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TALCH23_2128 Généré par l'IA

Court convicts defendant of Article 319 offenses, grants suspended sentence, and imposes fine.

Numéro de cause TALCH23_2128
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Article 319 of the Penal Code after a public hearing where the defendant waived legal counsel. The court imposed a ten-month prison sentence suspended for five years and a fine of 1,000 euros. This decision upholds the conviction based on the evidence presented by the Public Prosecutor and the defendant's own defense statements.

Regeste Legislator

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Articles 319 du Code pénal; Le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sursis et à une amende lorsque les faits constituent une infraction pénale, même si le prévenu a renoncé à l'assistance d'un avocat.

Mots-clés

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Article 319 Penal Code suspended sentence waiver of counsel public hearing fine imposition recidivism warning Tribunal d'Arrondissement lien de causalité non prouvé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 319 du Code pénal
Infractions à l’article 319 du Code pénal.
Article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 3-6 du Code de procédure pénale
Infractions à l’article 319 du Code pénal.
Article 5 du Code de procédure pénale
pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions
Article 7-2 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, « [e]st réputée commise sur le
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Texte complet

Jugement no 2128/2025 not. 34614/24/CD

1 x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 11 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Infractions à l’article 319 du Code pénal.

À l’audience du 11 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

34614/24/CD et notamment :

-

le rapport n° 38854-1866/2024 du 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

-

le rapport n°38981-1884/2024 du 19 septembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R), et

-

le procès-verbal n° 15293/2024 du 19 septembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1491/24 (Ve) rendue le 20 novembre 2024 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

à l’article 319 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 11 février 2024, à 21 :47 heures, au Commissariat de police C3R de et à Esch-sur-Alzette,

et à F- ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 319 du Code pénal, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant,

ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service

public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage,

en l’espèce, d’avoir fait l’annonce de menaces adressées à sa conjointe de la part de membres

du club de motards hors-la-loi « GROUPE1.) », lui signifiant qu’elle se trouvait sur le

territoire dudit club, tandis que lui-même serait un nomade auprès du club de motards

« GROUPE2.) » à ADRESSE3.), monopolisant le temps de parole de l’opérateur de la Police

grand-ducale, chargé de recenser les appels de citoyens réellement en détresse,

le 11 février 2024, à 22.16 heures, au Commissariat de police C3R de et à Esch-sur-Alzette, et

à F- ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 319 du Code pénal, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant,

ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service

public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage,

en l’espèce, d’avoir fait l’annonce par téléphone d’un vol dont aurait été victime sa conjointe

à la gare des trains à ADRESSE1.), monopolisant le temps de parole de l’opérateur de la

Police grand-ducale, chargé de recenser les appels de citoyens réellement en détresse,

le 18 septembre 2024, à 20 :47 :22 heures, au commissariat de Police de et à Esch-sur-Alzette,

et à F- ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

en infraction à l’article 319 du Code pénal, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant,

ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service

public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage,

en l’espèce, d'avoir appelé le numéro d’appel du Commissariat de police C3R de et à Esch-

sur-Alzette de la Police grand-ducale, via son numéro d’appel +NUMERO1.) pour annoncer,

en se disant espion, la survenance de deux attentats terroristes à la capitale du Luxembourg

au cours des journées des 19 et 20 septembre 2024, ciblant le site de la ADRESSE4.) » et le

site de la gare centrale des trains, monopolisant le temps de parole de l’opérateur de la Police

grand-ducale, chargé de recenser les appels de citoyens réellement en détresse. »

A titre préalable, avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un

caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (...) la juridiction doit, même d’office,

soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362).

En l’espèce, il y a lieu de relever que les faits à l’origine de la présente affaire se sont

partiellement déroulés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et partiellement à

l’étranger. Il est en effet reproché au prévenu d’avoir formulé de fausses alertes à un

commissariat de police luxembourgeois depuis son domicile situé en France, en utilisant un

numéro de téléphone français.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue

compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.

L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,

que dans les cas déterminés par la loi ».

Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure

pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions

visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.

L’article 5, alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois qui, hors

du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi

luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est

puni par la législation du pays où il a été commis ».

