Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-06546 Généré par l'IA

Court corrects judgment to include omitted procedural penalty of 3,000 euros against defendant.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-06546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a request to correct a previous judgment that omitted a procedural penalty in its operative part. The plaintiff argued the trial court had ruled against them for 3,000 euros in procedural costs but failed to state this in the final decision. The court found the omission material and corrected the judgment to include the condemnation of the defendant to pay the 3,000 euros plus interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 226 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A judgment may be rectified for material errors where the operative part contradicts the reasoning, ensuring the stated penalty is enforced.

Mots-clés

Généré par l'IA
material error correction procedural penalty enforcement judgment rectification omitted condemnation operative part discrepancy rectification d'erreur matérielle indemnisation de l'erreur judiciaire révision procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial 2025TALCH10/00108

(Jugement rectificatif)

Audience publique du vendredi, quatre juillet deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-06546 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL, établie et ayant son social

B-ADRESSE1.), enregistrée à la BCE sous le numéroNUMERO1.), représentée par son

(ses) gérant(s) actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à

Esch-sur-Alzette, signifié en date du 17 juillet 2023,

comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile

est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même

adresse, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François

COLLOT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 25 juin 2025 de l’audience

des plaidoiries fixée au 27 juin 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 27 juin 2025.

Revu le jugement civil rendu par le tribunal de ce siège en date du 13 juin 2025 sous le

numéro 2025TALCH10/00095.

Par requête en rectification d’une erreur matérielle du 20 juin 2025, Maître François

COLLOT a demandé la rectification du jugement n°2025TALCH10/00095 du 13 juin

2025 en ce sens que le Tribunal aurait prononcé, dans la motivation de son jugement,

la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. au paiement

d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros, mais que cette condamnation aurait

été omise dans le dispositif dudit jugement.

Il résulte de la motivation du jugement n°2025TALCH10/00095 du 13 juin 2025 que le

Tribunal a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL une indemnité de procédure

de 3.000.- euros.

Cette condamnation ne se trouve pas reprise au dispositif dudit jugement.

Il s’agit d’une erreur matérielle au niveau du dispositif.

Il y a lieu de faire droit à la demande en rectification et de modifier le dispositif du

jugement comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

dit le moyen de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. tiré de

l’irrecevabilité de la demande nouvelle non fondée,

dit les demandes principales et reconventionnelles recevables,

dit les demandes principales fondées,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL le montant de 29.482,15.-

euros, augmenté des intérêts conventionnels de retard au taux annuel de 12% à

compter des dates d’échéance respectives des factures du 30 avril 2018 et du 28

septembre 2018, jusqu’à solde,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL le montant de 4.435,11.-

euros, augmenté des intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 29 mars

2024, jusqu’à solde,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par la société privée à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SPRL en date du 17 juillet 2023 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE4.) S.A., de l’établissement public SOCIETE5.), de la société

anonyme SOCIETE6.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE7.) S.A. pour assurer le

recouvrement du montant de 29.482,15.- euros,

partant, dit que les sommes dont les parties tierce-saisies se reconnaîtront ou seront

jugées débitrices envers la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. seront

par elles versés entre les mains de la société privée à responsabilité limitée

SOCIETE3.) en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 29.482,15.- euros,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l. non fondée,

dit la demande de la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL en

paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile fondée pour le montant de 3.000.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE3.) le montant de 3.000.- euros de ce

chef,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de la société KLEYR GRASSO qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés

par le choix de la procédure civile qui restent à charge de la société privée à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL.».

Par ces motifs

le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la requête en rectification en la forme,

la dit fondée,

rectifie le jugement en ce sens que le dispositif du jugement n°2025TALCH10/00095

du 13 juin 2025 doit se lire comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

dit le moyen de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. tiré de

l’irrecevabilité de la demande nouvelle non fondée,

dit les demandes principales et reconventionnelles recevables,

dit les demandes principales fondées,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL le montant de 29.482,15.-

euros, augmenté des intérêts conventionnels de retard au taux annuel de 12% à

compter des dates d’échéance respectives des factures du 30 avril 2018 et du 28

septembre 2018, jusqu’à solde,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL le montant de 4.435,11.-

euros, augmenté des intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 29 mars

2024, jusqu’à solde,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par la société privée à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SPRL en date du 17 juillet 2023 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE4.) S.A., de l’établissement public SOCIETE5.), de la société

anonyme SOCIETE6.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE7.) S.A. pour assurer le

recouvrement du montant de 29.482,15.- euros,

partant, dit que les sommes dont les parties tierce-saisies se reconnaîtront ou seront

jugées débitrices envers la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. seront

par elles versés entre les mains de la société privée à responsabilité limitée

SOCIETE3.) en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 29.482,15.- euros,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l. non fondée,

dit la demande de la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL en

paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile fondée pour le montant de 3.000.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE3.) le montant de 3.000.- euros de ce

chef,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de la société KLEYR GRASSO qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés

par le choix de la procédure civile qui restent à charge de la société privée à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL.»,

ordonne que mention du présent jugement soit faite en marge de la minute du jugement

rectifié n°2025TALCH10/00095 du 13 juin 2025, à la diligence de Monsieur le greffier

en chef,

laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’Etat.