en état rectifié de
5.283.- euros TTC, de sorte à aboutir à un solde de 3.387.- euros.
Concernant le montant de 1.216.- euros, il a d’ores et déjà été imputé sur les arriérés
de loyers.
Concernant le paiement de 2.775.- euros, la partie bailleresse fait valoir que ce
montant était destiné à régler le loyer du mois de mai 2024.
Il ne résulte pas des mentions de l’extrait bancaire quel aurait été l’objet dudit
paiement.
Au regard du fait que le montant de 2.775.- euros correspond exactement au quantum
redu au titre du loyer et des avances sur charges et du fait que les locataires
n’apportent aucun élément établissant que le mois de mai 2024 aurait d’ores et déjà
été payé à un autre moment, il convient d’admettre que le paiement du montant de
2.775.- euros correspond au loyer du mois de mai 2024 et ne saurait être imputé au
titre des dégâts locatifs.
Il convient toutefois de prendre en compte la garantie locative du montant de 6.600.-
euros et d’ordonner la compensation entre les divers montants.
En conclusion, il y lieu de condamner les défendeurs au montant de 2.374,23.- euros
(=5.587,23 + 3.387 – 6.600) avec les intérêts légaux en cause ; au regard des
stipulations du contrat de bail, cette condamnation sera solidaire.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
La demande reconventionnelle
La demande en communication des décomptes des charges locatives
Les parties défenderesses réclament la transmission du décompte des charges
locatives pour les années 2023 et 2024.
La partie bailleresse ne s’oppose pas à la demande mais soutient avoir besoin de
temps supplémentaire pour ce faire.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande et de refixer l’affaire pour continuation des
débats à une audience ultérieure pour voir statuer sur les charges pour les années en
question.
La condamnation à une astreinte est superfétatoire au regard de l’accord de la
bailleresse à s’exécuter.
Il y a lieu de réserver le surplus.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la réduction de
sa demande au titre des dégâts locatifs,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée au titre
des arriérés de loyers et d’avances sur charges locatives pour la somme de 5.587,23.-
euros,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée au titre
des dégâts locatifs pour la somme de 3.387.- euros et en déboute pour le surplus
dit qu’il y a lieu de prendre en compte la garantie locative d’un montant de 6.600.-
euros,
ordonne la compensation entre ces montants,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 2.374,23.- euros,
avec les intérêts légaux à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à solde,
dit fondée la demande PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à se voir communiquer le
décompte des charges locatives pour les années 2023 et 2024,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de communiquer
dans les meilleurs délais à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le décompte des charges
locatives pour les années 2023 et 2024,
refixe l’affaire pour continuation des débats relativement aux charges locatives des
années 2023 et 2024 à l’audience du 27 octobre 2025 à 9h, salle 0.15.
réserve le surplus.
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Jacqueline GERTEN
Juge de Paix
Greffière