En France l’infraction de fausse alerte est sanctionnée par l’article 322-14 du Code pénal.

Aux termes de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, « [e]st réputée commise sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de

ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. ».

En l’espèce, étant donné que PERSONNE1.) a la nationalité luxembourgeoise et qu’un acte

caractérisant un des éléments constitutifs de l’infraction de fausses alertes a été accompli au

Grand-Duché de Luxembourg, les conditions requises par l’article 5, alinéa 2 et par l’article 7-

2 du Code de procédure pénale sont réunies, de sorte que le Tribunal est compétent pour

connaître des faits reprochés au prévenu.

A l’audience publique du 11 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Interrogé sur les circonstances ayant entouré les faits, le prévenu explique qu’il traversait, à

cette époque, une période de profonde détresse psychologique, marquée par un état dépressif

sévère, une consommation excessive d’alcool et un délirium important, altérant sa pleine

conscience des événements. Il déclare n’avoir que des souvenirs fragmentaires des situations

incriminées. Il affirme qu’au moment des faits, il traversait une période difficile de sa vie et

qu’il regardait une série qui l’influençait négativement, en lui transmettant des idées erronées

et nocives.

Le prévenu indique encore qu’il traverse des périodes durant lesquelles sa consommation

d’alcool est modérée et ne pose pas de difficultés ; toutefois, lorsqu’il consomme de l’alcool,

il le fait de manière excessive et incontrôlée.

Exprimant des regrets sincères, le prévenu présente ses excuses pour son comportement.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 11 février 2024, à 21 :47 heures, au Commissariat de police C3R de et à Esch-sur-Alzette,

et à F- ADRESSE2.),

en infraction à l’article 319 du Code pénal, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant,

ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service

public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage,

en l’espèce, d’avoir fait l’annonce de menaces adressées à sa conjointe de la part de membres

du club de motards hors-la-loi « GROUPE1.) », lui signifiant qu’elle se trouvait sur le

territoire dudit club, tandis que lui-même serait un nomade auprès du club de motards

« GROUPE2.) » à ADRESSE3.), monopolisant le temps de parole de l’opérateur de la Police

grand-ducale, chargé de recenser les appels de citoyens réellement en détresse,

le 11 février 2024, à 22.16 heures, au Commissariat de police C3R de et à ADRESSE1.), et

à F- ADRESSE2.)

en infraction à l’article 319 du Code pénal, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant,

ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service

public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage,

en l’espèce, d’avoir fait l’annonce par téléphone d’un vol dont aurait été victime sa conjointe

à la gare des trains à ADRESSE1.), monopolisant le temps de parole de l’opérateur de la

Police grand-ducale, chargé de recenser les appels de citoyens réellement en détresse,

le 18 septembre 2024, à 20 :47 :22 heures, au commissariat de Police de et à Esch-sur-

Alzette, et à F- ADRESSE2.),

en infraction à l’article 319 du Code pénal, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant,

ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service

public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage,

en l’espèce, d'avoir appelé le numéro d’appel du Commissariat de police C3R de et à

ADRESSE1.) de la Police grand-ducale, via son numéro d’appel +NUMERO1.) pour

annoncer, en se disant espion, la survenance de deux attentats terroristes à la capitale du

Luxembourg au cours des journées des 19 et 20 septembre 2024, ciblant le site de la

ADRESSE4.) » et le site de la gare centrale des trains, monopolisant le temps de parole de

l’opérateur de la Police grand-ducale, chargé de recenser les appels de citoyens réellement

en détresse. »

La peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 319 du Code pénal sanctionne l’infraction de fausse alerte d’un emprisonnement de 8

jours à 5 ans et d’une amende de 300 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),

le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre

part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix (10)

mois et à une amende de mille (1.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du suris intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions libellées à charge du prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de dix (10) mois ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal.

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

16,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours.

Le tout en application des articles 4, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 319 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 3-6, 5, 7-2, 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196

et 626 à 628-2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et

Laure HOFFELD, juge délégué, assistées de Sarah KOHNEN, greffière, en présence de

Laurent SECK, Substitut Principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.